Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Compétence pour prendre la décision - Placement - Juridiction de laide sociale - Compétence |
Dossier no 130055
MM. X... et Y...
Mmes V... et T...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 20 juin 2012, la requête présentée, pour lhôpital H... agissant par son directeur, par maître Anne-Marie REGNOUX, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 24 avril 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 4 octobre 2011 rejetant sa demande de règlement de factures adressées au titre de la prise en charge par laide sociale de Messieurs X... et Y... et de Mesdames V... et T... durant les jours dabsence de létablissement et ordonner au département du Puy-de-Dôme dappliquer en cas dabsence de plus de 72 heures du foyer daccueil médicalisé les modalités règlementaires et lui verser les sommes dues au titre des années 2009 à 2011 se montant à 27 039,89 euros par les moyens que la décision attaquée nest pas motivée ; que larticle R. 314-204 du code de laction sociale et des familles prévoit les modalités de tarification en cas dabsence des personnes admises notamment en foyer pour adultes handicapés ; que le refus de leur application au motif quelles sont « très lourdes » à mettre en uvre est également contraire à une lettre de la direction générale de laction sociale du 7 août 2008 qui est appliquée par tous les conseils généraux supportant les frais des personnes admises en foyer à lexception du conseil général du Puy-de-Dôme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 14 janvier 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs quil est fait application des dispositions de I-80 du règlement départemental daide sociale du Puy-de-Dôme ; que la décision attaquée est suffisamment motivée en faisant référence à cet article, qui a trait à lobjet du litige ; que son application présente une très grande simplicité de règlement des frais par laide sociale ; que selon la nature de lhospitalisation le prix de journée est différent ; que larticle I-80 ne pénalise ni lhébergé, ni létablissement dont le prix de journée N+2 est augmenté en conséquence ; que le règlement départemental daide sociale, adopté le 20 décembre 2011, na pas été contesté et en conséquence sapplique y compris aux personnes hébergées dans des établissements hors Puy-de-Dôme ; quen application de larticle L. 111-4 du code de laction sociale et des familles, les admissions ont été décidées dans le respect de ce règlement ;
Vu, enregistré le 20 février 2013, le mémoire présenté pour lhôpital H... persistant dans les conclusions de sa requête et tendant, en outre, à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à lui payer 3 000,00 euros sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par les mêmes moyens et le moyen quen 2012, le département du Puy-de-Dôme a admis son erreur puisque les jours dabsence des résidents ont été réglés conformément aux dispositions réglementaires ;
Vu le moyen dordre public communiqué aux parties le 22 février 2013 ;
Vu, enregistré le 5 mars 2013, le nouveau mémoire présenté pour lhôpital H... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le Conseil constitutionnel « interprète les dispositions relative à la compétence » des CDAS telles quelles sont précisées à larticle L. 131-2 comme sétendant notamment au contentieux pouvant naitre à légard de létablissement ou du service prestataires, ce qui est le cas despèce ; quil rappelle les critiques formulées contre la complexité des règles de compétence ; que compte tenu des mentions de la décision attaquée il ne pouvait en létat que saisir la CDAS ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître REGNOUX, avocat, pour lhôpital H..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 24 avril 2012, en se bornant au « maintien de lapplication de larticle I-80 du règlement départemental daide sociale du Puy-de-Dôme », ne répond pas à largumentation présentée devant elle et nest motivée ni en droit, ni en fait ; quil y a lieu dannuler cette décision et dévoquer la demande ;
Considérant que la demande de lhôpital H... est relative au refus par le département du Puy-de-Dôme de lui verser pour les journées dabsence de quatre personnes accueillies dans le foyer daccueil médicalisé quil gère les montants des participations à charge de laide sociale pour la couverture des tarifs correspondant à ces jours dabsence conformément aux dispositions de larticle R. 314-204 du code de laction sociale et des familles en appliquant les dispositions de larticle I-80 du règlement départemental daide sociale du Puy-de-Dôme qui dispose que les jours dabsence comme il les définit des résidents de létablissement ne peuvent donner lieu à aucune facturation de la participation de laide sociale au tarif hébergement ; que le requérant soutient que le règlement départemental daide sociale ne pouvait méconnaître les dispositions réglementaires dont il a fait application et dont lapplication a été confirmée par une lettre circulaire de la direction générale de laction sociale à la suite de laquelle tous les départements en charge de la participation de laide sociale à lexception de celui du Puy-de-Dôme font application desdites dispositions ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 134-1 du code laction sociale et des familles que seules sont susceptibles dêtre déférées à la commission départementale daide sociale, juridiction spécialisée, les décisions relatives à ladmission de lassisté à laide sociale ; que sont en outre susceptibles dêtre déférées à cette commission les décisions relatives aux récupérations et de manière générale au recouvrement des créances daide sociale à lencontre de leurs débiteurs ; quéchappent, par contre, à la compétence du juge de laide sociale les litiges nés entre les établissements et les collectivités daide sociale pour le paiement par celles-ci à ceux là des sommes dues au titre de la prise en charge par laide sociale des assistés quils accueillent en application, notamment, de dispositions réglementaires relatives à la facturation par les établissements à laide sociale de la participation dont il sagit en fonction des dispositions réglementaires relatives à la tarification notamment en cas dabsences ; que les textes applicables ne permettent pas la transmission par le président dune juridiction administrative spécialisée au président de la Section du contentieux du Conseil dÉtat pour quil désigne la juridiction administrative compétente à la différence de ce quils prévoient lorsque le tribunal administratif est quant à lui in compétemment saisi ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme était incompétente pour connaître du litige dont elle était saisie par lhôpital H... ; quil appartiendra à celui-ci dans le délai de saisine de la juridiction compétente courant de la notification de la présente décision de saisir cette juridiction en recherchant sil sagit du tribunal administratif ou du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sagissant dun litige né pour lapplication de dispositions qui doivent être regardées comme des dispositions de tarification, alors dailleurs quelles figurent dans la section correspondante du code, étant rappelé que seul le président du tribunal administratif et non le président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale peut mettre fin à lincertitude sur la compétence en saisissant pour désignation le président de la section du contentieux du Conseil dÉtat en létat des textes applicables qui nont sur ce point comme sur dautres pas été adaptés aux spécificités des juridictions spécialisées ; quenfin la circonstance que la décision attaquée ait mentionné la compétence du juge de laide sociale pour connaître du litige initié par son édiction ne peut que demeurer sans incidence sur la détermination de la juridiction administrative compétente pour en connaitre ;
Considérant que le département du Puy-de-Dôme nétant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sopposent à ce quil soit fait droit à la demande de lhôpital H... tendant à ce que ce département soit condamné à lui verser la somme quil réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 24 avril 2012 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par lhôpital H... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la commission centrale daide sociale à lhôpital H..., à maître Anne-Marie REGNOUX et au président du conseil général du Puy-de-Dôme.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer