Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Exonération |
Dossier no 110525
Mme X...
Séance du 17 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 14 février 2013
Vu le recours formé le 30 mars 2011 par Mme X... à lencontre de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2008, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 11 974,62 euros pour la période davril 2006 à février 2008 ;
Mme X... conteste la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône concluant à lexistence dune vie maritale entre elle et le père de son dernier enfant E..., M. Y... ; elle reconnaît avoir commis une erreur en ne déclarant pas auprès de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône la pension alimentaire versée, depuis 2001, par son ex-concubin, le père de son premier enfant ; elle fait valoir quelle ne considérait pas cette pension au titre dune contribution pour lentretien de leur enfant mais au titre dune participation aux frais de scolarité, son ex-conjoint ayant imposé une école privée pour ce dernier ; elle déclare que son référent social connaissait les faits, mais ne lui avait pas précisé quelle devait mentionner cette pension dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; elle reconnaît également avoir été hébergée chez M. Y..., à titre gratuit, le temps de se trouver un logement et en attendant larrivée de son deuxième enfant E... ; elle reconnaît que la boîte aux lettres et la porte dentrée du logement quelle avait occupé portaient le nom de M. Y... puisquil en était propriétaire et quil sacquittait des factures inhérentes au logement ; cependant, elle affirme quelle na jamais eu de vie maritale avec celui-ci ; que ce dernier sétait installé chez ses parents en pensant que cette situation serait provisoire ; elle demande ainsi une remise partielle ou totale de sa dette, au motif quelle na pas les moyens financiers pour rembourser lindu de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 janvier 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que Mme X... avait perçu le revenu minimum dinsertion pour la période davril 2006 à février 2008 au titre dune personne isolée, hébergée gratuitement par des particuliers, sans emploi, aucune ressource ni enfant à charge ; quà la suite dun contrôle administratif effectué par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en 2008, il est apparu que la requérante navait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources lexistence dune vie maritale depuis 2005 entre elle et M. Y..., père de son second enfant, ni quelle avait perçu, depuis 2001, une pension alimentaire de 90ème/mois fixée par jugement daté du 25 octobre 2000 mentionnant un montant de 600,00 francs, versée par le père de son premier enfant ; que par suite, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 11 974,62 euros lui a été assigné ; que Mme X..., par une lettre datée du 24 avril 2008, a sollicité une remise totale de sa dette, invoquant limpossibilité pour elle de rembourser lindu litigieux au motif quelle ne percevait aucun revenu en dehors des prestations sociales, et quelle rencontrait des difficultés financières ; que, par une décision du 4 août 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette ; que, par une lettre en date du 26 septembre 2008, Mme X... a contesté cette décision en faisant valoir que, même si elle avait occupé avec ses deux enfants le logement dont était propriétaire M. Y... durant la période davril 2006 à février 2008, elle navait jamais eu de vie maritale avec celui-ci, nayant jamais vécu avec lui sous le même toit et nentretenant avec lui que des rapports parentaux ; quil résulte de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2011 que Mme X... avait omis de mentionner sur les déclarations trimestrielles de ressources, dune part, sa vie maritale avec M. Y... père de son second enfant, dautre part, la perception dune pension alimentaire versée par le père de son fils aîné ; que la commission a conclu à lexistence dune communauté dintérêts entre la requérante et M. Y..., indiquant que la requérante avait précisé ne pas vivre avec celui-ci, mais avait reconnu être hébergée à titre gracieux dans un logement lui appartenant et dont les taxes foncières, les factures EDF, gaz et téléphone étaient à sa charge ; quainsi, la commission a rejeté le recours de Mme X... au motif du bien-fondé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant, dune part, que Mme X... nie lexistence de toute vie maritale avec M. Y..., déclarant, preuve à lappui, avoir été hébergée gratuitement par celui-ci, sans sa présence, dans un logement dont il était propriétaire et dont les factures EDF, gaz et téléphone étaient laissées à la charge de ce dernier ; quil ressort dune lettre en date du 15 janvier 2008 que M. Y... déclarait avoir prêté gracieusement son appartement à Mme X..., mère de son fils, pour éviter léloignement de son enfant, permettre le maintien de celui-ci dans son école et faciliter la vie au quotidien ; quil reconnaissait payer les factures EDF et téléphone et habiter une adresse différente ; quil résulte de linstruction que non seulement lesdites factures et taxes foncières étaient adressées, au nom de M. Y..., à lappartement occupé par lintéressée, mais également que Mme X... na jamais cessé de confirmer cette précision ; quainsi, Mme X... ne peut être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. Y..., au sens requis par la jurisprudence constante pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ; que, dès lors, la fraction de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à limputation de vie maritale nest pas fondée en droit ;
Considérant, dautre part, que les déclarations trimestrielles de ressources faites par Mme X... indiquent quelle navait perçu aucun revenu hormis les prestations sociales pour la période de février 2006 à janvier 2008 ; quelle a toujours reconnu avoir perçu la pension alimentaire versée depuis 2001 par le père de son premier enfant ; quainsi, aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause, en déchargeant Mme X... de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 11 974,62 euros porté à son débit,
Décide
Art. 1er. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 11 974,62 euros porté à son débit.
Art. 2. - La décision du 24 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2008 sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 janvier 2013, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer