Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure - Recours gracieux |
Dossier no 110394
M. X...
Séance du 5 février 2013
Décision lue en séance publique le 19 mars 2013
Vu le recours formé par M. X... le 30 mars 2011, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 16 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise lui a octroyé une remise de 50 % de sa dette, laissant 750,18 euros à sa charge, sur un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 1 500,36 euros, résultant de sa reprise dactivité professionnelle qui a entraîné lannulation de la neutralisation de ressources dont il avait bénéficié entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2008 ;
Le requérant soutient que sa situation financière précaire fait obstacle au remboursement de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 février 2013 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur la décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ;
Considérant que si, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé, il revient cependant à celui-ci dobtenir au préalable de lautorité compétente, qui est, depuis lentrée en vigueur du décret no 2004-230 du 16 mars 2004, le président du conseil général du département, une décision sur sa demande de remise gracieuse ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que M. X... na pas sollicité de remise gracieuse dindu auprès du président du conseil général du Val-dOise avant dengager une procédure contentieuse ; que, selon les textes susmentionnés, la demande de remise de dette auprès du président du conseil général est un préalable obligatoire à la phase contentieuse ; quainsi, les conclusions de M. X... tendant à ce que la commission départementale daide sociale, puis la commission centrale daide sociale se prononcent sur le bien-fondé de sa demande de remise gracieuse sont irrecevables et ne peuvent quêtre rejetées ; quen conséquence, la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 16 mars 2010 doit être annulée ; quil y a lieu de renvoyer lintéressé devant le président du conseil général du Val-dOise pour quil soit statué sur sa demande de remise de la totalité de sa dette ; quil appartiendra le cas échéant à M. X..., après notification de la décision du président du conseil général du Val-dOise statuant sur sa demande de remise gracieuse, de la contester, sil sy estime fondé, auprès de la commission départementale daide sociale ou, dans le cas où aucune décision explicite ne serait intervenue passé un délai de deux mois suivant la saisine du président du conseil général, de contester devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise la décision implicite de rejet née du silence du président du conseil général de ce département,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 16 mars 2010 est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-dOise pour examen de la demande de remise de la totalité de sa dette, soit 1 500,36 euros.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 février 2013, où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer