Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Compétence - Date deffet |
Dossier no 120745
M. X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 5 juillet 2012, la requête présentée par le directeur de lA..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 2 avril 2012 de maintenir la décision du président du conseil général du Loiret du 9 septembre 2011 refusant la prise en charge des frais dhébergement de M. X... au foyer dhébergement « V... » par les moyens que le bénéficiaire accueilli et accompagné jusquà sa réinsertion réussie dans le milieu ordinaire sortait de prison et nétait en possession daucun document pouvant établir son domicile de secours ; que la reconstitution de son parcours qui se faisait en parallèle de laccompagnement pour son maintien en autonomie locative et son insertion professionnelle en ESAT a coûté en temps autant quen énergie ; que le CCAS territorialement compétent, en lespèce la commune de C..., nétait pas familier aux instructions des demandes de prise en charge en établissement au titre de laide sociale, de sorte que le dossier enfin constitué et déposé au CCAS concerné leur a été retourné par ce dernier quelques semaines plus tard arguant du fait que « nous ne savons pas quoi faire de ce dossier » ; quà cet envoi était joint le formulaire de demande daide sociale appartenant au CCAS ; que leur personnel administratif sest chargé de le remplir alors que les préposés à cette tâche sen sont gaiement exonérés ; que ces faits ont été relatés dans leur demande auprès de la commission départementale daide sociale du Loiret ; que leur établissement ne peut se permettre dêtre imputé de 25 071,70 euros sur son budget de fonctionnement ; que, par ailleurs, ils ignoraient lexistence dun délai rédhibitoire au-delà duquel une prise en charge au titre de laide sociale est réputée à la charge de létablissement qui a fait leffort daccueillir un bénéficiaire en grande détresse ; que jamais le département de lEssonne ne leur a opposé un quelconque délai ce qui les a laissé penser un traitement équivalent pour les autres départements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 2 novembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que le conseil général a reçu le dossier de demande daide sociale le 12 mai 2011 ; que le foyer a constitué le dossier en avril 2011 pour une demande de prise en charge des frais dhébergement du 26 octobre 2009 au 31 août 2010 ; que depuis sa sortie détablissement, M. X... réside dans lEssonne dans un appartement individuel ; que larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge des frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de 2 mois par le président du conseil général ; quen lespèce, le délai dans létablissement et la constitution du dossier de demande daide sociale aux frais dhébergement est supérieure à 4 mois ; quen effet, M. X... est entré dans létablissement le 26 octobre 2009 et le dossier a été constitué le 12 mai 2011 ; que de plus larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles précise que « sous réserve de larticle L. 252-1, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé » ; que les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du centre communal daction sociale ; que celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs enquêteurs ; que les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de lÉtat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission dadmission prévue à larticle L. 131-5 avec lavis du centre communal ou intercommunal daction sociale et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal daction sociale a demandé la consultation de cette assemblée ; que pour chaque demande, le représentant de lÉtat ou le président du conseil général formule une proposition ; que les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté ; que ce dossier a été présenté à la commission départementale daide sociale le 2 avril 2012 qui a maintenu le refus de prise en charge des frais dhébergement de M. X... au foyer dhébergement « V... » dans lEssonne pour la période du 29 octobre 2009 au 31 août 2010 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, M. M... directeur de lA..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131-2 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévues aux titre III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale prend effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-1 du même code : « Les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou à défaut à la mairie du domicile de lintéressé » ;
Considérant, dune part, quil ne ressort des pièces versées au dossier ni que la structure concernée ne soit pas un établissement mais un service, ni, dailleurs, en serait-il autrement, que dans son règlement départemental daide sociale, le département du Loiret nait pas décidé de lapplication aux services des mêmes procédures que pour les établissements relevant quant à eux de laide sociale légale et non facultative ; que, dailleurs, sagirait il même dun service pour lequel aucune disposition du règlement départemental daide sociale ne serait intervenue, le requérant ne serait pas fondé à se plaindre de lapplication des articles L. 131-1 et 4 et R. 131-2, dès lors, que dans cette hypothèse, les demandes ne peuvent prendre effet quà la date à laquelle elles ont été reçues par ladministration compétente ;
Considérant, ainsi, dautre part, quun dossier daide sociale a été déposé le 20 avril 2011 à la mairie dArpajon pour une demande dadmission au foyer « V... » dans lEssonne pour la période du 29 octobre 2009 au 31 août 2010 de M. X... ; que la demande a été rejetée (le dossier sera considéré comme ne permettant pas daffirmer quelle la été par une commission, autorité incompétente...) ; que le 2 avril 2012, la commission départementale daide sociale du Loiret a confirmé la décision de rejet ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, notamment de la lettre de Mme N..., chef de service du service dhébergement et daccompagnement à la vie sociale « V... », adressée à la mairie le 20 avril 2011 et accompagnant la demande daide sociale à nouveau déposée pour M. X..., quune première demande aurait été adressée en juillet 2010 ; quelle a été retournée par le centre communal daction sociale dans lincapacité dassumer les compétences légales dinstruction qui lui incombent ; que lassociation « V... » (naturellement en fait intervenante et non M. X... ! mais cela est sans incidence en droit...) a, à la suite de ce retour, adiré le dossier dans ses services et ne la retourné que le 20 avril 2011 ; quainsi, en toute hypothèse, la première demande avait été adressée, à tout le moins pour lessentiel, tardivement, alors quil eut appartenu à M. X... de ladresser dans les délais prévus à larticle R. 131-2 2e alinéa et de la compléter si besoin ultérieurement ; que le dossier ne permet pas, en toute hypothèse, de fixer le point de départ de la prise en charge au premier jour de la quinzaine, soit la date de présentation - non précisée - de la demande qui aurait été adressée en juillet 2010 ;
Considérant, par ailleurs, que le requérant qui ne conteste, au demeurant, pas quaucune demande daide sociale na été adressée dans les délais au centre communal daction sociale (contrairement à ce que soutient constamment le président du conseil général du Loiret, cest la demande au centre communal daction sociale et non pas dans ses services qui conditionne le respect de lapplication de larticle R. 131-2 2e alinéa) sest prévalu de lignorance de lexistence dun tel délai en faisant valoir que « le département de lEssonne na jamais opposé un quelconque délai », ce qui lui aurait fait considérer quexistait « un traitement équivalent pour les autres départements » ;
Considérant de ce dernier point de vue, dabord, que le gestionnaire de létablissement qui « accompagne » M. X... dans ses démarches nest pas censé ignorer la règlementation daide sociale et le fait quil accueille des personnes sortant de prison dont le domicile de secours est dans divers départements dont les règlements départementaux daide sociale et, comme en lespèce, les pratiques sont différentes ne modifie pas cette situation ; que la commission centrale daide sociale ne peut que relever que si le département de lEssonne fait une application « souple » des dispositions législatives et réglementaires, cette souplesse ne confère pas, toutefois, aux gestionnaires un droit dans leurs relations avec les autres départements..., pour une application « contra legem » des dispositions applicables ; quainsi, dune part, il apparaît en fait et en équité quen lespèce, dès lors que la première demande avait été, à tout le moins pour la quasi-totalité de la période dadmission, tardivement présentée au centre communal daction sociale et que les agissements de celui-ci sont sans incidence, elle était de toute façon, dans cette mesure, légalement et juridiquement vouée à léchec et quainsi les carences du centre communal daction sociale invoquées sont, en toute hypothèse, de ce point de vue sans incidence ; que dautre part, en droit, M. X... (et ses « accompagnants »)... nest pas fondé à opposer lextrême précarité de sa situation à sa sortie de prison et les difficultés en conséquence à constituer un dossier complet pour demander que les dispositions législatives et réglementaires ne soient pas appliquées ; quainsi la requête du directeur de lA... ne peut quêtre rejetée ;
Considérant enfin, et en toute hypothèse, que M. X... étant sorti de prison le 25 octobre 2009, les dispositions de larticle 30 de la loi du 24 novembre 2009, qui dailleurs ne paraissent concerner que la possibilité de domiciliation dans un établissement pénitentiaire durant lincarcération, sont sans application, lexercice du droit ouvert pas la loi ne valant que pour le temps durant lequel lintéressé est détenu ;
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de lA... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer