Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Vie maritale - Modération |
Dossier no 110516
Mme X...
Séance du 14 février 2013
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013
Vu le recours formé le 8 avril 2011 par Mme X... à lencontre de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 juin 2007, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 220,77 euros pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005 ;
Mme X... sollicite une exonération ou un remboursement échelonné du trop-perçu, car sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au paiement intégral de lindu ; elle affirme quun montant de 500 euros a déjà été prélevé sur son compte bancaire, à son insu, en septembre 2010 ; elle fait valoir quelle dispose de faibles ressources, étant femme au foyer avec des enfants à charge, et sans activité professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 février 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant, dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que, pour la période de novembre 2004 à décembre 2005, Mme X... était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne mariée, avec un enfant à charge, ayant pour seules ressources les prestations sociales versées par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que, comme suite à un contrôle administratif des ressources et de situation de lintéressée en 2005, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que lallocataire navait pas indiqué dans les déclarations trimestrielles de ressources les revenus tirés de lactivité professionnelle de son mari ; quil suit de là quil lui a été assigné un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 5 220,77 euros pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005 ; que, le 16 mai 2006, la commission de recours gracieux de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette de Mme X... ; que le conseil général a émis un titre exécutoire à lencontre de lintéressée qui a sollicité la remise de sa dette ; que, le 6 juin 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme X... à raison de ses capacités financières et de lorigine du trop-perçu ; que, par un courrier en date du 15 juin 2007, lintéressée a saisi la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône dun recours contre cette décision en précisant quelle était dans limpossibilité de rembourser lindu litigieux, étant séparée de son mari depuis le 18 janvier 2007, sans activité professionnelle et ayant trois enfants en bas âge à charge ; que, par une décision du 24 janvier 2011, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dexonération du trop-perçu au seul motif de lorigine de lindu ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant que les déclarations trimestrielles de ressources renseignées par Mme X... indiquent des ressources nulles pour la période de juillet 2004 à septembre 2005 ; quen réalité, au moins un bulletin de salaire de son époux indique quil avait exercé une activité professionnelle le mois de novembre 2004 sans que les revenus tirés de cette activité, dun montant de 297,77 euros, naient été signalés à lorganisme payeur ; que la déclaration de ressources de lintéressée pour lannée 2005 indique également des ressources nulles ; quau contraire, pour lannée 2006, elle indique que son mari avait perçu des salaires dun montant total de 10 252,00 euros, et des allocations chômage à hauteur de 3 825,00 euros ; quainsi, lindu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ; que la portée du litige se limite à savoir si la précarité de la situation de la requérante justifie quil lui soit accordé une remise de dette ;
Considérant quil ne résulte pas du dossier que Mme X... ait été animée dintentions frauduleuses ; quelle fait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au remboursement intégral de lindu, soutenant, sans être contredite, quun montant de 500,00 euros a déjà été prélevé sur son compte bancaire, à son insu, en septembre 2010 ; quelle affirme ne disposer que de faibles ressources composées de prestations sociales et dune pension alimentaire dun montant de 300,00 euros fixé par jugement prononcé en 2008 ; quelle ajoute être femme au foyer, avec des enfants à charge, et sans activité professionnelle ; quainsi elle établit, eu égard à ses revenus, quelle est en situation de précarité ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant le solde de lindu à la somme de 500,00 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
Considérant, en outre, quil résulte du dossier que, nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles susrappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que les sommes supérieures à 500,00 euros, prélevées au mépris des règles en vigueur doivent lui être restituées,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 5 220,77 euros, assigné à Mme X..., est limitée à la somme de 500,00 euros.
Art. 2. - La décision du 24 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 juin 2007 sont annulées.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui ont été opérés, dans la mesure où ils excèdent la somme de 500,00 euros dont Mme X... est finalement redevable.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 février 2013, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer