Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Condition doctroi - Hypothèque - Donation |
Dossier no 120454
M. X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 6 février 2012 et au greffe de la commission centrale daide sociale le 7 mai 2012, la requête présentée par lAssociation Tutélaire de Lozère, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 22 novembre 2011 relative à la demande de main levée dhypothèque sur les biens de M. X... par les moyens que sur la base légale de larticle L. 132-8, le conseil général demande le versement de 90 % des fruits de la vente pour procéder à la main levée de lhypothèque visée par les biens vendus alors que le bénéficiaire est en situation de handicap et bénéficie de laide sociale à lhébergement pour son foyer de vie ; que le conseil général indique que la main levée dhypothèque viderait de sa substance larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles ; que les dispositions de cet article sont destinées à garantir les recours en récupération prévus à larticle L. 132-8, qui prévoit que les recours sont exercés selon le cas, par lÉtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (dont le conseil général précise dans son courrier en date du 19 janvier 2011 que ce nétait pas ce type de recours quil exerce, ce recours ayant par ailleurs été supprimé par la loi du 4 mars 2002 pour les personnes en situation de handicap) ou contre la succession du bénéficiaire (M. X... nest pas décédé) ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (M. X... nest pas donataire) ; 3o Contre le légataire. (M. X... nest pas légataire) ; quen conséquence aucune des situations prévues nest applicable au cas despèce et larticle L. 132-9 nest donc pas vidé de sa substance mais non avenu ; quil ressort de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale, notamment sa décision du 27 août 2010 prise en sa séance du 25 juin 2010 dossier 100078 Mlle C/conseil général du Puy-de-Dôme applicable en tous points à lespèce, que « si linscription hypothécaire légale prévue à larticle L. 132-9 peut intervenir pour la garantie du recouvrement dune créance qui sera éventuellement détenue ultérieurement par le département, elle ne saurait avoir par elle-même pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations daide sociale débiteur de cette créance ; que les dispositions de larticle R. 132-16 doivent dès lors être entendues comme ne subordonnant la main levée de lhypothèque à la présentation des pièces justificatives de la remise ou du remboursement de la créance que lorsque cette créance revêt un caractère exigible susceptible de fonder légalement lexercice de lun des recours en récupération ouverts aux départements ; quen conséquence la récupération ne sera possible quaprès le décès de M. X... dans les conditions, en outre, restrictives ; que la commission départementale daide sociale dans sa décision du 22 novembre 2011 confirme que la demande de reversement nest basée sur aucune base légale prévue à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; quelle interprète de façon erronée larticle R. 132-16 en estimant que le remboursement de la créance départementale nest que la contre partie de la garantie par lhypothèque légale ; quil ressort encore de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale dans sa décision du 27 août 2010 précitée applicable en lespèce que larticle R. 132-16 doit être entendu comme ne subordonnant la main levée de lhypothèque à la présentation des pièces justificatives de la remise ou du remboursement de la créance que lorsque cette créance revêt un caractère exigible susceptible de fonder légalement lexercice de lun des recours en récupération ouverts aux départements ; que la créance départementale nest pas exigible du vivant de M. X... ; quaucun fondement légal nexiste pour le département pour exercer lun des recours en récupération comme cela ressort de la décision de la commission départementale daide sociale dans la décision contestée ; que cest donc à juste titre que M. X..., représenté par lassociation Tutélaire de Lozère es qualité de tuteur, a demandé la main levée pure et simple de lhypothèque grevant les parcelles de terre de M. X... que le conseil général ne pouvait subordonner à la récupération dune partie de laide sociale versée au titre de lhébergement dune personne en situation de handicap ; quil sagira de constater que la créance des frais dhébergement avancés au titre de laide sociale nest pas certaine et exigible et donc non récupérable avant le décès de M. X... ; quil conviendra dannuler la décision du président du conseil général en ce quil soumet la main levée de lhypothèque légale sur les parcelles de biens de M. X... au versement de 90 % du fruit de la vente, souhaitant récupérer ainsi sans base légale une partie de laide sociale à lhébergement versée au profit de M. X..., ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 22 novembre 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 7 mai 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs quil a requis le 8 juillet 2008 linscription dune hypothèque légale sur les biens immobiliers appartenant à M. X... en garantie des sommes avancées au titre de laide sociale ; que les juridictions de laide sociale nont pas compétence pour statuer sur linscription, la non inscription ou la main levée de lhypothèque (CCAS du 1er juillet 1988 département du Pas-de-Calais) ; que les dispositions de larticle R. 132-16 du code de laction sociale et des familles vont dans le même sens à savoir la main levée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 et R. 132-15 est donnée soit doffice, soit à la requête du débiteur par décision du conseil général ou du préfet, cette décision intervenant au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit dune remise ; quen lespèce les sommes avancées au titre de laide sociale étaient au 30 juin 2011 de 578 083,83 euros ; que le département du Puy-de-Dôme ne récupère que sur la base des sommes avancées au titre de laide sociale ; que le remboursement des sommes avancées au titre de laide sociale nest que la contrepartie de la perte de garantie représentée par lhypothèque ; que selon cette disposition, le bénéficiaire de laide sociale a toute possibilité, soit il rembourse, soit il conserve son bien. En cas de vente, lhypothèque créée un droit de suite sur le bien car il sagit dune sureté réelle, par conséquent, le président du conseil général ne peut être contraint à autoriser la main levée dune hypothèque en cas de vente dun bien (lhypothèque étant prise pour la garantie des sommes avancées) ; quun des arguments avancés par lassociation Tutélaire de Lozère est dénoncer que larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles garantit le recours prévus à larticle L. 132-8 du même code et que la créance du département nest pas exigible ; que cependant dans lhypothèse dune personne âgée placée en établissement et ne relevant pas des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et qui aurait consenti une donation, le recours contre donataire pourrait être exercé immédiatement ; que dans cette hypothèse, la créance est exigible ;
Vu, enregistré le 19 novembre 2012, le mémoire en réplique de lassociation Tutélaire de Lozère qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la prise dhypothèque par le conseil général a été faite suite au décès de la mère de M. X... à loccasion duquel il sest enrichi de ses droits, cet évènement constituant un retour à meilleure fortune sur la base duquel aucun recours ne peut plus être effectué sur le patrimoine de la personne en situation de handicap ; que la juridiction daide sociale est saisie sur labsence de base légale pour récupérer une partie de lavance de laide sociale versée au titre de lhébergement dune personne en situation de handicap ; que le conseil général lui-même a indiqué à plusieurs reprises que larticle R. 132-16 du code de laction sociale et des familles nest pas un fondement de leur démarche, puisquil concerne les récupérations sur le patrimoine des personnes en situation de handicap qui sont ouverts exclusivement quen cas de donation et de décès de la personne en situation de handicap ; que le conseil général dans sa position transmise indique bien quil sagit dune récupération ; que labsence dexigibilité de la créance de M. X... nest pas un argument dune partie, mais lapplication conforme de la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale ; que le conseil général souhaite orienter le débat de façon erronée et biaisée en souhaitant appliquer le statut de personne âgée à une personne handicapée ; que ce statut a été sciemment distingué par le législateur notamment depuis la loi de 2005 sur légalité des chances en favorisant les personnes handicapées afin quelles puissent bénéficier de leur patrimoine ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le juge de laide sociale est compétent pour connaître de lensemble des contestations nées du recouvrement des créances de laide sociale, notamment, comme en lespèce, dune décision de refus de main levée dune hypothèque légale inscrite pour la garantie de lavance de laide sociale ; que le président du conseil général du Puy-de-Dôme nest pas fondé à invoquer lincompétence de cette juridiction ;
Considérant quaucun des refus successifs avant celui litigieux ne comportait lindication des voies et délais de recours ;
Considérant que les articles L. 132-9 et R. 132-15 du code de laction sociale et des familles permettent linscription dune hypothèque sur les biens immobiliers du bénéficiaire de laide sociale pour garantir le recouvrement des avances intervenues lorsque la créance quelles déterminent sera exigible compte tenu de la survenance de son fait générateur ; que larticle R. 132-16 du même code na pas pour objet et ne peut pas avoir eu pour effet de permettre de subordonner la main levée de lhypothèque en cas de vente du bien antérieurement à la survenance du fait générateur et de lexigibilité de la créance à la condition que lassisté rembourse préalablement à la collectivité daide sociale les sommes avancées par celle-ci, dès lors quà la date de la vente le fait générateur de la créance dont lhypothèque garantit le recouvrement nest pas intervenu et que la créance constituée par lavance de laide sociale nest donc pas exigible ; que lavance de laide sociale emporte bien au profit de celle-ci une créance qui ne peut être récupérée quaprès la survenance du fait générateur à compter de laquelle elle devient exigible ; que le président du conseil général du Puy-de-Dôme nest pas fondé à soutenir que le remboursement sollicité ne procèderait pas dune créance mais dune avance des sommes exposées dans le cas despèce de 578.083,83 euros, et que le remboursement litigieux ne serait que la contrepartie de la perte de la garantie représentée par lhypothèque susceptible dêtre réclamée indépendamment de lexigibilité de la créance « à la date de la vente » ;
Considérant que dans son mémoire en défense le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui ne saurait ignorer, comme la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme - et nignore pas - que sa position est contraire à la jurisprudence, non seulement de la commission centrale daide sociale, mais encore du Conseil dÉtat, alors quil sabstient de déférer les décisions qui confirment cette jurisprudence audit Conseil, soulève néanmoins un nouveau moyen en défense dont à vrai dire la commission centrale daide sociale peine à percevoir le sens et la portée juridiques ; quil soutient dorénavant, outre son argumentation initiale, que « dans lhypothèse (souligné par la CCAS) où une personne âgée placée en établissement et ne relevant pas des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et qui aurait consenti une donation, le recours contre donataire pourrait être exercé immédiatement. » (sic) « Dans cette hypothèse la créance est exigible » ; quil soulève ainsi une hypothèse, dont la caractéristique essentielle est de nêtre pas avérée et qui juridiquement est inopérante, puisque justement, lorsquil y a donation, la créance est bien exigible à la date du fait générateur de cette donation et que justement, encore, il ny aura pas de possibilité de recours contre le donataire handicapé puisque ce recours a été supprimé, sans que pour autant, ladministration ne puisse, comme elle le fait en lespèce, refuser une main levée dhypothèque, alors quil nest pas contesté quen ladite espèce à la date du refus la créance de laide sociale nest pas exigible et dailleurs ne pourra ultérieurement jamais être récupérée contre le donataire mais uniquement au décès de lassisté contre les personnes autres que les descendants, les parents et celles ayant assumé la charge effective et constante de lassisté ; que, sauf si la commission centrale daide sociale a erré dans la compréhension du nouveau moyen de défense de ladministration, une telle argumentation a pour seul objet de remettre en cause la jurisprudence clairement énoncée par la commission centrale daide sociale puis par le Conseil dÉtat en invoquant une situation qui en toute hypothèse nest pas avérée à la date de la décision attaquée et au surplus ne le sera, en ce qui concerne les personnes handicapées dans la situation de M. X..., jamais ; quainsi le moyen ci-dessus cité ne peut également quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 22 novembre 2011, ensemble la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 28 février 2011 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer