Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Délais - Date deffet |
Dossier no 120749
M. X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 3 septembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 3 juillet 2012 admettant la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de M. X... par les moyens que ce dernier a reçu le 21 mars 2011 une orientation de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées pour un accueil temporaire en foyer de vie dans la limite de 90 jours par an pour la période du 21 mars 2011 au 19 février 2012 ; que le 2 novembre 2011 à ladite commission donne son accord pour une orientation vers le foyer de vie « F... » accueil à temps complet pour la période du 2 novembre 2011 au 1er décembre 2015 ; que M. X... a effectué des séjours temporaires à raison dune semaine par mois à compter du 13 avril 2011 ; que la demande daide sociale a été reçue par le conseil général le 28 novembre 2011 ; que la commission dadmission du 30 mars 2011 a refusé la prise en charge des frais daccueil temporaire pour la période du 13 avril 2011 au 27 septembre 2011 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires mais a admis la prise en charge des frais dhébergement du 28 septembre 2011 au 18 novembre 2011 en accueil temporaire et en accueil à temps complet du 19 novembre 2011 au 1er décembre 2015 ; que par courrier en date du 13 avril 2012 lUDAF fait appel de la décision de la commission du 30 mars 2011 qui a émis un refus à la demande daide sociale de M. X... pour la période du 13 avril 2011 au 27 septembre 2011 ; que lUDAF précise ne pas comprendre la cause du rejet ; que la demande daide sociale a été adressée par lUDAF au centre communal daction sociale (CCAS) le 25 mars 2011 suite à lentrée de M. X... en accueil temporaire à F... le 21 mars 2011 ; quil semblerait que le CCAS nait adressé cette demande au conseil général que le 21 novembre 2011 ; que le conseil général a reçu le dossier le 28 novembre 2011, soit plus de 6 mois après lentrée dans létablissement ; que larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que pour la prise en charge de frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un Centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; que ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général ; que de plus, larticle L. 131-1 du même code précise que « sous réserve de larticle L. 252-1, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal daction sociale ou à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé ; que les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du CCAS ; que celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs enquêteurs ; que les demandes sont ensuite transmises dans le mois de leur dépôt au représentant de lÉtat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission dadmission prévue à larticle L. 131-5 avec lavis du centre communal daction sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal a demandé la consultation de cette assemblée ; que pour chaque demande le représentant de lÉtat ou le président du conseil général formule une proposition ; que les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté » ; quen lespèce, le délai entre lentrée en établissement et la transmission du dossier de demande daide sociale au département est supérieur à 4 mois ; que, par ailleurs, le dossier daide sociale a été adressé au CCAS le 25 mars 2011 ; que le délai dun mois auquel le CCAS est tenu de transmettre le dossier au conseil général na pas été respecté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense de lUDAF du Loiret ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général du Loiret ne conteste pas que la demande daide sociale ait été adressée et reçue par le centre communal daction sociale de Sandillon le 25 mars 2011, quelques jours après lentrée de lassisté en accueil temporaire au foyer « F... » ; quil fait valoir qu « il semblerait que le CCAS ait adressé cette demande au conseil général seulement le 21 novembre 2011 (courriel joint à la demande de révision) » ; quil fait également valoir que « le conseil général a reçu le dossier le 28 novembre 2011, soit plus de 6 mois après lentrée dans létablissement » et soutient que « en lespèce, le délai entre lentrée dans létablissement et la transmission du dossier de demande daide sociale au conseil général est supérieur à 4 mois » en ajoutant que « le délai dun mois auquel le CCAS est tenu de transmettre le dossier au conseil général na pas été respecté » ; quil résulte de cette argumentation que, même si lUDAF du Loiret na pas cru devoir produire en défense devant la commission centrale daide sociale, lappelant ne conteste pas la réception par le centre communal daction sociale de la demande daide sociale dans le délai prévu à larticle R. 131-4 2e alinéa du code de laction sociale et des familles, mais entend opposer à lassisté le retard de transmission du dossier par létablissement public à ses services ; que, toutefois, le président du conseil général du Loiret ne saurait ni soutenir que le délai prévu à larticle R. 131-4-2 est celui, non du dépôt de la demande daide sociale au centre communal daction sociale, mais de la réception dudit dossier après quil ait été transmis par ce centre dans ses services, ni que le retard mis par le centre communal daction sociale à transmettre le dossier à ladministration lui permettrait dopposer à M. X..., non le délai de dépôt de la demande daide sociale, mais de réception de celle-ci dans les services du conseil général ; quil appartient seulement au département du Loiret, sil sy croit fondé, de rechercher la responsabilité du centre communal daction sociale de Sandillon devant la juridiction compétente, mais que son appel ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Loiret est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer