Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu - Délai |
Dossier no 110020
Mme X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 décembre 2010, lappel par lequel le président du conseil général du Nord demande à la juridiction de céans dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 31 mars 2010 de faire remise totale de la dette contractée par Mme X... à légard de la collectivité débitrice de laide sociale, soit une somme de 8 336,27 euros mise en recouvrement par titre de perception rendu exécutoire du 8 mars 2007, pour avoir bénéficié à tort, du 18 mars au 31 mai 2003, de lallocation personnalisée dautonomie alors que léquipe médico-sociale avait classé lintéressée, le 14 novembre 2002, dans le groupe isoressources 5-6, réservé aux personne nayant pas perdu leur autonomie pour effectuer les actes de la vie courante et que le président du conseil général lui avait par suite refusé laide, le 28 janvier 2003, et ce par les moyens que :
1o La prescription de laction en recouvrement invoquée par les premiers juges ninterdisait pas au département de tenter de récupérer le montant litigieux ;
2o Cette prescription nétait pas opposable au département dès lors que la débitrice avait tacitement renoncé à sen prévaloir par le seul fait davoir saisi la commission départementale daide sociale ;
3o Aucune disposition législative ou réglementaire nimpose au département daccorder une remise gracieuse de dette à un créancier ayant à tort bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, M. Y..., pour le département du Nord, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. » ; quà ceux de larticle L. 232-2 du même code, lattribution de laide est subordonnée à des « conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, (...) définies par voie réglementaire » ; quenfin, selon larticle L. 232-14 du même code, « Le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie. » ; quà défaut de réponse de sa part dans ce délai « lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé » ; quil suit de ces dispositions que lattribution dune allocation personnalisée dautonomie forfaitaire présente un caractère provisoire jusquà la notification de la décision du président du conseil général daccorder ou de refuser le bénéfice de laide ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles, la prescription par deux ans de laction en demande de paiement de lallocation personnalisée dautonomie engagée par le bénéficiaire contre la collectivité débitrice de laide sociale « est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées » ; quen application de larticle 2221 du code civil, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile par la création dun régime de prescription extinctive, « La renonciation à la prescription [était] expresse ou tacite ; la renonciation tacite [résultait] dun fait qui suppose labandon du droit acquis. » ; quil suit de ce qui précède que lordonnateur de la dépense daide sociale dispose dun délai de deux ans pour émettre lordre de recettes tendant au recouvrement des aides indûment versées, sous peine de se voir opposer la prescription dassiette qui ne peut être levée quà la suite de la renonciation tacite ou expresse à ce droit de la part du débiteur ; que le litige porte sur cette seule prescription et non sur la prescription de laction en recouvrement du comptable prévue à larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
Sur lobjet du litige :
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., assistée alors de Maître Christophe DESURMONT, avocat au barreau de Lille, a saisi les premiers juges dun recours tendant à lannulation du titre de recettes rendu exécutoire le 8 mars 2007 par lequel le département du Nord a entendu procéder à la répétition de lindu dallocation personnalisée dautonomie à caractère forfaitaire versée à tort à lintéressée du 25 février 2002 au 30 juin 2003 ; que le litige ne porte donc pas sur la demande de remise gracieuse de la dette que le conseil de Mme X... a présentée par ailleurs, le même jour, au président du conseil général du Nord dont il a déféré le refus à la commission départementale daide sociale par demande du 28 mars 2008 alors [même] que dans cette demande, jointe par la commission à la précédente, il indique que « le présent recours ne fait que reprendre le précédent recours qui avait été adressé à votre organisme le 3 avril 2007 » ; que le recours de première instance soulève expressément le moyen de la prescription à lappui de ses conclusions dannulation auxquelles les premiers juges ont fait droit ;
Sur le bien-fondé de la décision des premiers juges :
Considérant quà la suite dune intervention bénigne, suivie de complications, Mme X... a dû être hospitalisée pendant cinq mois ; que ses enfants ont entrepris, sans quelle y soit associée, au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, des démarches en vue de lui faire obtenir le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; quelle a déposé, le 11 février 2002, à la suite de démarches qui auraient été faites par le service social de la clinique où elle était hospitalisée, une demande en ce sens auprès des services du département du Nord ; quà défaut davoir traité cette demande dans le délai de deux mois, le président du conseil général du Nord a accordé provisoirement, le 2 mai 2002, le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire à lintéressée à compter du 25 février 2002 ;
Considérant que le 14 novembre 2002 léquipe médico-sociale chargée dévaluer le degré dautonomie de Mme X... a estimé que lintéressée pouvait accomplir sans difficulté les actes essentiels de lexistence de sorte quelle la classée dans le groupe isoressource 5-6 ; que, par suite, le président du conseil général du Nord a refusé, à titre définitif, le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à Mme X... par une décision, non contestée, du 28 janvier 2003 ; que lintéressée, par lettre datée du 20 janvier 2003, faisant référence à cette décision du « 28 courant » et donc probablement du 29 ou du 30 janvier 2003 mais enregistrée le 25 juin suivant seulement, a demandé au département dinterrompre les paiements et de lui proposer un échéancier de remboursement ; que ladministration a néanmoins poursuivi en sa faveur le versement de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire jusquau 30 juin 2003 ; que, par lettre du 19 septembre 2003, la collectivité débitrice de laide sociale lui a signifié quelle entendait procéder à la répétition de lindu pour la période du 18 mars au 31 mai 2003 et non du 25 février 2002 au 30 juin 2003 ; quà cette occasion, le département du Nord na pas fixé le quantum de sa créance ;
Considérant que les services du département ont laissé laffaire en létat jusquau 5 mars 2007, date à laquelle ils ont émis à lencontre de Mme X... un titre de recettes de 8 336,27 euros, rendu exécutoire le 8 mars 2007 par le payeur départemental, aux fins de recouvrement de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire versée à lintéressée du 25 février 2002 au 30 juin 2003 ; quil ne figure au dossier aucune pièce attestant de la volonté de Mme X..., durant la période du 20 septembre 2003 au 8 mars 2007, de renoncer à la prescription dassiette par deux ans que le département du Nord a dailleurs reconnue acquise, nonobstant la circulaire quil invoque, enjoignant néanmoins au payeur de procéder au recouvrement et les circonstances nées du refus du payeur de procéder à celui-ci qui ont conduit à en demander lannulation obtenue du tribunal administratif de Lille par jugement du 7 février 2006 quil a explicitées en instance dappel, alors que la requête initiale ne concernait pas, ainsi quil a été précisé à laudience, lintimée et quil lui eût appartenu de saisir le payeur du dossier de celle-ci puis de déférer le refus ainsi intervenu au tribunal administratif, le jugement invoqué de celui-ci étant sans incidence sur lécoulement du cours de la prescription dans la présente instance ;
Considérant quil suit de ce qui précède que Mme X... et les premiers juges étaient fondés à opposer ladite prescription au département du Nord,
Décide
Art. 1er. - Lappel du président du conseil général du Nord est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer