Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU Complémentaire - Procédure
 

Dossier no 111249

M. X...
Séance du 17 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013

    Vu le recours formé le 18 octobre 2011 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corse-du-Sud en date du 29 septembre 2011 confirmant la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé qui lui a été opposé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud, en date du 27 mai 2011 au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond réglementaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2012 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions du III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, introduites par l’article 54 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, que la requête introduite par M. X..., devait donner lieu au paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35,00 euros, à peine d’irrecevabilité ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a adressé plusieurs courriers de régularisation au requérant, le premier en date du 21 février 2012 en envoi recommandé avec accusé de réception, puis deux autres en dates des 20 juin et 19 septembre 2012, sans que ceux-ci n’aient été suivis de l’envoi de timbres mobiles fiscaux en règlement de cette contribution pour l’aide juridique ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter le présent recours pour irrecevabilité ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. X... est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2012 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer