Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Exonération |
Dossier no 110505
Mme X...
Séance du 22 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 14 février 2013
Vu le recours en date du 8 mai 2011 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du 26 mars 2007 du président du conseil général, de refus dexonération dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion sélevant à 2 575,75 euros pour la période du 1er mars 2006 au 1er décembre 2006 ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise ; elle soutient quelle ne bénéficie que dune pension de réversion de retraite de son époux décédé, dun montant de 290 euros par mois, et du revenu de solidarité active ; elle fait valoir quelle a des charges, notamment locatives, à payer ; elle affirme quelle ne peut, par suite, sacquitter de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2013, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que les déclarations trimestrielles de Mme X... ne sont pas versées au dossier, mais quil est constant, et nest dailleurs pas sérieusement contesté, que la requérante na pas déclaré la rente accident du travail perçue par son époux pendant la période litigieuse ;
Considérant que Mme X... noccupait pas demploi pendant la période litigieuse ; quil lui a été conseillé de ne pas déclarer la rente accident du travail de son mari du fait de son faible montant denviron 340 euros mensuels et quainsi, elle a pu se méprendre sur la nécessité de la faire figurer ; quaucune des pièces versées au dossier ne prouve quelle aurait effectué une fausse déclaration ou se serait livrée à des manuvres frauduleuses ;
Considérant que les ressources de la requérante se limitent actuellement à laide pour le logement, au revenu de solidarité active et à une pension de réversion de retraite de son époux décédé, dont le montant pour lannée 2008 sélevait à 376 euros mensuels ; que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise totale de lindu porté à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 mars 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2007, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 575,75 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer