Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Cumul des prestations |
Dossier no 090367 bis
M. X...
Séance du 8 octobre 2012
Décision lue en séance publique le 14 février 2013
Vu le recours en date du 9 février 2009, formé par M. X... qui demande lannulation de la décision du 17 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 décembre 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a refusé toute remise sur un indu de 7 793,48 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de septembre 2004 à septembre 2006 ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 28 janvier 2011 ;
Vu le mémoire en date du 25 juin 2012 de M. X... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document versé au dossier, que « le rapport de contrôle de la CAF du 21 août 2006 révèle que lintéressé exerce une activité de travailleur indépendant depuis 2004 et perçoit des revenus fonciers, ce quil na jamais déclaré à la CAF ; quainsi la CAF lui réclame un trop-perçu de RMI pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 ; quinterrogé par courrier du secrétariat de la CDAS en date du 28 mai 2008 afin de fournir ses avis dimposition des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que les justificatifs de ses ressources actuelles, M. X... na pas répondu ; quà un second courrier du 5 août 2008, il a répondu en envoyant les avis dimposition réclamés, mais pas ses ressources actuelles, ce qui aurait permis à la commission dexaminer ses possibilités contributives ; quil y a donc lieu de statuer sur les seules pièces du dossier qui napportent pas la preuve de limpécuniosité de lintéressé » ;
Considérant quen dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la commission centrale daide sociale au président du conseil général et reçue dans les services du conseil général le 21 décembre 2010 demandant que lui soit transmis le dossier complet de lintéressé et notamment le mode de calcul de lindu dun montant de 7 793,48 euros, aucun élément na été produit par les services du conseil général ;
Considérant en revanche, que M. X... a produit la copie de lavis dimposition sur ses revenus pour les années 2004 et 2005 ; quil ressort de ces documents que pour lannée 2004 son revenu imposable sélevait à la somme de 3 853 euros, soit 321 euros par mois et pour lannée 2005 à la somme de 7 748 euros, soit 645 euros par mois ; que les revenus de M. X... étaient, en 2005, supérieurs au plafond du revenu minimum dinsertion ; que dès lors, lindu dun montant de 7 793,48 euros qui lui est réclamé est, à tout le moins pour partie, fondé en droit ;
Considérant M. X..., dans son mémoire en date du 25 juin 2012, se borne à indiquer que le revenu minimum dinsertion était cumulable avec dautres ressources dans la mesure où il peut être considéré comme une mesure daccompagnement ; que cette assertion ne repose sur aucune base légale ; que le requérant ne conteste ni son activité de travailleur indépendant, ni la perception de loyers ; quil ne fournit aucun élément tangible sur ses autres ressources ni sur ses charges, qui serait de nature à justifier une remise fondée sur une situation de précarité ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de demander un échelonnement de remboursement de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer