Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement |
Dossier no 120458
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 mars 2012, la requête présentée par le président du conseil général de lAin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale juger que le domicile de secours de Mme X..., bénéficiaire de prestations de services ménagers, nest pas dans le département de lAin mais dans le département de la Côte-dOr par les moyens quelle avait acquis dans ce dernier département ce domicile durant sa minorité et quentre sa majorité et son arrivée dans lAin le 1er août 2000 elle ne lavait pas perdu ; que les seules adresses connues dans lAin correspondent à des établissements sanitaires et sociaux ; que larrêté du 16 avril 1987 du président du conseil général de lAin accorde à la Croix-Rouge française lautorisation de « créer un foyer pour insuffisants respiratoires à la commune Y... », foyer dans lequel Mme X... a été hébergée ; que le président du conseil général de la Côte-dOr ne lui a pas transmis le dossier mais la transmis accompagné dun simple bordereau à la Croix-Rouge française qui la saisi, ce à la suite de quoi il saisit la commission centrale daide sociale ;
Vu enregistré le 23 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Côte-dOr tendant au rejet de la requête par les motifs que les services daide ménagère ne sont accordés quaux personnes disposant dun domicile personnel ; que Mme X... est locataire dun domicile privé et que le certificat médical figurant au dossier certifie la nécessité dune aide ménagère « à domicile » ; quainsi elle doit être regardée comme demeurant à son domicile personnel conformément à la jurisprudence ; que larrêté dautorisation indique quil ne vaut pas habilitation de létablissement à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; que dès lors, conformément à la jurisprudence, celui-ci ne saurait être regardé comme établissement sanitaire ou social au sens de larticle L. 132-1 ; quil nentre dans aucune des catégories prévues à cet article ; quainsi Mme X... y a acquis son domicile de secours et les hospitalisations de moins de trois mois ne le lui ont pas fait perdre ; que la méconnaissance du délai de transmission au président du conseil général de lAin demeure sans influence sur la détermination du domicile de secours ; que la question peut être soulevée de la validité dun arrêté datant de 1987 qui dans une version plus récente apporterait davantage dinformations sur le type exact détablissement et sur son fonctionnement ;
Vu enregistré le 21 août 2012, le mémoire du président du conseil général de lAin persistant dans ses précédentes par les mêmes moyens et les moyens que selon la jurisprudence sont des établissements sociaux les établissements autorisés ; que létablissement où est accueillie Mme X... sapparente aux établissements mentionnés au 7o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que le caractère détablissement médico-social est indépendant de lhabilitation à laide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment larticle L. 134-2 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le foyer Y... a été créé après autorisation au titre de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 et que par leffet de larticle 81 de la loi du 2 juillet 2002 lautorisation alors créée demeure valable ; que la circonstance quil ne soit pas habilité à laide sociale ou celle que Mme X... sy acquitte dun loyer demeurent sans incidence sur lexistence et les effets de lautorisation accordée qui lui confère la qualité « détablissement social » comme foyer relevant du 7o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et quainsi Mme X..., nayant pu y acquérir son domicile de secours, a conservé le domicile de secours quelle possédait antérieurement, ce qui nest pas contesté, dans le département de la Côte-dOr ;
Considérant que le président du conseil général de la Côte-dOr fait valoir que les services ménagers ne sont accordés quà domicile, cest-à-dire au domicile personnel de lassisté et ne sauraient lêtre dans un établissement fonctionnant dans les conditions dun foyer-logement et non dun foyer dispensant lensemble des prestations dhébergement et dentretien aux personnes accueillies ; quen toute hypothèse il nappartient pas à la présente juridiction statuant en premier et dernier ressort pour la seule détermination de limputation financière de la dépense de statuer sur le droit aux services ménagers de Mme X... mais que cette compétence revient au président du conseil général compétent sous le contrôle de la commission départementale daide sociale et, le cas échéant, mais en appel, de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que le président du conseil général de la Côte-dOr na pas, comme il aurait dû, transmis le dossier directement au président du conseil général de lAin mais la transmis à lorganisme gestionnaire du foyer qui la retransmis, en saisissant le département de lAin, au président du conseil général de lAin, alors que le délai dun mois pour saisir la commission centrale daide sociale nest en toute hypothèse pas imparti à peine de nullité de cette saisine et que, du reste, il ne pouvait le faire quaprès avoir connaissance de la contestation du président du conseil général de la Côte-dOr sans entacher, ainsi, sa saisine dirrecevabilité ;
Considérant que Mme X... a ainsi conservé le domicile de secours dont elle disposait dans le département de la Côte-dOr antérieurement à son séjour dans le département de lAin uniquement dans des établissements « sanitaires ou sociaux » au sens des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles et que son domicile de secours est dans le département de la Côte-dOr,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X... est dans le département de la Côte-dOr.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer