Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales |
Dossier no 100707
Mme X...
Séance du 8 février 2013
Décision lue en séance publique le 22 février 2013
Vu le recours en date du 7 mai 2010 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 23 février 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 24 avril 2009 de lagence départementale dinsertion de La Réunion qui lui a accordé une remise de 10 % sur un indu de 6 981,27 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2006 à mars 2008 ;
La requérante conteste la motivation sur laquelle repose lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné ; elle fait valoir que lallocation lui a été versée pendant deux ans et quon lui demande ensuite de faire valoir ses droits à une pension alimentaire ; elle affirme que lactivité de fleuriste quelle a créée a cessé ; quelle a dû quitter son logement ; quà 53 ans elle se retrouve en situation de précarité et contrainte de demander le revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil général de La Réunion qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 8 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux prestations accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 2006 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 30 septembre 2008, il a été constaté que lintéressée était gérante dun hôtel cédé en décembre 2005, et quelle avait perçu des indemnités dun montant de 17 322 euros ainsi quune plus-value de 148 289 euros ; que ces sommes nont pas été déclarées lors de sa demande de revenu minimum dinsertion ; que par suite, le remboursement de la somme de 6 981,27 euros, a été mis à la charge de lintéressée, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2006 à mars 2008 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que Mme X... naurait pas fait valoir son droit à une pension alimentaire ;
Considérant que Mme X... a formé un recours gracieux, et quen date du 24 avril 2009 lagence départementale dinsertion de La Réunion lui a accordé une remise de 10 %, laissant à sa charge un reliquat de 6 305,66 euros ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de La Réunion la rejeté, par décision en date du 23 février 2010 ;
Considérant quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de La Réunion dans sa décision en date du 23 février 2010 a rejeté le recours qui lui a été adressé sans avoir examiné elle-même la situation administrative de lintéressée ; que cest à tort quelle a analysé la présente situation en une demande de remise de dette, sans sêtre préalablement assurée que lindu était fondé en droit ; que par suite, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant en premier lieu, que les sommes perçues par Mme X... au titre de la cession de lhôtel sont antérieures à sa demande de revenu minimum dinsertion ;
Considérant en second lieu, que Mme X... a rempli, lors de sa demande du revenu minimum dinsertion, une dispense de faire valoir une créance alimentaire en renseignant le montant exact de la pension dinvalidité dun montant de 506 euros que percevait son ex-conjoint dont elle était séparée depuis 1998 ; que de surcroît, le département de La Réunion ne produit aucun jugement condamnant lex-conjoint à verser une quelconque pension ; quil suit de là que la motivation sur laquelle sarticule lindu assigné à Mme X... nest pas fondée en droit ;
Considérant toutefois, que Mme X... a exercé une activité de travailleur indépendant ; quà cet effet, les ressources quelle a dégagées de cette activité doivent être prises en compte dans le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été versé ; que par voie de conséquence, il y a lieu de renvoyer Mme X... devant la présidente du conseil général de La Réunion pour un réexamen de sa situation et de ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 23 février 2010 de la commission départementale daide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 24 avril 2009 de lagence départementale dinsertion, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant la présidente du conseil général de La Réunion pour un réexamen de sa situation et de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer