Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Compétence - Date deffet |
Dossier no 120747
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 3 septembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 3 juillet 2012 accordant à Mme X... la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer dhébergement « F... » par les moyens que cette dernière a reçu le 2 août 2010 une orientation de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Loiret vers un établissement et service daide par le travail pour la période du 26 juillet 2010 au 25 juillet 2013 ; que le conseil général a reçu un dossier incomplet de la demande daide sociale pour Mme X... le 27 juin 2011 dans le cadre dune première demande de prise en charge des frais dhébergement au foyer « F... » à compter du 9 janvier 2011 ; que les pièces manquantes ont été reçues le 23 août 2011 ; quil a été décidé en date du 27 octobre 2011 de prononcer un rejet pour la période du 9 janvier 2011 au 26 avril 2011 et une admission du 27 avril 2011 (1er jour de réception du dossier) au 25 juillet 2013 ; que par courrier du 24 janvier 2012, lAPAJH du Loiret conteste cette décision de la commission du 27 octobre 2011 concernant ce refus ; lAPAJH précise dans son courrier que Mme X... a commencé à travailler en décembre 2010 ; quà ce jour, elle na pas encore pu se constituer une épargne et ne peut régler la somme demandée par le foyer « F... » pour la période de janvier 2011 à avril 2011, soit 8 561,34 euros ; que larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge des frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de 2 mois par le président du conseil général ; quen lespèce, le conseil général a reçu un dossier incomplet le 27 juin 2011, soit plus de 5 mois après lentrée dans létablissement de Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 20 novembre 2012, le mémoire en défense de lAPAJH du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs quils souhaitent apporter des précisions sur la situation de Mme X... ; que la contestation faite par le conseil général porte sur le délai denvoi du dossier daide sociale ; que celui-ci est arrivé au conseil général le 27 juin 2011 ; que pour respecter la procédure, ils avaient envoyé le dossier au Centre communal daction sociale en janvier 2011 pour quil soit visé par son représentant ; quil a été constaté en audience le 3 juillet 2012 par la commission départementale daide sociale du Loiret que le dossier a été reçu le 14 janvier 2011 par la mairie, le cachet faisant foi et quils avaient donc respecter les dispositions réglementaires, notamment le délai pour déposer le dossier ; que Mme X... na donc pas à supporter entièrement le règlement de ses frais dhébergement du 9 janvier 2011 au 26 avril 2011, en étant pénalisée par une transmission tardive de la mairie au conseil général ; que le refus daide sociale pour cette période représenterait une dette dhébergement de 8 561,34 euros au foyer « F... » ; que pour Mme X..., cette somme reste conséquente au vue de ses ressources, de son salaire par son travail en ESAT, avec un complément de lallocation aux adultes handicapés ; quil serait préjudiciable et perturbant pour Mme X... si laide sociale lui était refusée pour cette période puisquelle ne pourrait pas payer cette créance directement et leur imposerait de faire un échéancier pour son règlement et donc limiter toutes ses dépenses, difficilement compréhensible pour elle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision du 26 juillet 2010 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret, si elle orientait Mme X... vers un SAVS comportait également au titre « des droits accordés » la décision suivante « orientation vers ESAT. Accord pour une orientation en ESAT avec période dessai de 6 mois et hébergement si nécessaire. Veuillez trouver ci-joint la liste des établissements correspondant à la catégorie désignée que vous pourrez contacter, compte tenu des éléments portés à la connaissance de la commission tant professionnels que médicaux. Vous êtes invitée à déposer une demande complémentaire (formulaire ci-joint) » ; que quelle que puisse être la conformité dune telle motivation avec les prescriptions légales régissant les décisions des commissions il sera considéré (quel que puisse être le caractère hypothétique dune telle considération) que le dossier nétablit pas, quavant de présenter sa demande daide sociale le 14 janvier 2011, Mme X... navait pas sollicité et obtenu une décision, non plus dorientation, mais de désignation par la CDAPH du foyer de Saran ; que dans ces conditions et en létat du dossier soumis au juge, il ny a pas lieu en toute hypothèse de soulever doffice le moyen tiré de ce que Mme X... nest pas fondée à se plaindre dune décision lui accordant ladmission à laide sociale pour partie dune période au titre de laquelle elle nétait pas en possession dune décision de la CDAPH désignant létablissement dhébergement ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131-2 du même code : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévues aux titre III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale prend effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour. » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 131-1 du même code : « Les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou à défaut à la mairie du domicile de lintéressé » ;
Considérant quil nest pas contesté quà la suite de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Loiret du 26 juillet 2010, Mme X... a, le 14 janvier 2011, saisi « la mairie » (ou le Centre communal daction sociale ?), la décision attaquée mentionnant sans contestation que « dès le 14 janvier 2011 » a été déposée « une demande daide sociale auprès de la commune, le cachet faisant foi » ce « cachet » ayant été présenté en séance selon le défendeur en appel, même sil nest pas (ce qui pourtant aurait été préférable !) apparemment joint au dossier dappel ; quil nest pas contesté que « la mairie » a adressé le dossier, non au président du conseil général, comme elle aurait dû le faire, mais à la Maison départementale des personnes handicapées qui la retransmis au président du conseil général lequel la reçu le 27 juin 2011 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, ce nest pas la date de réception dans ses services du dossier transmis par le Centre communal daction sociale qui détermine la réponse à la question de savoir si la demande a été déposée en temps utile, mais la date du dépôt de la demande au Centre communal daction sociale, soit le 14 janvier 2011, comme il nest pas contesté ;
Considérant, en outre, que la circonstance que le dossier adressé à la commission le 14 janvier 2011 ait été incomplet et ait dû être ultérieurement complété nest pas de nature en létat des textes législatifs et réglementaires, qui ne prévoient pas la sanction à peine de nullité du dépôt dun dossier incomplet par report de la date avérée du dépôt de ce dossier à la date à laquelle il a été complété au Centre communal daction sociale, à faire admettre que le dossier na pas été effectivement déposé le 14 janvier 2011, immédiatement après lentrée de lassistée dans létablissement ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général du Loiret nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Loiret est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer