Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 091296  bis

M. et Mme X...
Séance du 8 février 2013

Décision lue en séance publique le 22 février 2013

    Vu le recours en date du 30 avril 2009 et le mémoire en date du 2 décembre 2009, présentés par M. et Mme X... qui demandent l’annulation de la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a jugé irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 septembre 2008 du président du conseil général de l’Hérault leur assignant un indu de 8 638,11 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2006 à septembre 2008 ;
    Les requérants contestent l’indu ; ils demandent une remise ; ils affirment que M. X... est travailleur indépendant dans le domaine de la mosaïque ; qu’à ce titre, il effectue une déclaration annuelle de ressources ; que suite à une erreur dans ladite déclaration, les droits au revenu minimum d’insertion du foyer ont été modifiés et un indu leur est réclamé ; ils indiquent que ses capacités financières ne lui permettent pas de rembourser ; qu’ils ne perçoivent que le revenu de solidarité active et ont trois enfants à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 15 novembre 2010 de la commission centrale d’aide sociale adressée au président du conseil général de l’Hérault ;
    Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 23 septembre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que le remboursement d’un montant de 8 638,11 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2006 à septembre 2008 a été mis à la charge de M. et Mme X..., allocataires du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple avec des enfants à charge ; que l’indu qui a été notifié par décision en date du 24 septembre 2008 de la caisse d’allocations familiales résulterait d’un nouveau calcul des droits suite à la réception de la déclaration trimestrielle de ressources établie par les intéressés ;
    Considérant que M. et Mme X... ont formé un recours le 8 décembre 2008 contestant le bien-fondé de l’indu devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault qui, par décision en date du 13 mars 2009, l’a rejeté pour irrecevabilité au motif que les intéressés n’ont pas saisi le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse préalable ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale le 23 septembre 2011 a annulé la décision en date du 13 mars 2009 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault et enjoint au président du conseil général de fournir les éléments sur lesquels est fondé l’indu, ainsi que les éléments de calcul dudit indu ; qu’il n’a pas été fait droit à cette demande ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département de l’Hérault ne produit pas les pièces demandées, ni de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par les requérants doivent être tenues pour fondées ;
    Considérant que M. et Mme X... contestent le bien-fondé de l’indu ; qu’ils versent au dossier les avis d’imposition qui font apparaître que pour les années 2006 ils avaient un revenu fiscal de 1 762 euros constitués de salaires ; que le BNC professionnel pour l’année 2007 a été de 1 300 euros et 1 200 euros pour l’année 2008 ; qu’ainsi, M. et Mme X... étaient éligibles à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que l’indu qui leur a été assigné n’est pas fondé en droit dans son intégralité ; que par voie de conséquence, la décision en date du 24 septembre 2008 du président du conseil général de l’Hérault doit être annulée et qu’il y a lieu de renvoyer M. et Mme X... devant le président du conseil général de l’Hérault pour un nouvel examen de leur situation et qu’il y aura lieu de prendre en compte, pour assigner un nouvel indu, les ressources du foyer,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 24 septembre 2008 du président du conseil général de l’Hérault est annulée.
    Art. 2.  -  M. et Mme X... sont renvoyés devant le président du conseil général de l’Hérault pour un nouvel examen de leur situation.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer