Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Paiement |
Dossier no 110317
M. X...
Séance du 8 février 2013
Décision lue en séance publique le 22 février 2013
Vu le recours en date du 8 janvier 2010 formé par M. X... qui demande la réformation de la décision en date du 5 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Creuse lui a accordé une remise de 377,99 euros sur le reliquat dindu de 677,99 euros laissé à sa charge après la remise de 1 581,97 euros accordée par le président du conseil général par décision en date du 3 août 2009 sur un indu initial de 2 259,96 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril 2007 à mars 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise complémentaire ; il affirme quil na pas été convoqué, bien que layant demandé, à laudience de la commission départementale daide sociale de la Creuse qui a statué sur sa requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 25 juin 2010 du président du conseil général de la Creuse qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 2 259,96 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2007 à mars 2008 ; que cet indu, qui résulte du défaut dintégration des revenus issus de la location dune caravane dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 3 août 2009 lui a accordé une remise de 1 581,97 euros laissant à sa charge un reliquat de 677,99 euros ; que saisie dun recours contre cette décision la commission départementale daide sociale de la Creuse, par décision en date du 5 novembre 2009, lui a accordé une seconde remise de 377,99 euros laissant à sa charge un reliquat de 300 euros ;
Considérant en premier lieu, que la procédure devant les juridictions de laide sociale revêt un caractère essentiellement écrit ; que M. X... a été informé de la procédure pour être entendu par la commission départementale daide sociale, par lettre en date du 6 septembre 2009 ; quil ne ressort daucune pièce versée au dossier que M. X... ait formulé une demande pour être entendu par la commission départementale daide sociale de la Creuse ;
Considérant en second lieu, que M. X... a déjà bénéficié de deux remises ; que dans sa requête auprès de la commission centrale daide sociale, il se borne à affirmer quil ne peut rembourser le solde de lindu restant à sa charge, mais quil ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges, permettant dapprécier une éventuelle aggravation de sa situation de précarité entre la date de la décision de la commission départementale daide sociale de la Creuse et celle de la commission centrale daide sociale ; quil sensuit quil y a lieu de rejeter le recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès du trésorier payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer