Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Délai
 

Dossier no 120767

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 septembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale « désigner le département devant s’acquitter du paiement » de la prestation de compensation du handicap versée à Mme X... au titre de l’aide humaine du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2014 et d’aides techniques du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2012 par les moyens que Mme X... a déménagé dans le département du Rhône au 1er mai 2011 ; qu’elle y a donc acquis un domicile de secours au 1er août 2011 ; que cependant son dossier de prestation compensatoire du handicap (PCH) n’a été transmis par le département des Hauts-de-Seine que le 16 janvier 2012 au département du Rhône ; que le département des Hauts-de-Seine sollicite aujourd’hui le remboursement des sommes versées au titre de la prestation compensatoire du handicap (PCH) pour la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2012 soit la somme de 2 152 euros ; qu’un titre de recette correspondant à ce montant a été émis à l’encontre du département du Rhône ; que l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles précise que « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 » ; que le département des Hauts-de-Seine n’a transmis le dossier de prestation compensatoire du handicap (PCH) de Mme X... au département du Rhône que le 16 janvier 2012, soit plus de huit mois après le déménagement de l’intéressée et plus de cinq mois après que son domicile de secours a été acquis dans le département du Rhône ; que par suite et conformément à la décision de la commission centrale d’aide sociale no 090593 du 19 décembre 1995, les dépenses de prestation de compensation du handicap engagées par le département des Hauts-de-Seine doivent rester à la charge de ce département ;
    Vu enregistré le 21 décembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réunie le 18 octobre 2010 a accordé à Mme X... une prestation de compensation du handicap, forfait personne déficiente auditive, du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2014 ; que Mme X... avait son domicile dans les Hauts-de-Seine à la date à laquelle elle a formulé sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) le 12 novembre 2009 et a commencé à percevoir cette prestation servie par le conseil général des Hauts-de-Seine en avril 2011 ; que Mme X... a déménagé dans le département du Rhône le 1er mai 2011 ; que le conseil général a été informé de ce changement d’adresse le 9 décembre 2011 ; qu’en application de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressée a acquis son domicile de secours dans le département du Rhône à l’issue des trois mois faisant suite à son arrivée dans ce département, soit à compter du 1er août 2011 ; que jusqu’au 1er août 2011, le département des Hauts-de-Seine restait donc compétent pour le versement de ladite prestation ; qu’ayant été informé tardivement du changement d’adresse de Mme X..., il a versé cette prestation jusqu’au 31 janvier 2012 et a transféré son dossier de prestation compensatoire du handicap (PCH) par lettre datée du 12 janvier 2012 au département du Rhône avec une demande de remboursement des arrérages de cette prestation versés indument du 1er août 2011 au 31 janvier 2012 ; qu’il considère que la requête du président du conseil général du Rhône doit être rejetée ; que d’une part, le département du Rhône se réfère à l’alinéa 1er de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, alors que cet alinéa concerne le cas où le président du conseil général saisi d’une demande d’aide sociale prend une décision d’admission et doit alors transmettre le dossier à la collectivité dont l’instruction établirait la compétence financière dans le mois qui suit la découverte du changement d’adresse ; qu’en l’espèce, Mme X... bénéficiait de la prestation compensatoire du handicap (PCH) versée par le conseil général des Hauts-de-Seine qui n’a eu connaissance de son changement d’adresse que postérieurement à la date d’acquisition d’un domicile de secours dans le nouveau département de résidence ; que d’autre part, le conseil général du Rhône a reçu du conseil général des Hauts-de-Seine un courrier le 12 janvier 2012 lui transférant le dossier et lui demandant l’autorisation de recouvrer la somme de 2 152,80 euros ; que par lettre du 1er février 2012 le conseil général du Rhône a répondu ; que ce courrier ne vaut pas formulation d’un recours gracieux de nature à interrompre le délai d’opposition devant la juridiction compétente mais s’analyse comme un refus d’honorer ce titre devenu définitif ; que le conseil général des Hauts-de-Seine a donc répondu le 11 avril 2012 que le département du Rhône devait saisir la commission centrale d’aide sociale si elle déclinait sa compétence financière ; que le président du conseil général du Rhône a reçu la notification le 18 juin 2012 du titre de perception rendu exécutoire émis par le président du conseil général des Hauts-de-Seine et notifié par le payeur, tendant au recouvrement de la créance afférent à la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2012 ; qu’il n’a répondu que le 18 septembre 2012 en formant un recours devant la commission centrale d’aide sociale ; que selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une telle requête n’était plus susceptible d’être utilement formulée car intervenant deux mois après la notification du titre exécutoire ; qu’elle est donc irrecevable et doit être rejetée ; que le conseil général des Hauts-de-Seine demande de continuer à pourvoir à l’exécution du recouvrement de sa créance ;
    Vu enregistré le 20 février 2013, le mémoire du président du conseil général du Rhône exposant qu’il n’a reçu le titre de perception rendu exécutoire du département des Hauts-de-Seine que le 18 juillet 2012 et que par suite « l’appel formulé le 18 septembre 2012 est recevable » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme P..., pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que le président du conseil général du Rhône ne conteste pas que Mme X... ait acquis son domicile de secours dans le département du Rhône le 1er août 2011 ; qu’il soutient seulement que le président du conseil général des Hauts-de-Seine ne pouvait lui transmettre le dossier postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1er alinéa de l’article L. 122-4 ; que si, contrairement à ce que soutient le président du conseil général des Hauts-de-Seine, ce premier alinéa est bien applicable, dès lors que le deuxième ne peut pas l’être puisqu’aucune décision d’admission d’urgence suivie d’un examen sur le fond du dossier n’est en cause, le délai imparti au 1er alinéa au président du conseil général d’un département, qui, en cours de période d’attribution d’une prestation d’aide sociale, constate que l’assisté a acquis son domicile de secours dans un autre département, pour saisir le président du conseil général de cet autre département d’une demande de reconnaissance de sa compétence d’imputation financière à compter de la date de ladite acquisition n’est pas imparti à peine de nullité ; que dans ces conditions, par l’unique moyen qu’il soulève, le président du conseil général du Rhône n’est pas fondé à soutenir que les arrérages de la prestation de compensation du handicap versés à Mme X... pour la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2012 doivent demeurer à la charge du département des Hauts-de-Seine,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer