Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence - Absence - Compétence
 

Dossier no 120462

M. X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 avril 2012 et le 3 juillet 2012, la requête et le mémoire ampliatif présentés par le préfet du Territoire de Belfort tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale imputer au département du Territoire de Belfort la charge des frais d’aide sociale entraînée par la prise en charge de M. X... à l’EHPAD par les moyens qu’à défaut de domicile de secours la compétence revient au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale selon l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ; que M. X... a séjourné un temps au domicile de son épouse du 29 septembre 2011 au 19 octobre 2011 avant d’être hospitalisé puis orienté en EHPAD le 20 décembre 2011 ; que la demande d’aide sociale a été établie le 18 octobre 2011 par l’UDAF avec pour adresse actuelle « Territoire de Belfort » ; qu’à la date du 22 décembre 2011, M. X... restait propriétaire en indivision avec son épouse de l’appartement à l’adresse dite où il a résidé jusqu’en février 2007, date à laquelle il s’est séparé de son épouse ; qu’à la date de la demande d’aide sociale M. X... était hébergé par son épouse et qu’ainsi il ne pouvait être qualifié de « personne sans domicile fixe » dans le département où l’existence de certaines attaches est prouvée puisque son fils et sa fille adoptive y résident également ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Territoire de Belfort ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 134-2 ;
    Vu la décision du conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X..., qui, comme il n’est pas contesté, avait perdu, en résidant plus de trois mois hors de France, le domicile de secours antérieurement acquis dans le Territoire de Belfort par un séjour de trois ans à l’étranger, nonobstant des passages épisodiques dans le département, est revenu en France dans le département du Territoire de Belfort fin août 2010 ; qu’il s’est alors trouvé en immédiate situation d’errance et a été placé au bout de quelques jours en centre d’hébergement et de réadaptation sociale puis dans divers établissements présentant le caractère « sanitaire ou social » sous réserve d’un accueil par son épouse dont il est séparé, la procédure de divorce étant inaboutie, du 29 septembre 2011 au 19 octobre 2011 ; que la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien à l’EHPAD a été déposée le 18 octobre 2011 ;
    Considérant que le préfet du Territoire de Belfort soutient que M. X... résidait à la date de la demande d’aide sociale sur le Territoire de Belfort et qu’ainsi le 2e alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles trouvait application à l’exclusion de l’article L. 111-3 du même code ; que toutefois, dès lors qu’à son retour en France, M. X... s’est immédiatement trouvé en situation d’errance pour être admis ultérieurement sans solution de continuité dans divers établissements sanitaires ou sociaux, sous réserve de l’accueil par son épouse du 29 septembre au 19 octobre 2011, qui n’a pas été par sa durée de nature à lui faire acquérir un domicile de secours dans le département du Territoire de Belfort et qu’étant en situation d’errance lors de son arrivée en France et faute d’avoir acquis ensuite un domicile de secours, il ne pouvait être regardé comme résidant à la date de la demande d’aide sociale dans le Territoire de Belfort au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-2 mais devait être regardé comme étant dans une situation assimilable à celle des personnes pour lesquelles « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » dont, en vertu de l’article L. 111-3, les dépenses exposées dans une telle situation relèvent de la compétence d’imputation financière des dépenses d’aide sociale de l’Etat ; que la circonstance également invoquée par le préfet que M. X... demeurât, faute d’aboutissement de la procédure de divorce d’avec son épouse dont il était séparé et à laquelle l’autorité judiciaire avait accordé la jouissance du bien, propriétaire indivis de l’appartement familial est également sans incidence sur la disposition par M. X... d’une « résidence » au sens du 2e alinéa de l’article L. 121-2 à la date de la demande d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet du Territoire de Belfort est rejetée.
    Art. 2.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X... à l’EHPAD sont applicables les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer