Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence - Absence - Compétence |
Dossier no 120462
M. X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 avril 2012 et le 3 juillet 2012, la requête et le mémoire ampliatif présentés par le préfet du Territoire de Belfort tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale imputer au département du Territoire de Belfort la charge des frais daide sociale entraînée par la prise en charge de M. X... à lEHPAD par les moyens quà défaut de domicile de secours la compétence revient au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale selon larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ; que M. X... a séjourné un temps au domicile de son épouse du 29 septembre 2011 au 19 octobre 2011 avant dêtre hospitalisé puis orienté en EHPAD le 20 décembre 2011 ; que la demande daide sociale a été établie le 18 octobre 2011 par lUDAF avec pour adresse actuelle « Territoire de Belfort » ; quà la date du 22 décembre 2011, M. X... restait propriétaire en indivision avec son épouse de lappartement à ladresse dite où il a résidé jusquen février 2007, date à laquelle il sest séparé de son épouse ; quà la date de la demande daide sociale M. X... était hébergé par son épouse et quainsi il ne pouvait être qualifié de « personne sans domicile fixe » dans le département où lexistence de certaines attaches est prouvée puisque son fils et sa fille adoptive y résident également ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Territoire de Belfort ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment larticle L. 134-2 ;
Vu la décision du conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X..., qui, comme il nest pas contesté, avait perdu, en résidant plus de trois mois hors de France, le domicile de secours antérieurement acquis dans le Territoire de Belfort par un séjour de trois ans à létranger, nonobstant des passages épisodiques dans le département, est revenu en France dans le département du Territoire de Belfort fin août 2010 ; quil sest alors trouvé en immédiate situation derrance et a été placé au bout de quelques jours en centre dhébergement et de réadaptation sociale puis dans divers établissements présentant le caractère « sanitaire ou social » sous réserve dun accueil par son épouse dont il est séparé, la procédure de divorce étant inaboutie, du 29 septembre 2011 au 19 octobre 2011 ; que la demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien à lEHPAD a été déposée le 18 octobre 2011 ;
Considérant que le préfet du Territoire de Belfort soutient que M. X... résidait à la date de la demande daide sociale sur le Territoire de Belfort et quainsi le 2e alinéa de larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles trouvait application à lexclusion de larticle L. 111-3 du même code ; que toutefois, dès lors quà son retour en France, M. X... sest immédiatement trouvé en situation derrance pour être admis ultérieurement sans solution de continuité dans divers établissements sanitaires ou sociaux, sous réserve de laccueil par son épouse du 29 septembre au 19 octobre 2011, qui na pas été par sa durée de nature à lui faire acquérir un domicile de secours dans le département du Territoire de Belfort et quétant en situation derrance lors de son arrivée en France et faute davoir acquis ensuite un domicile de secours, il ne pouvait être regardé comme résidant à la date de la demande daide sociale dans le Territoire de Belfort au sens et pour lapplication des dispositions de larticle L. 121-2 mais devait être regardé comme étant dans une situation assimilable à celle des personnes pour lesquelles « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » dont, en vertu de larticle L. 111-3, les dépenses exposées dans une telle situation relèvent de la compétence dimputation financière des dépenses daide sociale de lEtat ; que la circonstance également invoquée par le préfet que M. X... demeurât, faute daboutissement de la procédure de divorce davec son épouse dont il était séparé et à laquelle lautorité judiciaire avait accordé la jouissance du bien, propriétaire indivis de lappartement familial est également sans incidence sur la disposition par M. X... dune « résidence » au sens du 2e alinéa de larticle L. 121-2 à la date de la demande daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet du Territoire de Belfort est rejetée.
Art. 2. - Pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de M. X... à lEHPAD sont applicables les dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer