Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Paiement
 

Dossier no 110317

M. X...
Séance du 8 février 2013

Décision lue en séance publique le 22 février 2013

    Vu le recours en date du 8 janvier 2010 formé par M. X... qui demande la réformation de la décision en date du 5 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Creuse lui a accordé une remise de 377,99 euros sur le reliquat d’indu de 677,99 euros laissé à sa charge après la remise de 1 581,97 euros accordée par le président du conseil général par décision en date du 3 août 2009 sur un indu initial de 2 259,96 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2007 à mars 2008 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise complémentaire ; il affirme qu’il n’a pas été convoqué, bien que l’ayant demandé, à l’audience de la commission départementale d’aide sociale de la Creuse qui a statué sur sa requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 25 juin 2010 du président du conseil général de la Creuse qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 2 259,96 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2007 à mars 2008 ; que cet indu, qui résulte du défaut d’intégration des revenus issus de la location d’une caravane dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 3 août 2009 lui a accordé une remise de 1 581,97 euros laissant à sa charge un reliquat de 677,99 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision la commission départementale d’aide sociale de la Creuse, par décision en date du 5 novembre 2009, lui a accordé une seconde remise de 377,99 euros laissant à sa charge un reliquat de 300 euros ;
    Considérant en premier lieu, que la procédure devant les juridictions de l’aide sociale revêt un caractère essentiellement écrit ; que M. X... a été informé de la procédure pour être entendu par la commission départementale d’aide sociale, par lettre en date du 6 septembre 2009 ; qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que M. X... ait formulé une demande pour être entendu par la commission départementale d’aide sociale de la Creuse ;
    Considérant en second lieu, que M. X... a déjà bénéficié de deux remises ; que dans sa requête auprès de la commission centrale d’aide sociale, il se borne à affirmer qu’il ne peut rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, mais qu’il ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges, permettant d’apprécier une éventuelle aggravation de sa situation de précarité entre la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Creuse et celle de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès du trésorier payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer