Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales |
Dossier no 110316
M. X...
Séance du 22 février 2013
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013
Vu le recours en date du 2 janvier 2010 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 5 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Creuse a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 mai 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 6 704,17 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2005 à mai 2006 ;
Le requérant conteste la décision ; il affirme que malgré plusieurs demandes, il na pas été entendu par la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 25 juin 2010 du président du conseil général de la Creuse qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 2003 dans le département de lAllier au titre dun couple avec deux enfants ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressé a entrepris une activité de travailleur indépendant depuis juin 2004 et ne la signalé quen juin 2006 ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 6 704,17 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2005 à mai 2006 a été mis à la charge de M. X... ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse au président du conseil général de lAllier ; que la créance a été transférée au département de la Creuse où M. X... réside depuis mai 2007 ; que suite à lémission dun titre exécutoire, M. X... a formulé une nouvelle demande de remise au président du conseil général de la Creuse qui la rejetée par décision en date du 25 mai 2009 ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Creuse, par décision en date du 5 novembre 2009, en application de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles susvisé, la rejeté ;
Considérant, dune part, que la procédure devant les juridictions de laide sociale revêt un caractère essentiellement écrit ; que M. X... a été informé de la possibilité dêtre entendu par la commission départementale daide sociale de la Creuse par lettre en date du 4 août 2009 ; quil ne ressort daucune pièce versée au dossier que M. X... ait formulé une demande pour être entendu par la commission départementale daide sociale, puisquil na notamment pas retourné limprimé qui lui a été adressé à cet effet ;
Considérant, dautre part, quil est constant que M. X... na déclaré son activité de gérant non salarié de la SARL S... et les revenus quil en retirait, quen juin 2006 ; que M. X... na pu se méprendre sur les conditions du cumul de ses ressources avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire qui a perduré durant toute la période litigieuse ; que de surcroît, la requête sur ce point de M. X... ne sappuie sur aucun élément de droit ou de fait ;
Considérant quil résulte, de lensemble de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Creuse, par sa décision en date du 5 novembre 2009, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer