Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales |
Dossier no 091296 bis
M. et Mme X...
Séance du 8 février 2013
Décision lue en séance publique le 22 février 2013
Vu le recours en date du 30 avril 2009 et le mémoire en date du 2 décembre 2009, présentés par M. et Mme X... qui demandent lannulation de la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a jugé irrecevable leur recours tendant à lannulation de la décision en date du 24 septembre 2008 du président du conseil général de lHérault leur assignant un indu de 8 638,11 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2006 à septembre 2008 ;
Les requérants contestent lindu ; ils demandent une remise ; ils affirment que M. X... est travailleur indépendant dans le domaine de la mosaïque ; quà ce titre, il effectue une déclaration annuelle de ressources ; que suite à une erreur dans ladite déclaration, les droits au revenu minimum dinsertion du foyer ont été modifiés et un indu leur est réclamé ; ils indiquent que ses capacités financières ne lui permettent pas de rembourser ; quils ne perçoivent que le revenu de solidarité active et ont trois enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 15 novembre 2010 de la commission centrale daide sociale adressée au président du conseil général de lHérault ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 23 septembre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que le remboursement dun montant de 8 638,11 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de septembre 2006 à septembre 2008 a été mis à la charge de M. et Mme X..., allocataires du revenu minimum dinsertion au titre dun couple avec des enfants à charge ; que lindu qui a été notifié par décision en date du 24 septembre 2008 de la caisse dallocations familiales résulterait dun nouveau calcul des droits suite à la réception de la déclaration trimestrielle de ressources établie par les intéressés ;
Considérant que M. et Mme X... ont formé un recours le 8 décembre 2008 contestant le bien-fondé de lindu devant la commission départementale daide sociale de lHérault qui, par décision en date du 13 mars 2009, la rejeté pour irrecevabilité au motif que les intéressés nont pas saisi le président du conseil général dune demande de remise gracieuse préalable ;
Considérant que la commission centrale daide sociale le 23 septembre 2011 a annulé la décision en date du 13 mars 2009 de la commission départementale daide sociale de lHérault et enjoint au président du conseil général de fournir les éléments sur lesquels est fondé lindu, ainsi que les éléments de calcul dudit indu ; quil na pas été fait droit à cette demande ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département de lHérault ne produit pas les pièces demandées, ni de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par les requérants doivent être tenues pour fondées ;
Considérant que M. et Mme X... contestent le bien-fondé de lindu ; quils versent au dossier les avis dimposition qui font apparaître que pour les années 2006 ils avaient un revenu fiscal de 1 762 euros constitués de salaires ; que le BNC professionnel pour lannée 2007 a été de 1 300 euros et 1 200 euros pour lannée 2008 ; quainsi, M. et Mme X... étaient éligibles à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que lindu qui leur a été assigné nest pas fondé en droit dans son intégralité ; que par voie de conséquence, la décision en date du 24 septembre 2008 du président du conseil général de lHérault doit être annulée et quil y a lieu de renvoyer M. et Mme X... devant le président du conseil général de lHérault pour un nouvel examen de leur situation et quil y aura lieu de prendre en compte, pour assigner un nouvel indu, les ressources du foyer,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 24 septembre 2008 du président du conseil général de lHérault est annulée.
Art. 2. - M. et Mme X... sont renvoyés devant le président du conseil général de lHérault pour un nouvel examen de leur situation.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer