Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement
 

Dossier no 120458

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 mars 2012, la requête présentée par le président du conseil général de l’Ain tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale juger que le domicile de secours de Mme X..., bénéficiaire de prestations de services ménagers, n’est pas dans le département de l’Ain mais dans le département de la Côte-d’Or par les moyens qu’elle avait acquis dans ce dernier département ce domicile durant sa minorité et qu’entre sa majorité et son arrivée dans l’Ain le 1er août 2000 elle ne l’avait pas perdu ; que les seules adresses connues dans l’Ain correspondent à des établissements sanitaires et sociaux ; que l’arrêté du 16 avril 1987 du président du conseil général de l’Ain accorde à la Croix-Rouge française l’autorisation de « créer un foyer pour insuffisants respiratoires à la commune Y... », foyer dans lequel Mme X... a été hébergée ; que le président du conseil général de la Côte-d’Or ne lui a pas transmis le dossier mais l’a transmis accompagné d’un simple bordereau à la Croix-Rouge française qui l’a saisi, ce à la suite de quoi il saisit la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu enregistré le 23 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Côte-d’Or tendant au rejet de la requête par les motifs que les services d’aide ménagère ne sont accordés qu’aux personnes disposant d’un domicile personnel ; que Mme X... est locataire d’un domicile privé et que le certificat médical figurant au dossier certifie la nécessité d’une aide ménagère « à domicile » ; qu’ainsi elle doit être regardée comme demeurant à son domicile personnel conformément à la jurisprudence ; que l’arrêté d’autorisation indique qu’il ne vaut pas habilitation de l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; que dès lors, conformément à la jurisprudence, celui-ci ne saurait être regardé comme établissement sanitaire ou social au sens de l’article L. 132-1 ; qu’il n’entre dans aucune des catégories prévues à cet article ; qu’ainsi Mme X... y a acquis son domicile de secours et les hospitalisations de moins de trois mois ne le lui ont pas fait perdre ; que la méconnaissance du délai de transmission au président du conseil général de l’Ain demeure sans influence sur la détermination du domicile de secours ; que la question peut être soulevée de la validité d’un arrêté datant de 1987 qui dans une version plus récente apporterait davantage d’informations sur le type exact d’établissement et sur son fonctionnement ;
    Vu enregistré le 21 août 2012, le mémoire du président du conseil général de l’Ain persistant dans ses précédentes par les mêmes moyens et les moyens que selon la jurisprudence sont des établissements sociaux les établissements autorisés ; que l’établissement où est accueillie Mme X... s’apparente aux établissements mentionnés au 7o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que le caractère d’établissement médico-social est indépendant de l’habilitation à l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 134-2 ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le foyer Y... a été créé après autorisation au titre de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 et que par l’effet de l’article 81 de la loi du 2 juillet 2002 l’autorisation alors créée demeure valable ; que la circonstance qu’il ne soit pas habilité à l’aide sociale ou celle que Mme X... s’y acquitte d’un loyer demeurent sans incidence sur l’existence et les effets de l’autorisation accordée qui lui confère la qualité « d’établissement social » comme foyer relevant du 7o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi Mme X..., n’ayant pu y acquérir son domicile de secours, a conservé le domicile de secours qu’elle possédait antérieurement, ce qui n’est pas contesté, dans le département de la Côte-d’Or ;
    Considérant que le président du conseil général de la Côte-d’Or fait valoir que les services ménagers ne sont accordés qu’à domicile, c’est-à-dire au domicile personnel de l’assisté et ne sauraient l’être dans un établissement fonctionnant dans les conditions d’un foyer-logement et non d’un foyer dispensant l’ensemble des prestations d’hébergement et d’entretien aux personnes accueillies ; qu’en toute hypothèse il n’appartient pas à la présente juridiction statuant en premier et dernier ressort pour la seule détermination de l’imputation financière de la dépense de statuer sur le droit aux services ménagers de Mme X... mais que cette compétence revient au président du conseil général compétent sous le contrôle de la commission départementale d’aide sociale et, le cas échéant, mais en appel, de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que le président du conseil général de la Côte-d’Or n’a pas, comme il aurait dû, transmis le dossier directement au président du conseil général de l’Ain mais l’a transmis à l’organisme gestionnaire du foyer qui l’a retransmis, en saisissant le département de l’Ain, au président du conseil général de l’Ain, alors que le délai d’un mois pour saisir la commission centrale d’aide sociale n’est en toute hypothèse pas imparti à peine de nullité de cette saisine et que, du reste, il ne pouvait le faire qu’après avoir connaissance de la contestation du président du conseil général de la Côte-d’Or sans entacher, ainsi, sa saisine d’irrecevabilité ;
    Considérant que Mme X... a ainsi conservé le domicile de secours dont elle disposait dans le département de la Côte-d’Or antérieurement à son séjour dans le département de l’Ain uniquement dans des établissements « sanitaires ou sociaux » au sens des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles et que son domicile de secours est dans le département de la Côte-d’Or,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X... est dans le département de la Côte-d’Or.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer