Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Compétence pour prendre la décision - Placement - Juridiction de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 130055

MM. X... et Y...
Mmes V... et T...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 20 juin 2012, la requête présentée, pour l’hôpital H... agissant par son directeur, par maître Anne-Marie REGNOUX, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 4 octobre 2011 rejetant sa demande de règlement de factures adressées au titre de la prise en charge par l’aide sociale de Messieurs X... et Y... et de Mesdames V... et T... durant les jours d’absence de l’établissement et ordonner au département du Puy-de-Dôme d’appliquer en cas d’absence de plus de 72 heures du foyer d’accueil médicalisé les modalités règlementaires et lui verser les sommes dues au titre des années 2009 à 2011 se montant à 27 039,89 euros par les moyens que la décision attaquée n’est pas motivée ; que l’article R. 314-204 du code de l’action sociale et des familles prévoit les modalités de tarification en cas d’absence des personnes admises notamment en foyer pour adultes handicapés ; que le refus de leur application au motif qu’elles sont « très lourdes » à mettre en œuvre est également contraire à une lettre de la direction générale de l’action sociale du 7 août 2008 qui est appliquée par tous les conseils généraux supportant les frais des personnes admises en foyer à l’exception du conseil général du Puy-de-Dôme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 14 janvier 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il est fait application des dispositions de I-80 du règlement départemental d’aide sociale du Puy-de-Dôme ; que la décision attaquée est suffisamment motivée en faisant référence à cet article, qui a trait à l’objet du litige ; que son application présente une très grande simplicité de règlement des frais par l’aide sociale ; que selon la nature de l’hospitalisation le prix de journée est différent ; que l’article I-80 ne pénalise ni l’hébergé, ni l’établissement dont le prix de journée N+2 est augmenté en conséquence ; que le règlement départemental d’aide sociale, adopté le 20 décembre 2011, n’a pas été contesté et en conséquence s’applique y compris aux personnes hébergées dans des établissements hors Puy-de-Dôme ; qu’en application de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles, les admissions ont été décidées dans le respect de ce règlement ;
    Vu, enregistré le 20 février 2013, le mémoire présenté pour l’hôpital H... persistant dans les conclusions de sa requête et tendant, en outre, à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à lui payer 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par les mêmes moyens et le moyen qu’en 2012, le département du Puy-de-Dôme a admis son erreur puisque les jours d’absence des résidents ont été réglés conformément aux dispositions réglementaires ;
    Vu le moyen d’ordre public communiqué aux parties le 22 février 2013 ;
    Vu, enregistré le 5 mars 2013, le nouveau mémoire présenté pour l’hôpital H... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le Conseil constitutionnel « interprète les dispositions relative à la compétence » des CDAS telles qu’elles sont précisées à l’article L. 131-2 comme s’étendant notamment au contentieux pouvant naitre à l’égard de l’établissement ou du service prestataires, ce qui est le cas d’espèce ; qu’il rappelle les critiques formulées contre la complexité des règles de compétence ; que compte tenu des mentions de la décision attaquée il ne pouvait en l’état que saisir la CDAS ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître REGNOUX, avocat, pour l’hôpital H..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 24 avril 2012, en se bornant au « maintien de l’application de l’article I-80 du règlement départemental d’aide sociale du Puy-de-Dôme », ne répond pas à l’argumentation présentée devant elle et n’est motivée ni en droit, ni en fait ; qu’il y a lieu d’annuler cette décision et d’évoquer la demande ;
    Considérant que la demande de l’hôpital H... est relative au refus par le département du Puy-de-Dôme de lui verser pour les journées d’absence de quatre personnes accueillies dans le foyer d’accueil médicalisé qu’il gère les montants des participations à charge de l’aide sociale pour la couverture des tarifs correspondant à ces jours d’absence conformément aux dispositions de l’article R. 314-204 du code de l’action sociale et des familles en appliquant les dispositions de l’article I-80 du règlement départemental d’aide sociale du Puy-de-Dôme qui dispose que les jours d’absence comme il les définit des résidents de l’établissement ne peuvent donner lieu à aucune facturation de la participation de l’aide sociale au tarif hébergement ; que le requérant soutient que le règlement départemental d’aide sociale ne pouvait méconnaître les dispositions réglementaires dont il a fait application et dont l’application a été confirmée par une lettre circulaire de la direction générale de l’action sociale à la suite de laquelle tous les départements en charge de la participation de l’aide sociale à l’exception de celui du Puy-de-Dôme font application desdites dispositions ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 134-1 du code l’action sociale et des familles que seules sont susceptibles d’être déférées à la commission départementale d’aide sociale, juridiction spécialisée, les décisions relatives à l’admission de l’assisté à l’aide sociale ; que sont en outre susceptibles d’être déférées à cette commission les décisions relatives aux récupérations et de manière générale au recouvrement des créances d’aide sociale à l’encontre de leurs débiteurs ; qu’échappent, par contre, à la compétence du juge de l’aide sociale les litiges nés entre les établissements et les collectivités d’aide sociale pour le paiement par celles-ci à ceux là des sommes dues au titre de la prise en charge par l’aide sociale des assistés qu’ils accueillent en application, notamment, de dispositions réglementaires relatives à la facturation par les établissements à l’aide sociale de la participation dont il s’agit en fonction des dispositions réglementaires relatives à la tarification notamment en cas d’absences ; que les textes applicables ne permettent pas la transmission par le président d’une juridiction administrative spécialisée au président de la Section du contentieux du Conseil d’État pour qu’il désigne la juridiction administrative compétente à la différence de ce qu’ils prévoient lorsque le tribunal administratif est quant à lui in compétemment saisi ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme était incompétente pour connaître du litige dont elle était saisie par l’hôpital H... ; qu’il appartiendra à celui-ci dans le délai de saisine de la juridiction compétente courant de la notification de la présente décision de saisir cette juridiction en recherchant s’il s’agit du tribunal administratif ou du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale s’agissant d’un litige né pour l’application de dispositions qui doivent être regardées comme des dispositions de tarification, alors d’ailleurs qu’elles figurent dans la section correspondante du code, étant rappelé que seul le président du tribunal administratif et non le président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale peut mettre fin à l’incertitude sur la compétence en saisissant pour désignation le président de la section du contentieux du Conseil d’État en l’état des textes applicables qui n’ont sur ce point comme sur d’autres pas été adaptés aux spécificités des juridictions spécialisées ; qu’enfin la circonstance que la décision attaquée ait mentionné la compétence du juge de l’aide sociale pour connaître du litige initié par son édiction ne peut que demeurer sans incidence sur la détermination de la juridiction administrative compétente pour en connaitre ;
    Considérant que le département du Puy-de-Dôme n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de l’hôpital H... tendant à ce que ce département soit condamné à lui verser la somme qu’il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 24 avril 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par l’hôpital H... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la commission centrale d’aide sociale à l’hôpital H..., à maître Anne-Marie REGNOUX et au président du conseil général du Puy-de-Dôme.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer