Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Exonération
 

Dossier no 110525

Mme X...
Séance du 17 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 14 février 2013

    Vu le recours formé le 30 mars 2011 par Mme X... à l’encontre de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2008, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 11 974,62 euros pour la période d’avril 2006 à février 2008 ;
    Mme X... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône concluant à l’existence d’une vie maritale entre elle et le père de son dernier enfant E..., M. Y... ; elle reconnaît avoir commis une erreur en ne déclarant pas auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la pension alimentaire versée, depuis 2001, par son ex-concubin, le père de son premier enfant ; elle fait valoir qu’elle ne considérait pas cette pension au titre d’une contribution pour l’entretien de leur enfant mais au titre d’une participation aux frais de scolarité, son ex-conjoint ayant imposé une école privée pour ce dernier ; elle déclare que son référent social connaissait les faits, mais ne lui avait pas précisé qu’elle devait mentionner cette pension dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; elle reconnaît également avoir été hébergée chez M. Y..., à titre gratuit, le temps de se trouver un logement et en attendant l’arrivée de son deuxième enfant E... ; elle reconnaît que la boîte aux lettres et la porte d’entrée du logement qu’elle avait occupé portaient le nom de M. Y... puisqu’il en était propriétaire et qu’il s’acquittait des factures inhérentes au logement ; cependant, elle affirme qu’elle n’a jamais eu de vie maritale avec celui-ci ; que ce dernier s’était installé chez ses parents en pensant que cette situation serait provisoire ; elle demande ainsi une remise partielle ou totale de sa dette, au motif qu’elle n’a pas les moyens financiers pour rembourser l’indu de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 janvier 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que Mme X... avait perçu le revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2006 à février 2008 au titre d’une personne isolée, hébergée gratuitement par des particuliers, sans emploi, aucune ressource ni enfant à charge ; qu’à la suite d’un contrôle administratif effectué par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en 2008, il est apparu que la requérante n’avait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources l’existence d’une vie maritale depuis 2005 entre elle et M. Y..., père de son second enfant, ni qu’elle avait perçu, depuis 2001, une pension alimentaire de 90ème/mois fixée par jugement daté du 25 octobre 2000 mentionnant un montant de 600,00 francs, versée par le père de son premier enfant ; que par suite, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 11 974,62 euros lui a été assigné ; que Mme X..., par une lettre datée du 24 avril 2008, a sollicité une remise totale de sa dette, invoquant l’impossibilité pour elle de rembourser l’indu litigieux au motif qu’elle ne percevait aucun revenu en dehors des prestations sociales, et qu’elle rencontrait des difficultés financières ; que, par une décision du 4 août 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette ; que, par une lettre en date du 26 septembre 2008, Mme X... a contesté cette décision en faisant valoir que, même si elle avait occupé avec ses deux enfants le logement dont était propriétaire M. Y... durant la période d’avril 2006 à février 2008, elle n’avait jamais eu de vie maritale avec celui-ci, n’ayant jamais vécu avec lui sous le même toit et n’entretenant avec lui que des rapports parentaux ; qu’il résulte de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2011 que Mme X... avait omis de mentionner sur les déclarations trimestrielles de ressources, d’une part, sa vie maritale avec M. Y... père de son second enfant, d’autre part, la perception d’une pension alimentaire versée par le père de son fils aîné ; que la commission a conclu à l’existence d’une communauté d’intérêts entre la requérante et M. Y..., indiquant que la requérante avait précisé ne pas vivre avec celui-ci, mais avait reconnu être hébergée à titre gracieux dans un logement lui appartenant et dont les taxes foncières, les factures EDF, gaz et téléphone étaient à sa charge ; qu’ainsi, la commission a rejeté le recours de Mme X... au motif du bien-fondé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
    Considérant, d’une part, que Mme X... nie l’existence de toute vie maritale avec M. Y..., déclarant, preuve à l’appui, avoir été hébergée gratuitement par celui-ci, sans sa présence, dans un logement dont il était propriétaire et dont les factures EDF, gaz et téléphone étaient laissées à la charge de ce dernier ; qu’il ressort d’une lettre en date du 15 janvier 2008 que M. Y... déclarait avoir prêté gracieusement son appartement à Mme X..., mère de son fils, pour éviter l’éloignement de son enfant, permettre le maintien de celui-ci dans son école et faciliter la vie au quotidien ; qu’il reconnaissait payer les factures EDF et téléphone et habiter une adresse différente ; qu’il résulte de l’instruction que non seulement lesdites factures et taxes foncières étaient adressées, au nom de M. Y..., à l’appartement occupé par l’intéressée, mais également que Mme X... n’a jamais cessé de confirmer cette précision ; qu’ainsi, Mme X... ne peut être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. Y..., au sens requis par la jurisprudence constante pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; que, dès lors, la fraction de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant à l’imputation de vie maritale n’est pas fondée en droit ;
    Considérant, d’autre part, que les déclarations trimestrielles de ressources faites par Mme X... indiquent qu’elle n’avait perçu aucun revenu hormis les prestations sociales pour la période de février 2006 à janvier 2008 ; qu’elle a toujours reconnu avoir perçu la pension alimentaire versée depuis 2001 par le père de son premier enfant ; qu’ainsi, aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause, en déchargeant Mme X... de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 11 974,62 euros porté à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 11 974,62 euros porté à son débit.
    Art. 2.  -  La décision du 24 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2008 sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 janvier 2013, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer