Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu - Délai |
Dossier no 110027
Mme X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 décembre 2010, lappel par lequel le président du conseil général du Nord demande à la juridiction de céans dannuler la décision du 31 mars 2010 de la commission départementale daide sociale du Nord « dabandonner la récupération » de lallocation personnalisée dautonomie (APA) forfaitaire à domicile, dun montant total de 7 771,07 euros, versée du 26 juin 2002 au 31 août 2003 à Mme X..., successivement hébergée à la maison de retraite E..., du 2 janvier 2003 au 30 août 2008, puis à lunité de soins de longue durée (USLD) du centre hospitalier H... (Nord), dont il avait entrepris la répétition de lindu par une décision du 27 novembre 2007, et ce par les moyens que lintéressée a tacitement renoncé au bénéfice de la prescription par deux ans prévue à larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles en introduisant auprès de lui une demande de remise gracieuse de sa dette le 26 avril 2007, demande que ladministration a implicitement rejetée faute davoir obtenu les justifications de lemploi de laide litigieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistrés, comme ci-dessus, respectivement les 26 avril et 12 décembre 2011 et 24 février 2012, les mémoires en défense de M. Y..., agissant en qualité dhéritier de Mme X..., décédée en 2009, qui tendent au rejet des conclusions de lappel du président du conseil général du Nord par les motifs que sa mère na jamais entendu reconnaître cette dette et que la somme litigieuse, en dépit de labsence de justifications, a été intégralement dépensée pour sauvegarder lautonomie de la bénéficiaire en recourant aux services des voisins, non rémunérés mais spontanément récompensés par Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, M. D..., pour le département du Nord, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. » ; quà ceux de larticle L. 232-2 lattribution de laide est subordonnée à des « conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, (...) définies par voie réglementaire » ; quenfin, selon larticle L. 232-14 du même code : « Le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie. » ; quà défaut de réponse de sa part dans ce délai « lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé » ; quil suit de ces dispositions que lattribution dune allocation personnalisée dautonomie forfaitaire présente un caractère provisoire jusquà la notification de la décision du président du conseil général daccorder ou de refuser le bénéfice de laide ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles la prescription par deux ans de laction en demande de paiement de lallocation personnalisée dautonomie engagée par le bénéficiaire contre la collectivité débitrice de laide sociale « est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées » ; quen application de larticle 2221 du code civil, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile par la création dun régime de prescription extinctive : « La renonciation à la prescription [était] expresse ou tacite ; la renonciation tacite [résultait] dun fait qui suppose labandon du droit acquis. » ; quil résulte de ce qui précède que lordonnateur de la dépense daide sociale dispose dun délai de deux ans pour émettre lordre de recettes tendant au recouvrement des aides indûment versées, sous peine de se voir opposer la prescription dassiette qui ne peut être levée quà la suite de la renonciation tacite ou expresse à ce droit de la part du débiteur ; que le litige porte sur cette seule prescription et non sur la prescription de laction en recouvrement du comptable prévue à larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que Mme X... a déposé une demande dallocation personnalisée à domicile, le 26 juin 2002, à lappui de laquelle figuraient les réponses de son médecin traitant au questionnaire dévaluation de son incapacité ; quil ressort de ce dernier document, établi le 11 juin 2002, que lintéressée accusait alors une perte dautonomie importante ; que son état de santé sétant aggravé, elle a été admise à la maison de retraite E..., à compter du 2 janvier 2003, puis à lunité de soins de longue durée du centre hospitalier H... (Nord) à dater du 31 août 2008 ; quelle est décédée en 2009 ;
Considérant que les services du département du Nord nayant pas traité cette demande dans le délai de deux mois prévu à larticle L. 232-14 du code de la famille et de laide sociale, le président du conseil général, par décision du 3 septembre 2002, a attribué à titre provisoire lallocation personnalisée dautonomie à domicile forfaitaire à Mme X..., à compter du 26 juin 2002 ; que la collectivité publique a versé cette aide à lintéressée jusquau 30 août 2003 en dépit de son admission à la maison de retraite E... puis dans lunité de soins de longue durée du centre hospitalier H... (Nord) et du paiement en sa faveur de lallocation personnalisée dautonomie en établissement ; que par une décision du 6 mai 2004, non contestée, le président du conseil général a finalement refusé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à Mme X... pour la période du 26 juin 2002 au 1er janvier 2003 ;
Considérant quil suit de ce qui précède que les sommes allouées à ce dernier titre et celles payées du 2 janvier au 30 août 2003 en sus de lallocation personnalisée dautonomie en établissement pouvaient faire lobjet de la part de ladministration dune action en répétition de lindu ; que toutefois le président du conseil général du Nord na engagé celle-ci que le 19 mars 2007, lordre de recettes ayant été rendu exécutoire le 21 mars suivant, soit à une date postérieure à lexpiration du délai de la prescription dassiette de deux ans prévu par larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que par lettre du 26 avril 2007, M. Y..., fils de Mme X..., a contesté, ainsi quil nest pas discuté quil pouvait le faire, cette action en répétition de lindu ; quil doit être regardé comme ayant, dès alors, contesté la dette quant à son principe en faisant valoir qu « il convient également de rappeler que le courrier du 5 novembre 2003 lui notifiant le montant de la subvention ne pouvait en aucun cas lui permettre de supposer une telle remise en cause de laide accordée et ce quatre ans après son attribution » (souligné par la commission centrale daide sociale) ; que dans linterprétation de cette lettre le juge nest pas tenu par la propre interprétation quen a faite M. Y... lui-même dans sa correspondance ultérieure du 14 novembre 2007, dès lors que par les moyens quelle invoquait elle mettait en cause clairement, dans ses énonciations, le principe même de la dette quant à la reconnaissance de celle-ci postérieurement à lexpiration du délai de prescription au regard des conditions prévues par larticle 2241 du code civil ; quil résulte ainsi de manière opérante, des termes mêmes de la lettre du 26 avril 2007, que M. Y... y mettait en cause le principe même de la répétition dans son ensemble dune créance déjà prescrite, alors même quil demandait par ailleurs sur le plan gracieux non une remise mais une modération de 50 % de la créance de laide sociale et un étalement pour le surplus celle-ci ; quil ne pouvait ainsi être regardé comme ayant renoncé de façon non équivoque à bénéficier de la prescription acquise, alors, par ailleurs, quau stade contentieux, le président du conseil général ne soutient plus, et ce à bon droit, que serait applicable larticle 2248 du code civil relatif à linterruption de celle-ci au cours du délai de son écoulement ; que dans ces conditions, et nonobstant les motifs surabondants sur lesquels elle a pour partie fondé sa décision, motifs par ailleurs contestés par lappelant, la commission départementale daide sociale du Nord a pu, comme elle la fait, relever que « dans sa lettre (du 26 avril 2007) M. Y... (...) a fait prévaloir que ladministration avait mis plus de quatre ans pour réclamer une somme indûment perçue », motif qui est de nature à lui seul en droit et en fait à justifier sa décision dont le président du conseil général du Nord nest, dès lors, pas fondé à demander lannulation,
Décide
Art. 1er. - Lappel du président du conseil général du Nord est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer