Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Délai |
Dossier no 120767
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 septembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale « désigner le département devant sacquitter du paiement » de la prestation de compensation du handicap versée à Mme X... au titre de laide humaine du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2014 et daides techniques du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2012 par les moyens que Mme X... a déménagé dans le département du Rhône au 1er mai 2011 ; quelle y a donc acquis un domicile de secours au 1er août 2011 ; que cependant son dossier de prestation compensatoire du handicap (PCH) na été transmis par le département des Hauts-de-Seine que le 16 janvier 2012 au département du Rhône ; que le département des Hauts-de-Seine sollicite aujourdhui le remboursement des sommes versées au titre de la prestation compensatoire du handicap (PCH) pour la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2012 soit la somme de 2 152 euros ; quun titre de recette correspondant à ce montant a été émis à lencontre du département du Rhône ; que larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles précise que « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans un délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-2 » ; que le département des Hauts-de-Seine na transmis le dossier de prestation compensatoire du handicap (PCH) de Mme X... au département du Rhône que le 16 janvier 2012, soit plus de huit mois après le déménagement de lintéressée et plus de cinq mois après que son domicile de secours a été acquis dans le département du Rhône ; que par suite et conformément à la décision de la commission centrale daide sociale no 090593 du 19 décembre 1995, les dépenses de prestation de compensation du handicap engagées par le département des Hauts-de-Seine doivent rester à la charge de ce département ;
Vu enregistré le 21 décembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées réunie le 18 octobre 2010 a accordé à Mme X... une prestation de compensation du handicap, forfait personne déficiente auditive, du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2014 ; que Mme X... avait son domicile dans les Hauts-de-Seine à la date à laquelle elle a formulé sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) le 12 novembre 2009 et a commencé à percevoir cette prestation servie par le conseil général des Hauts-de-Seine en avril 2011 ; que Mme X... a déménagé dans le département du Rhône le 1er mai 2011 ; que le conseil général a été informé de ce changement dadresse le 9 décembre 2011 ; quen application de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, lintéressée a acquis son domicile de secours dans le département du Rhône à lissue des trois mois faisant suite à son arrivée dans ce département, soit à compter du 1er août 2011 ; que jusquau 1er août 2011, le département des Hauts-de-Seine restait donc compétent pour le versement de ladite prestation ; quayant été informé tardivement du changement dadresse de Mme X..., il a versé cette prestation jusquau 31 janvier 2012 et a transféré son dossier de prestation compensatoire du handicap (PCH) par lettre datée du 12 janvier 2012 au département du Rhône avec une demande de remboursement des arrérages de cette prestation versés indument du 1er août 2011 au 31 janvier 2012 ; quil considère que la requête du président du conseil général du Rhône doit être rejetée ; que dune part, le département du Rhône se réfère à lalinéa 1er de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, alors que cet alinéa concerne le cas où le président du conseil général saisi dune demande daide sociale prend une décision dadmission et doit alors transmettre le dossier à la collectivité dont linstruction établirait la compétence financière dans le mois qui suit la découverte du changement dadresse ; quen lespèce, Mme X... bénéficiait de la prestation compensatoire du handicap (PCH) versée par le conseil général des Hauts-de-Seine qui na eu connaissance de son changement dadresse que postérieurement à la date dacquisition dun domicile de secours dans le nouveau département de résidence ; que dautre part, le conseil général du Rhône a reçu du conseil général des Hauts-de-Seine un courrier le 12 janvier 2012 lui transférant le dossier et lui demandant lautorisation de recouvrer la somme de 2 152,80 euros ; que par lettre du 1er février 2012 le conseil général du Rhône a répondu ; que ce courrier ne vaut pas formulation dun recours gracieux de nature à interrompre le délai dopposition devant la juridiction compétente mais sanalyse comme un refus dhonorer ce titre devenu définitif ; que le conseil général des Hauts-de-Seine a donc répondu le 11 avril 2012 que le département du Rhône devait saisir la commission centrale daide sociale si elle déclinait sa compétence financière ; que le président du conseil général du Rhône a reçu la notification le 18 juin 2012 du titre de perception rendu exécutoire émis par le président du conseil général des Hauts-de-Seine et notifié par le payeur, tendant au recouvrement de la créance afférent à la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2012 ; quil na répondu que le 18 septembre 2012 en formant un recours devant la commission centrale daide sociale ; que selon larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une telle requête nétait plus susceptible dêtre utilement formulée car intervenant deux mois après la notification du titre exécutoire ; quelle est donc irrecevable et doit être rejetée ; que le conseil général des Hauts-de-Seine demande de continuer à pourvoir à lexécution du recouvrement de sa créance ;
Vu enregistré le 20 février 2013, le mémoire du président du conseil général du Rhône exposant quil na reçu le titre de perception rendu exécutoire du département des Hauts-de-Seine que le 18 juillet 2012 et que par suite « lappel formulé le 18 septembre 2012 est recevable » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme P..., pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le président du conseil général du Rhône ne conteste pas que Mme X... ait acquis son domicile de secours dans le département du Rhône le 1er août 2011 ; quil soutient seulement que le président du conseil général des Hauts-de-Seine ne pouvait lui transmettre le dossier postérieurement à lexpiration du délai dun mois prévu au 1er alinéa de larticle L. 122-4 ; que si, contrairement à ce que soutient le président du conseil général des Hauts-de-Seine, ce premier alinéa est bien applicable, dès lors que le deuxième ne peut pas lêtre puisquaucune décision dadmission durgence suivie dun examen sur le fond du dossier nest en cause, le délai imparti au 1er alinéa au président du conseil général dun département, qui, en cours de période dattribution dune prestation daide sociale, constate que lassisté a acquis son domicile de secours dans un autre département, pour saisir le président du conseil général de cet autre département dune demande de reconnaissance de sa compétence dimputation financière à compter de la date de ladite acquisition nest pas imparti à peine de nullité ; que dans ces conditions, par lunique moyen quil soulève, le président du conseil général du Rhône nest pas fondé à soutenir que les arrérages de la prestation de compensation du handicap versés à Mme X... pour la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2012 doivent demeurer à la charge du département des Hauts-de-Seine,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer