Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 110156  bis

Mme X...
Séance du 8 octobre 2012

Décision lue en séance publique le 14 février 2013

    Vu le recours en date du 24 septembre 2010, formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision du 2 février 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la remise de deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant respectif de 2 288,90 euros et de 5 126,56 euros qui lui ont été assignés au titre de la période de mai 2005 à novembre 2006 à raison de la perception de salaires ;
    La requérante conteste le montant total de l’indu qui lui est réclamé ; elle invoque sa situation de précarité ; elle indique qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 1er mars 2012 ;
    Vu le mémoire en date du 5 avril 2011 de Mme X... ;
    Vu la lettre en date du 13 juin 2012 du président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 8 octobre 2012, M. BENHALLA rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou, s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-10 du même code : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1. A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2. En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l’intéressé au cours du même mois » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2003 ; que lors d’un contrôle de l’organisme payeur en date du 15 mars 2007 il a été constaté que l’intéressée a exercé un emploi salarié en qualité d’agent d’exploitation au sein des services de la société SGS à compter du mois d’août 2004, et n’a pas déclaré cette situation ni les salaires perçus ; que, depuis le mois de novembre 2006, elle était en outre absente du territoire national ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé trois indus d’allocations de revenu minimum d’insertion, le premier le 15 novembre 2006 d’un montant de 4 516,80 euros au titre de la période de novembre 2005 à octobre 2006, le deuxième le 10 janvier 2007 d’un montant de 762,18 euros pour la période de novembre et décembre 2006 et le troisième, le 30 avril 2007, d’un montant de 2 288,90 euros au titre de la période de mai 2005 à février 2006 ; qu’un récapitulatif fait apparaître un indu total de 7 567,88 euros compte tenu de divers chevauchements ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, saisie d’un recours de Mme X..., l’a, par décision en date du 2 février 2010, rejeté aux motifs suivants : « de l’enquête effectuée par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, il ressort que Mme X... est employée depuis le 25 août 2004 par la SGSA S... en France et qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 000 euros ; que les revenus salariés de l’intéressée s’élèvent à 3 963 euros en 2004 et à 13 867 euros en 2005 ; que les salaires perçus par l’intéressée faisaient obstacle au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion que Mme X... a indûment perçue ; que, de ce fait, les créances qui lui ont été notifiées pour les périodes de mai 2005 à janvier 2006 et de novembre 2005 à décembre 2006, d’un montant respectif de 2 288,90 euros et 5 126,56 euros sont justifiées ; que le solde de ces deux créances s’élève à 7 415,46 euros ; que suite au rendez-vous fixé par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en janvier 2007, Mme X... ne s’est pas manifestée en raison d’un voyage en Inde depuis la mi-novembre 2006 ; que l’intéressée n’a pas déclaré son activité salariée sur les déclarations trimestrielles des ressources ; qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, les créances ne peuvent être remises ou réduites en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; qu’il y a lieu en conséquence de maintenir la décision de M. le président du conseil général du Val-d’Oise du 30 avril 2007 » ;
    Considérant que cette décision méconnaît le champ d’application de l’article L. 262-41, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles, lequel n’est entré en vigueur que le 25 mars 2006, qui sanctionnait les fausses déclarations en faisant obstacle à toute remise ou réduction de dette ; qu’elle doit être en conséquence annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... qui ne conteste pas réellement le bien-fondé de l’indu en litige a produit une déclaration de recette de la trésorerie qui indique qu’elle a payé sa dette de 2 288,90 euros au titre de la période de mai 2005 à février 2006 ; que seul l’indu de 4 516,80 euros au titre de la période de novembre 2005 à octobre 2006 est encore à sa charge ; qu’elle affirme sans être contredite qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active ; qu’ainsi ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en limitant l’indu encore à sa charge à la somme de 2 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 2 février 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, ensemble la décision en date du 15 novembre 2006 de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu restant à la charge de Mme X... est limité à 2 000 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer