Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 110156 bis
Mme X...
Séance du 8 octobre 2012
Décision lue en séance publique le 14 février 2013
Vu le recours en date du 24 septembre 2010, formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision du 2 février 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande tendant à la remise de deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant respectif de 2 288,90 euros et de 5 126,56 euros qui lui ont été assignés au titre de la période de mai 2005 à novembre 2006 à raison de la perception de salaires ;
La requérante conteste le montant total de lindu qui lui est réclamé ; elle invoque sa situation de précarité ; elle indique quelle est allocataire du revenu de solidarité active ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 1er mars 2012 ;
Vu le mémoire en date du 5 avril 2011 de Mme X... ;
Vu la lettre en date du 13 juin 2012 du président du conseil général du Val-dOise ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 8 octobre 2012, M. BENHALLA rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou, sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes des dispositions de larticle R. 262-10 du même code : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1. A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2. En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par lintéressé au cours du même mois » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2003 ; que lors dun contrôle de lorganisme payeur en date du 15 mars 2007 il a été constaté que lintéressée a exercé un emploi salarié en qualité dagent dexploitation au sein des services de la société SGS à compter du mois daoût 2004, et na pas déclaré cette situation ni les salaires perçus ; que, depuis le mois de novembre 2006, elle était en outre absente du territoire national ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales lui a réclamé trois indus dallocations de revenu minimum dinsertion, le premier le 15 novembre 2006 dun montant de 4 516,80 euros au titre de la période de novembre 2005 à octobre 2006, le deuxième le 10 janvier 2007 dun montant de 762,18 euros pour la période de novembre et décembre 2006 et le troisième, le 30 avril 2007, dun montant de 2 288,90 euros au titre de la période de mai 2005 à février 2006 ; quun récapitulatif fait apparaître un indu total de 7 567,88 euros compte tenu de divers chevauchements ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Val-dOise, saisie dun recours de Mme X..., la, par décision en date du 2 février 2010, rejeté aux motifs suivants : « de lenquête effectuée par le contrôleur assermenté de la caisse dallocations familiales du Val-dOise, il ressort que Mme X... est employée depuis le 25 août 2004 par la SGSA S... en France et quelle perçoit un salaire mensuel de 1 000 euros ; que les revenus salariés de lintéressée sélèvent à 3 963 euros en 2004 et à 13 867 euros en 2005 ; que les salaires perçus par lintéressée faisaient obstacle au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion que Mme X... a indûment perçue ; que, de ce fait, les créances qui lui ont été notifiées pour les périodes de mai 2005 à janvier 2006 et de novembre 2005 à décembre 2006, dun montant respectif de 2 288,90 euros et 5 126,56 euros sont justifiées ; que le solde de ces deux créances sélève à 7 415,46 euros ; que suite au rendez-vous fixé par la caisse dallocations familiales du Val-dOise en janvier 2007, Mme X... ne sest pas manifestée en raison dun voyage en Inde depuis la mi-novembre 2006 ; que lintéressée na pas déclaré son activité salariée sur les déclarations trimestrielles des ressources ; quen application des dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, les créances ne peuvent être remises ou réduites en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; quil y a lieu en conséquence de maintenir la décision de M. le président du conseil général du Val-dOise du 30 avril 2007 » ;
Considérant que cette décision méconnaît le champ dapplication de larticle L. 262-41, alinéa 3, du code de laction sociale et des familles, lequel nest entré en vigueur que le 25 mars 2006, qui sanctionnait les fausses déclarations en faisant obstacle à toute remise ou réduction de dette ; quelle doit être en conséquence annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... qui ne conteste pas réellement le bien-fondé de lindu en litige a produit une déclaration de recette de la trésorerie qui indique quelle a payé sa dette de 2 288,90 euros au titre de la période de mai 2005 à février 2006 ; que seul lindu de 4 516,80 euros au titre de la période de novembre 2005 à octobre 2006 est encore à sa charge ; quelle affirme sans être contredite quelle est allocataire du revenu de solidarité active ; quainsi ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en limitant lindu encore à sa charge à la somme de 2 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision du 2 février 2010 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise, ensemble la décision en date du 15 novembre 2006 de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - Lindu restant à la charge de Mme X... est limité à 2 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer