Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Cumul des prestations
 

Dossier no 090367  bis

M. X...
Séance du 8 octobre 2012

Décision lue en séance publique le 14 février 2013

    Vu le recours en date du 9 février 2009, formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 décembre 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a refusé toute remise sur un indu de 7 793,48 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de septembre 2004 à septembre 2006 ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 28 janvier 2011 ;
    Vu le mémoire en date du 25 juin 2012 de M. X... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document versé au dossier, que « le rapport de contrôle de la CAF du 21 août 2006 révèle que l’intéressé exerce une activité de travailleur indépendant depuis 2004 et perçoit des revenus fonciers, ce qu’il n’a jamais déclaré à la CAF ; qu’ainsi la CAF lui réclame un trop-perçu de RMI pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 ; qu’interrogé par courrier du secrétariat de la CDAS en date du 28 mai 2008 afin de fournir ses avis d’imposition des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que les justificatifs de ses ressources actuelles, M. X... n’a pas répondu ; qu’à un second courrier du 5 août 2008, il a répondu en envoyant les avis d’imposition réclamés, mais pas ses ressources actuelles, ce qui aurait permis à la commission d’examiner ses possibilités contributives ; qu’il y a donc lieu de statuer sur les seules pièces du dossier qui n’apportent pas la preuve de l’impécuniosité de l’intéressé » ;
    Considérant qu’en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général et reçue dans les services du conseil général le 21 décembre 2010 demandant que lui soit transmis le dossier complet de l’intéressé et notamment le mode de calcul de l’indu d’un montant de 7 793,48 euros, aucun élément n’a été produit par les services du conseil général ;
    Considérant en revanche, que M. X... a produit la copie de l’avis d’imposition sur ses revenus pour les années 2004 et 2005 ; qu’il ressort de ces documents que pour l’année 2004 son revenu imposable s’élevait à la somme de 3 853 euros, soit 321 euros par mois et pour l’année 2005 à la somme de 7 748 euros, soit 645 euros par mois ; que les revenus de M. X... étaient, en 2005, supérieurs au plafond du revenu minimum d’insertion ; que dès lors, l’indu d’un montant de 7 793,48 euros qui lui est réclamé est, à tout le moins pour partie, fondé en droit ;
    Considérant M. X..., dans son mémoire en date du 25 juin 2012, se borne à indiquer que le revenu minimum d’insertion était cumulable avec d’autres ressources dans la mesure où il peut être considéré comme une mesure d’accompagnement ; que cette assertion ne repose sur aucune base légale ; que le requérant ne conteste ni son activité de travailleur indépendant, ni la perception de loyers ; qu’il ne fournit aucun élément tangible sur ses autres ressources ni sur ses charges, qui serait de nature à justifier une remise fondée sur une situation de précarité ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de demander un échelonnement de remboursement de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer