Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Exonération
 

Dossier no 110505

Mme X...
Séance du 22 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 14 février 2013

    Vu le recours en date du 8 mai 2011 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 26 mars 2007 du président du conseil général, de refus d’exonération d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion s’élevant à 2 575,75 euros pour la période du 1er mars 2006 au 1er décembre 2006 ;
    La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise ; elle soutient qu’elle ne bénéficie que d’une pension de réversion de retraite de son époux décédé, d’un montant de 290 euros par mois, et du revenu de solidarité active ; elle fait valoir qu’elle a des charges, notamment locatives, à payer ; elle affirme qu’elle ne peut, par suite, s’acquitter de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2013, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que les déclarations trimestrielles de Mme X... ne sont pas versées au dossier, mais qu’il est constant, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que la requérante n’a pas déclaré la rente accident du travail perçue par son époux pendant la période litigieuse ;
    Considérant que Mme X... n’occupait pas d’emploi pendant la période litigieuse ; qu’il lui a été conseillé de ne pas déclarer la rente accident du travail de son mari du fait de son faible montant d’environ 340 euros mensuels et qu’ainsi, elle a pu se méprendre sur la nécessité de la faire figurer ; qu’aucune des pièces versées au dossier ne prouve qu’elle aurait effectué une fausse déclaration ou se serait livrée à des manœuvres frauduleuses ;
    Considérant que les ressources de la requérante se limitent actuellement à l’aide pour le logement, au revenu de solidarité active et à une pension de réversion de retraite de son époux décédé, dont le montant pour l’année 2008 s’élevait à 376 euros mensuels ; que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise totale de l’indu porté à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 21 mars 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 575,75 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer