Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Exonération |
Dossier no 110510
Mme X...
Séance du 22 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 14 février 2013
Vu le recours en date du 20 mars 2011 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 15 janvier 2008 du président du conseil général, qui lui a accordé une remise partielle de 50 % sur un indu initial dun montant de 3 429,81 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006 ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise totale ; elle soutient que ses ressources se limitent à une allocation chômage dun montant de 720,00 euros par mois ; elle fait valoir quelle est sous le coup dune expulsion de son logement du fait de loyers impayés ; quelle ne se nourrit que tous les trois jours ; que lapurement de sa dette lui permettrait de garder lespoir, de ne pas être expulsée de son logement, et de retrouver un emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2013 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été employée du 1er janvier 2006 au 31 août 2006 en vertu dun contrat daccompagnement dans lemploi et percevait à ce titre 950,00 euros par mois quelle na pas fait figurer sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quelle ny a pas davantage fait figurer son allocation chômage en septembre 2006, et quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme X... avait obtenu comme information lors de la conclusion de son contrat daccompagnement dans lemploi, notamment de la part de son employeur, quelle pourrait continuer à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, ce qui est attesté par lassistante sociale ; que dailleurs le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, en lui consentant une remise partielle, a admis quelle navait pas effectué de fausse déclaration ;
Considérant que Mme X... dispose pour seule ressource dune allocation chômage dont le montant sélève à 720,00 euros ; quelle éprouve de grandes difficultés pour sacquitter de ses charges et de son loyer ; que le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en portant la remise à la totalité du montant initial de lindu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2011 est annulée.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 429,81 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2008 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2013, où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer