Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Compétence - Date d’effet
 

Dossier no 120745

M. X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 5 juillet 2012, la requête présentée par le directeur de l’A..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 2 avril 2012 de maintenir la décision du président du conseil général du Loiret du 9 septembre 2011 refusant la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... au foyer d’hébergement « V... » par les moyens que le bénéficiaire accueilli et accompagné jusqu’à sa réinsertion réussie dans le milieu ordinaire sortait de prison et n’était en possession d’aucun document pouvant établir son domicile de secours ; que la reconstitution de son parcours qui se faisait en parallèle de l’accompagnement pour son maintien en autonomie locative et son insertion professionnelle en ESAT a coûté en temps autant qu’en énergie ; que le CCAS territorialement compétent, en l’espèce la commune de C..., n’était pas familier aux instructions des demandes de prise en charge en établissement au titre de l’aide sociale, de sorte que le dossier enfin constitué et déposé au CCAS concerné leur a été retourné par ce dernier quelques semaines plus tard arguant du fait que « nous ne savons pas quoi faire de ce dossier » ; qu’à cet envoi était joint le formulaire de demande d’aide sociale appartenant au CCAS ; que leur personnel administratif s’est chargé de le remplir alors que les préposés à cette tâche s’en sont gaiement exonérés ; que ces faits ont été relatés dans leur demande auprès de la commission départementale d’aide sociale du Loiret ; que leur établissement ne peut se permettre d’être imputé de 25 071,70 euros sur son budget de fonctionnement ; que, par ailleurs, ils ignoraient l’existence d’un délai rédhibitoire au-delà duquel une prise en charge au titre de l’aide sociale est réputée à la charge de l’établissement qui a fait l’effort d’accueillir un bénéficiaire en grande détresse ; que jamais le département de l’Essonne ne leur a opposé un quelconque délai ce qui les a laissé penser un traitement équivalent pour les autres départements ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 2 novembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que le conseil général a reçu le dossier de demande d’aide sociale le 12 mai 2011 ; que le foyer a constitué le dossier en avril 2011 pour une demande de prise en charge des frais d’hébergement du 26 octobre 2009 au 31 août 2010 ; que depuis sa sortie d’établissement, M. X... réside dans l’Essonne dans un appartement individuel ; que l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de 2 mois par le président du conseil général ; qu’en l’espèce, le délai dans l’établissement et la constitution du dossier de demande d’aide sociale aux frais d’hébergement est supérieure à 4 mois ; qu’en effet, M. X... est entré dans l’établissement le 26 octobre 2009 et le dossier a été constitué le 12 mai 2011 ; que de plus l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles précise que « sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé » ; que les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal d’action sociale ; que celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs enquêteurs ; que les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’État ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d’admission prévue à l’article L. 131-5 avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée ; que pour chaque demande, le représentant de l’État ou le président du conseil général formule une proposition ; que les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté ; que ce dossier a été présenté à la commission départementale d’aide sociale le 2 avril 2012 qui a maintenu le refus de prise en charge des frais d’hébergement de M. X... au foyer d’hébergement « V... » dans l’Essonne pour la période du 29 octobre 2009 au 31 août 2010 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, M. M... directeur de l’A..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévues aux titre III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou à défaut à la mairie du domicile de l’intéressé » ;
    Considérant, d’une part, qu’il ne ressort des pièces versées au dossier ni que la structure concernée ne soit pas un établissement mais un service, ni, d’ailleurs, en serait-il autrement, que dans son règlement départemental d’aide sociale, le département du Loiret n’ait pas décidé de l’application aux services des mêmes procédures que pour les établissements relevant quant à eux de l’aide sociale légale et non facultative ; que, d’ailleurs, s’agirait il même d’un service pour lequel aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale ne serait intervenue, le requérant ne serait pas fondé à se plaindre de l’application des articles L. 131-1 et 4 et R. 131-2, dès lors, que dans cette hypothèse, les demandes ne peuvent prendre effet qu’à la date à laquelle elles ont été reçues par l’administration compétente ;
    Considérant, ainsi, d’autre part, qu’un dossier d’aide sociale a été déposé le 20 avril 2011 à la mairie d’Arpajon pour une demande d’admission au foyer « V... » dans l’Essonne pour la période du 29 octobre 2009 au 31 août 2010 de M. X... ; que la demande a été rejetée (le dossier sera considéré comme ne permettant pas d’affirmer qu’elle l’a été par une commission, autorité incompétente...) ; que le 2 avril 2012, la commission départementale d’aide sociale du Loiret a confirmé la décision de rejet ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la lettre de Mme N..., chef de service du service d’hébergement et d’accompagnement à la vie sociale « V... », adressée à la mairie le 20 avril 2011 et accompagnant la demande d’aide sociale à nouveau déposée pour M. X..., qu’une première demande aurait été adressée en juillet 2010 ; qu’elle a été retournée par le centre communal d’action sociale dans l’incapacité d’assumer les compétences légales d’instruction qui lui incombent ; que l’association « V... » (naturellement en fait intervenante et non M. X... ! mais cela est sans incidence en droit...) a, à la suite de ce retour, adiré le dossier dans ses services et ne l’a retourné que le 20 avril 2011 ; qu’ainsi, en toute hypothèse, la première demande avait été adressée, à tout le moins pour l’essentiel, tardivement, alors qu’il eut appartenu à M. X... de l’adresser dans les délais prévus à l’article R. 131-2 2e alinéa et de la compléter si besoin ultérieurement ; que le dossier ne permet pas, en toute hypothèse, de fixer le point de départ de la prise en charge au premier jour de la quinzaine, soit la date de présentation - non précisée - de la demande qui aurait été adressée en juillet 2010 ;
    Considérant, par ailleurs, que le requérant qui ne conteste, au demeurant, pas qu’aucune demande d’aide sociale n’a été adressée dans les délais au centre communal d’action sociale (contrairement à ce que soutient constamment le président du conseil général du Loiret, c’est la demande au centre communal d’action sociale et non pas dans ses services qui conditionne le respect de l’application de l’article R. 131-2 2e alinéa) s’est prévalu de l’ignorance de l’existence d’un tel délai en faisant valoir que « le département de l’Essonne n’a jamais opposé un quelconque délai », ce qui lui aurait fait considérer qu’existait « un traitement équivalent pour les autres départements » ;
    Considérant de ce dernier point de vue, d’abord, que le gestionnaire de l’établissement qui « accompagne » M. X... dans ses démarches n’est pas censé ignorer la règlementation d’aide sociale et le fait qu’il accueille des personnes sortant de prison dont le domicile de secours est dans divers départements dont les règlements départementaux d’aide sociale et, comme en l’espèce, les pratiques sont différentes ne modifie pas cette situation ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut que relever que si le département de l’Essonne fait une application « souple » des dispositions législatives et réglementaires, cette souplesse ne confère pas, toutefois, aux gestionnaires un droit dans leurs relations avec les autres départements..., pour une application « contra legem » des dispositions applicables ; qu’ainsi, d’une part, il apparaît en fait et en équité qu’en l’espèce, dès lors que la première demande avait été, à tout le moins pour la quasi-totalité de la période d’admission, tardivement présentée au centre communal d’action sociale et que les agissements de celui-ci sont sans incidence, elle était de toute façon, dans cette mesure, légalement et juridiquement vouée à l’échec et qu’ainsi les carences du centre communal d’action sociale invoquées sont, en toute hypothèse, de ce point de vue sans incidence ; que d’autre part, en droit, M. X... (et ses « accompagnants »)... n’est pas fondé à opposer l’extrême précarité de sa situation à sa sortie de prison et les difficultés en conséquence à constituer un dossier complet pour demander que les dispositions législatives et réglementaires ne soient pas appliquées ; qu’ainsi la requête du directeur de l’A... ne peut qu’être rejetée ;
    Considérant enfin, et en toute hypothèse, que M. X... étant sorti de prison le 25 octobre 2009, les dispositions de l’article 30 de la loi du 24 novembre 2009, qui d’ailleurs ne paraissent concerner que la possibilité de domiciliation dans un établissement pénitentiaire durant l’incarcération, sont sans application, l’exercice du droit ouvert pas la loi ne valant que pour le temps durant lequel l’intéressé est détenu ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du directeur de l’A... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer