Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Récupération sur succession - Modération |
Dossier no 120448
Mme X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 mai 2012, lappel par lequel Mme Y..., demeurant dans lAude, demande à la juridiction de céans, en sa qualité dhéritière, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire en date du 16 février 2012 confirmant celle du président du conseil général de Maine-et-Loire du 26 septembre 2011 dexercer un recours sur la succession de Mme X..., sa sur, décédée le 5 août 2009 après avoir été prise en charge de son vivant au titre de laide sociale, à hauteur de 76 567,06 euros, pour couvrir une partie de ses frais dhébergement et dentretien au foyer de vie « C... », et ce par le moyen quelle na « jamais en aucun cas délaissé (sa) sur (...) malgré (...) un parcours de vie très chaotique. » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 23 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire tendant au rejet des conclusions de lappel susvisé au motif quen lespèce « leffectivité et la constance de lengagement (nont pas été) suffisamment justifiés par la personne qui souhaite bénéficier de lexonération (...) » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles sont exemptés du recours sur la succession, prévu à larticle L. 132-8, le « conjoint, (les) enfants, (les) parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » décédé, admis au bénéfice de laide sociale pour couvrir une partie de ses frais dhébergement et dentretien ; que la charge de la personne handicapée est constante lorsquelle a été assumée durant une période de temps suffisante ; quelle est effective dès lors, notamment, quelle se traduit par une prise de responsabilités à lendroit de lassisté et se manifeste, notamment, par des visites fréquentes à létablissement, laccueil au domicile en fin de semaine ou pendant les vacances ainsi quà loccasion des fêtes ; quil appartient dune façon générale à la personne qui entend bénéficier de lexonération du recours sur la succession, à défaut den être exemptée de plein droit, de justifier suffisamment de son implication dans la prise en charge de la personne handicapée ;
Considérant en lespèce que Mme X... a séjourné au foyer de vie « C... », du 13 novembre 2006 au 5 août 2009, date de son décès ; que le département de Maine-et-Loire a pris en charge une partie de ses frais dhébergement et dentretien pour un montant total de 76 567,06 euros ; que sa succession, à laquelle viennent seulement Mme M..., sa mère, et Mme Y..., sa sur, dès lors que ses sur et frère utérins, Mme F... et lenfant mineur V... y ont renoncé, se compose dun actif net de 39 384,79 euros, réparti à raison de 51/128 en faveur de la première héritière et 77/128 au profit de la seconde ;
Considérant que Mme Y... réside dans le département de lAude, distant de plusieurs centaines de kilomètres du foyer « C... » (Maine-et-Loire) ; quelle [se borne à faire] fait valoir quelle a fourni un appareil audiovisuel ainsi que des jeux vidéo à sa sur, Mme X... ; quelle indique aussi quelle lui tenait compagnie quelques après-midi au domicile de sa grand-mère ou dans létablissement, durant les vacances scolaires ; quen réalité léloignement géographique na pas permis en lespèce à Mme Y... dassumer la charge effective et constante de Mme X... au sens de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, ce qui ne signifie pas quelle ne portait pas une attention et une affection profondes à sa sur ; que, par ailleurs, si durant la scolarité de Mme X... dans sa jeunesse, la requérante lui a apporté un soutien et une protection sans lesquels la scolarisation en milieu ordinaire aurait été compromise, cet apport, pour important quil ait pu être, ne peut être regardé comme constituant dans le chef de Mme Y... la charge effective et constante de la personne handicapée qui appartenait alors à la grand-mère paternelle de Mme X... qui la élevée et au père de celle-ci ; que la production dune lettre de Mme X... faisant état des égards quavait le compagnon de Mme Y... envers elle est sans incidence sur la qualification des relations nouées entre Mme Y... et sa sur ; que, de même, la circonstance que Mme M..., leur mère, ait manifesté peu dintérêt envers ses filles et que Mme Y... ait connu un « parcours de vie très chaotique » est également sans emport sur la qualification juridique de laide apportée par Mme Y... à sa sur, même sil est très compréhensible que celle-ci soit choquée par une situation où en définitive la mère de lassistée qui na été que peu présente auprès delle durant sa vie sera la seule à bénéficier de sa succession alors quelle-même, qui la été davantage, nen bénéficiera pas, alors, toutefois, quune telle situation ne peut être résolue dans le cadre des dispositions législatives relatives à laide sociale dont fait application le juge de laide sociale mais seulement, le cas échéant, par lapplication des règles du droit civil relatives aux successions dans leur ensemble par lautorité judiciaire ;
Considérant par suite que le président du conseil général de Maine-et-Loire et les premiers juges ont fait une exacte application de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles,
Décide
Art. 1er. - Lappel de Mme Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer