Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement familial - Versement |
Dossier no 120452
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne le 10 mai 2012, la requête présentée pour Mme X..., demeurant chez Mme Y... en Mayenne, par maître Eric LHELIAS, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne en date du 24 février 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Mayenne du 6 octobre 2011 ladmettant à compter du 1er décembre 2011 à laide sociale au placement familial des personnes handicapées sur la base dune rémunération de laccueillante de 2,5 SMIC par jour et de labsence de paiement de toute indemnité de sujétions particulières, juger que le département de la Mayenne doit lui verser à compter de la demande initiale laide au placement familial sur la base dune rémunération de 3 SMIC horaires par jour et dune indemnité de sujétions particulières de 3 minima garantis par jour, lui accorder le bénéfice de laide juridictionnelle à titre provisoire, par les moyens que le contrat du 5 octobre 2007 entre laccueillante et laccueillie prévoyait une rémunération journalière de 3 SMIC horaires et navait pas prévu dindemnités pour sujétions particulières ; que ce contrat a été établi conformément aux dispositions financières prises par le conseil général de la Mayenne le 5 octobre 2005 concernant la rémunération journalière pour services rendus applicable aux bénéficiaires de laide sociale de la Mayenne ; quun avenant au contrat initial signé le 28 mars 2008 porte le montant des sujétions particulières à 3 minima garantis conformément au courrier de ladministration du 13 février 2008 ; que le placement sous le régime de la tutelle est intervenu en fonction déléments justificatifs dune telle indemnité ; que par lettres du 22 juillet 2010 et 7 décembre 2010 le service a demandé à la requérante de diminuer les sujétions particulières à 1 ou 2 minima garantis ; quaux termes dune décision du 6 octobre 2011 la rémunération a été réduite à 2,5 SMIC horaires par jour et laide au titre des sujétions particulières supprimée ; que la réduction de la rémunération était justifiée par le fait que le règlement départemental daide sociale de la Mayenne du 8 novembre 2010 prévoit une rémunération de 2,5 SMIC et la suppression de lindemnité au titre des sujétions particulières motivée par le fait que la « Maison départementale des personnes handicapées » navait pas statué sur loctroi de la prestation de compensation du handicap alors que le règlement départemental subordonne dorénavant ladite indemnité au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap ; que par lettre du 20 février 2012 elle a informé la commission départementale daide sociale de ce que la CDAPH par décision du 17 novembre 2011 lui avait attribué la prestation de compensation du handicap à hauteur dune heure par jour ; quelle a partant sollicité quelle puisse percevoir laide sociale au titre des sujétions particulières sur la base de 3 minima garantis par jour, montant compris dans la fourchette fixée par larticle 310 du RDAS de la Mayenne et inférieur au plafond de laide sociale au titre de laide humaine versée par le conseil général conformément à la décision de la CDAPH du 17 novembre 2011 ; que sagissant de lindemnité pour sujétions particulières, elle satisfait aux conditions posées pour pouvoir y prétendre ; que le contrat daccueil familial prévoit suite à lavenant du 28 mars 2008 de porter le montant de ladite indemnité à 3 minima garantis ; que la décision de la CDAPH a confirmé la nécessité dune aide humaine pour une suppléance dans les actes essentiels de lexistence pour la période du 1er juin 2010 au 31 août 2015 ; que sagissant de laide au titre de la rémunération journalière, le contrat daccueil a été établi selon le modèle type rédigé par le département de la Mayenne par référence aux dispositions financières prises par le conseil général de la Mayenne le 5 octobre 2005 qui prévoit que le montant de la rémunération journalière de services rendus applicable aux bénéficiaires de laide sociale est « portée à 3 fois la valeur horaire du SMIC pour un accueil à temps complet à compter du 1er novembre 2005 sous réserve quun nouveau contrat ou un avenant soit signé par les parties contractantes » ; que ce faisant le conseil général na pas fixé un niveau dintervention pour le calcul de la prise en charge au titre de laide sociale des frais de placement à titre onéreux chez un particulier mais la rémunération des services rendus par laccueillant familial ; quen conséquence, il a contrevenu aux dispositions de larticle D. 442-2 du code de laction sociale et des familles qui se borne à prévoir une rémunération journalière minimum de 2,5 SMIC ; que la cour administrative dappel de Bordeaux a jugé quil nappartient pas au département, sauf à méconnaitre sa compétence, de fixer la rémunération des services rendus par laccueillant familial ; que le conseil général ne peut, a postériori, diminuer le montant de laide sociale au titre de la rémunération journalière alors quil a imposé précédemment à laccueillant familial agréé et au représentant de la personne accueillie, bénéficiaire de laide sociale, la conclusion dun contrat daccueil au niveau de rémunération égal au montant de laide sociale en vigueur lors de sa conclusion sans que soit envisagé un alignement de cette rémunération sur le montant de laide sociale dans le cas où celle-ci viendrait à diminuer ; quil en résulte une situation où la personne accueillie bénéficiaire de laide sociale et dans le besoin se trouve débitrice dune rémunération vis-à-vis de laccueillant familial supérieure au montant de laide sociale voire à ses ressources en cas de diminution de ce montant postérieurement à la conclusion du contrat ; quainsi cest à tort que la commission départementale daide sociale a jugé quil ny avait lieu à indemnités au titre des sujétions particulières au motif quà cette date la CDAPH navait pas encore statué sur le besoin daide humaine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet en ce qui concerne lindemnité pour sujétions particulières et au rejet du surplus des conclusions de la requête par les motifs que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dans sa décision du 17 novembre 2011 a notifié les besoins en aide humaine pour la période du 1er juin 2010 au 31 août 2015 et que le 21 février 2012 il a octroyé à Mme X... lélément aide humaine pour un temps mensuel de 30,42 heures ; quil ny a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête sur ce point ; que sagissant de lindemnité de rémunération journalière larticle 8 du contrat prévoit la possibilité pour les parties de le modifier par létablissement dun avenant ; que le département a pris un arrêté dadmission le 6 octobre 2011 en réduisant à 2,5 SMIC horaires par jour laide sociale au titre de la rémunération journalière conformément à larticle D. 442-2 et à larticle 313 du RDAS de la Mayenne ; que, de plus, seules les parties au contrat sont tenues par celui-ci conformément à larticle 1101 du code civil ; quainsi le département peut parfaitement lors du réexamen dun dossier daide sociale diminuer le montant de laide sociale au titre de la rémunération journalière et les parties modifier le contrat daccueil en conséquence ;
Vu, enregistré le 22 août 2012, le mémoire en réplique présenté pour Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle est fondée à maintenir sa demande visant à ce quil soit jugé que le département de la Mayenne doit lui verser une aide sociale au titre des sujétions particulières sur une base de 3 minima garantis par jour à compter de sa demande initiale et au besoin quil y soit condamné ; quen effet la question du montant de lindemnité au titre des sujétions particulières nest pas réglée contrairement à ce que soutient le conseil général de la Mayenne ; quaux termes dune lettre du 6 juillet 2012, adressée directement à laccueillante familiale, le conseil général indique avoir évalué le montant des sujétions particulières lors dune visite opérée le 2 mai 2012 et estimé pertinent que le montant soit ramené à 1 minimum garanti, lui a proposé en conséquence de compléter et de signer dans un délai de 30 jours le modèle davenant joint au courrier de sorte que le montant de lindemnité pour sujétions particulières soit réduit à 1 minimum garanti par jour ; que le conseil général entend imposer une réduction du montant de lindemnité de sujétions particulières de 3 minima garantis par jour à 1 minimum garanti ; quil ne peut lui-même réduire le montant de cette indemnité étant souligné que ce montant actuel de minima garantis est compris dans la fourchette (1 à 4 MG) fixée à larticle D. 442-2 2o du code de laction sociale et des familles ; quaucune réduction de 3 à 1 minimum garanti na au demeurant été notifiée lATMP 53, es qualité de tuteur, de sorte que son montant ne saurait être fixé depuis le 1er juin 2010 à un montant inférieur à 3 minima garantis par jour ; quelle na eu connaissance du courrier du 6 juillet 2012 que par lintermédiaire de laccueillante qui par lettre du 25 juillet 2012 a refusé de consentir en létat à la réduction de lindemnité de sujétions particulières dans lattente de la décision à intervenir de la commission centrale et compte tenu du caractère aléatoire des troubles du comportement présentés par Mme X... ; que sagissant de la rémunération journalière toute modification du contrat daccueil doit faire lobjet dun avenant signé par les deux parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de laccueillant familial ; que celui-ci nest nullement tenu de consentir à une réduction de sa rémunération alors que ses prestations restent inchangées et que le coût de la vie se renchérit ; que lassistée na pas à supporter la charge financière de la différence entre le montant de la rémunération contractuelle et celui de laide sociale, dès lors que le montant de la rémunération contractuelle na pas été initialement librement discuté avec laccueillant familial mais imposé par le conseil général ; que la décision dattribution de laide sociale du 21 février 2008 fait expressément référence au contrat daccueil ; quil nest pas de lintérêt de la personne accueillie de solliciter la résiliation du contrat alors quelle ne peut que subir très difficilement un changement de cadre de vie comme le confirme larticle 426 du code civil alors quil est peut probable que le juge des tutelles consente à la résiliation du contrat daccueil familial en raison de la diminution de laide sociale, ce qui revient à faire supporter par la personne accueillie la différence entre la rémunération contractuelle et le montant de laide sociale ;
Vu, enregistré le 12 septembre 2012, le mémoire du président du conseil général de la Mayenne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs, en ce qui concerne lindemnité de sujétions particulières, que deux courriers ont été adressés au nom de lATMP 53 les 7 décembre 2010 et 6 octobre 2011 et que celui du 6 juillet 2012 a été adressé pour copie à Mme Z... de lATMP à la même date contrairement à ce qui est affirmé ; que selon larticle D. 442-2 du code de laction sociale et des familles repris par larticle 310 du RDAS, le versement de lindemnité pour sujétions particulières doit être justifié par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve laccueillant pour assurer la continuité de laccueil et tenir compte du handicap, du niveau de dépendance de laccueillie et de laide apportée par laccueillante pour quelle puisse accomplir les actes de la vie courante ; quil ressort de lévaluation du 2 mai 2012 que Mme X... ne justifie plus dune surveillance entrainant une indemnité de sujétions particulières de 3 MG mais 1 MG ; quil convient donc de confirmer cette réduction depuis le 1er juin 2010 notifiée à plusieurs reprises à lATMP 53 ; que sagissant de la rémunération journalière lévaluation de laide sociale se fait en fonction des besoins de la personne accueillie et non en fonction de relations contractuelles quelle entretient avec laccueillant ce qui conduirait à refuser à une personne ayant vu sa situation se dégrader une réévaluation de ses droits puisque le contrat daccueil prévoit une rémunération moins importante ; que ce ne sont pas les actes réglementaires qui doivent être conformes aux contrats mais bien linverse ;
Vu, enregistré le 25 février 2013, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Mayenne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que lagrément valant habilitation de Mme L... du 7 novembre 2011 prévoit à son article 4 que lhabilitation est accordée sous réserve que laccueillante accepte de se conformer aux dispositions adoptées dans le règlement départemental daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles R. 231-4 et D. 442-2 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 Mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le présent litige, compte tenu, notamment, de labsence de prise en compte spécifique par les textes relatifs à la prestation de compensation du handicap, à la différence de ceux relatifs à lallocation personnalisée dautonomie, de la personne accueillie en placement familial spécialisé, à la différence aussi de ce quil en est de la combinaison de la prise en charge de la prestation de compensation du handicap et des frais de placement en établissement (articles D. 245-73 sq.), laccueil familial spécialisé étant considéré comme relevant purement et simplement des règles de la prestation à domicile alors pourtant quà bien des égards la « combinatoire » des prises en charge de la prestation de compensation et de laccueil familial par laide sociale sapparente davantage à celle appropriée au placement en établissement ; de labsence tant dans les textes relatifs à la prestation de compensation que dans ceux relatifs à laccueil familial spécialisé de toute disposition relative aux modalités de cumul de deux prestations en nature (différence de situation juridique avec lallocation compensatrice) ; de la difficulté à combiner les dispositions relatives dune part, au contrat passé avec laccueillant familial en fonction de son agrément et de son habilitation par laide sociale, dautre part, à la prise en charge par laide sociale des frais procédant dudit contrat ; des développements, dans un tel contexte, de largumentation et des moyens des parties et de laptitude à son niveau dincompétence du juge à en intégrer le traitement de manière cohérente dans le cadre des textes applicables tels quil a pu en percevoir la combinaison, apparait (1), de la nature de ceux qui selon la formulation heureuse du rapporteur public dans ses conclusions sous la décision société Tiers Temps no 343126 du 7 janvier 2013 « conduisent à appliquer des règles qui se situent aux confins du domaine de lintelligibilité du droit » ; même si en matière de tarification cest la surabondance et la constante évolutivité de règles de caractère « technico-financier » qui conduit à atteindre ces confins alors quen matière daide sociale générale telle la matière de la prise en charge par laide sociale de laccueil familial des personnes âgées et handicapées, cest davantage linsuffisance des règles et la difficulté de mise en cohérence de dispositions récentes et de dispositions anciennes qui ny ont pas été nécessairement adaptées qui conduit le juge, tenu en vertu de larticle 4 du code civil de statuer sur les litiges même en cas (à sa compréhension...) dobscurité ou dincomplétude de la loi, à prendre le risque de dépasser les frontières dont sagit, voire à souhaiter ne pas donner prise au constat que « quand les bornes » (de lintelligibilité) « sont franchies, il ny a plus de limite » ;
Considérant quil ne ressort pas du dossier et ce malgré la rédaction de la page 2 de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Mayenne faisant état de ce que siégeaient une chargée de mission des services du département et deux rapporteurs dont lun des services de lÉtat et lautre des services du département, ainsi dailleurs quun commissaire du Gouvernement, que ce soit le rapporteur, agent des services du département, qui ait en lespèce rapporté et non celui, agent des services de lÉtat et secrétaire de la commission ; que dans ces conditions, il ny a pas lieu dannuler la décision attaquée pour méconnaissance des principes dindépendance et dimpartialité et quil sera statué non pas la voie de lévocation mais dans le cadre de leffet dévolutif de lappel ;
Considérant en premier lieu, que la demande devant la commission départementale daide sociale de la Mayenne portait uniquement, ainsi quil ressort dailleurs des visa de la décision attaquée, sur la période de renouvellement de laide courant du 1er décembre 2011 ; que la requérante nest pas fondée à étendre en appel ses conclusions à la période antérieure à celle sur laquelle porte la décision contestée en première instance ;
Considérant en deuxième lieu, que lattribution de la prestation de compensation du handicap pour la rémunération en emploi direct de laccueillante au titre des aides humaines, par ;
Le présent litige... !
Décisions de la CDAPH du 15 novembre 2011 et du président du conseil général du 21 février 2012, ne rendait pas à la date de la décision attaquée du 24 février 2012 et ne rend pas à la date de la présente décision sans objet les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 6 octobre 2011 relative à la prise en charge à compter du 1er décembre 2011 des frais daccueil familial en tant que cette prise en charge ne retient pas le montant de lindemnité de sujétions établi à 3 minima garantis prévu au contrat liant laccueillante à lassistée en vigueur à ladite date du 6 octobre 2011 ; quen effet, la prestation de compensation a été accordée au titre des besoins « pour la suppléance dans laccomplissement des actes essentiels de lexistence » conformément à larticle D. 245-5 selon lequel « la prestation de compensation prend en charge le besoin daide humaine apprécié au moyen du référentiel figurant à lannexe 2-5 « du » (présent) « code » ; que lindemnité en cas de sujétions particulières est justifiée selon le 2 de larticle 6 de lannexe 3-8 au code de laction sociale et des familles par « la disponibilité supplémentaire de laccueillant liée à létat de la personne accueillie » et que son montant varie « en fonction du besoin daide de la personne accueillie lié à son handicap ou à sa perte dautonomie » ; quaucune disposition norganise le cumul de la prestation de compensation du handicap et de la prise en charge des frais daccueil familial ou ne prévoit un régime spécifique relatif à « la prestation de compensation dans le cas de laccueil familial » ; que larticle L. 245-12 prévoit expressément seulement que le montant de lélément aides humaines peut être employé à la rémunération en emploi direct daidants familiaux salariés ; que ladministration nest, dès lors, pas fondée à soutenir, comme elle le fait seulement du reste en ce qui concerne lindemnité pour sujétions particulières et non en ce qui concerne la rémunération journalière (comparer « Vade-mecum » qui considère quant à lui que « le montant de la PCH sera attribué dans la limite des frais supportés par la personne au titre du 1o et du 2o de larticle D. 442-2 (...) », que les conclusions de la requête sont devenues sans objet en ce qui concerne ladite indemnité, alors dailleurs que, postérieurement à ces conclusions présentées dans son mémoire en défense du 20 juillet 2012, elle fait dorénavant état dans son mémoire en duplique du 12 septembre 2012 de ce que Mme X... ne justifie depuis 2010 que dune indemnité à hauteur d1 MG par jour, ce en quoi elle revient, à la compréhension de la présente juridiction, sur ses conclusions antérieures aux fins de non-lieu ;
Considérant que, si le président du conseil général se prévaut des dispositions de larticle 1101 du code civil pour soutenir que « compte tenu de leffet relatif des contrats », celui passé entre laccueillante et laccueillie nest pas opposable à laide sociale, cest la norme daide sociale elle-même qui dans larticle R. 231-4 dispose que « le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu 1o Dun plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de larticle L. 442-1, le cas échéant, selon la convention accompagnant lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de lobligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi quau centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à leuro le plus proche. » ; que, dès lors, le président du conseil général statuant sur ladmission à laide sociale est tenu, en vertu des dispositions citées, à prendre en compte le contrat intervenu, sous réserve que « la convention accompagnant lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale » voire, dès lors que dorénavant les dispositions applicables ne prévoient plus expressément que lhabilitation puisse être accompagnée dune convention et que larticle R. 231-4 issu de larticle 16 du décret du 2 septembre 1954 ne parait pas avoir été modifié, pour en tirer les conséquences, les dispositions de lhabilitation elle-même naient prévu pour les bénéficiaires de laide sociale accueillis par un accueillant - et non pour tous ceux à charge du département - une adaptation en fonction de la situation particulière des personnes reçues chez laccueillant ;
Considérant quaux termes de larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles : « Lagrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. » ; quà ceux de larticle L. 113-1 : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement. » ; quà ceux de larticle L. 241-1 : « Toute personne handicapée (...) peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre (...). Il nest pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant lorsque lobjet de la demande est en rapport direct avec le handicap des arrérages des rentes(...) » dites survie ; quil résulte de ces dispositions que laide à laccueil familial est distincte à la fois de laide au domicile de lassisté et de celle au placement de celui-ci dans un établissement, conformément dailleurs à sa nature même « intermédiaire » (...) entre les deux situations dont sagit ; quaux termes de larticle L. 442-1 : « Toute personne accueillie au domicile dun accueillant familial ou, sil y a lieu, son représentant légal passe avec laccueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations dun contrat type établi par voie réglementaire (...) » dont les dispositions opposables aux accueillants et aux départements sont établies par lannexe 3-8 au code de laction sociale et des familles (qui prévoit des conditions comparables mais distinctes de celles relatives à loctroi de la prestation de compensation élément « aide humaine ») « ce contrat prévoit notamment 1o une rémunération journalière des service rendus (...) 2o le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières (...) (la) rémunération (...) ne peut être inférieure au minimum fixé par décret » ; quà ceux de larticle R. 231-4 déjà cité : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge (...) compte tenu : 1o Dun plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de larticle L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de lobligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi quau centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à leuro le plus proche. » ; que, toutefois, le règlement départemental daide sociale de la Mayenne a, dans son article 312 renvoyant aux articles 255 et suivants, assimilé la situation des personnes handicapées accueillies en accueil familial à celle plus favorable que celle procédant de lapplication des lois et règlements applicables sur lensemble du territoire, des personnes handicapées accueillies en établissement, non en ce qui concerne les règles de suspension, voire de cumul, mais par la dispense de prise en compte des créances alimentaires et la garantie aux accueillis du minimum de revenus, plus favorable, que celui laissé aux personnes âgées accueillies en EHPAD, laissé aux personnes handicapées en établissement ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le règlement départemental daide sociale ne peut en aucun cas, en prévoyant des modalités dadmission, à la différence de celles qui viennent dêtre relevées, non plus favorables, mais plus restrictives que celles prévues par les dispositions « nationales » décider que pour ladmission à laide sociale le département est en droit de prendre en compte une indemnité journalière et une indemnité pour sujétions particulières de montants plus faibles que ceux stipulés aux contrats conformes au contrat type à valeur réglementaire pris en application des dispositions législatives des articles L. 441-1 et L. 441-2 sq., dont laddition constitue le plafond de la participation de laide sociale ; quainsi en labsence, en toute hypothèse, de toute disposition procédant de lhabilitation et /ou du conventionnement de laccueillant familial par laide sociale en ce qui concerne les personnes accueillies par laccueillant habilité, les département sont tenus de prendre en compte les montants de la rémunération et de lindemnité de sujétions fixés par le contrat entre laccueillant et laccueilli sous réserve, ce qui nest nullement allégué en lespèce, quils ne soient pas contraires aux dispositions précitées de larticle L. 442-1 et aux dispositions réglementaires (notamment article D. 442-2 1o et 2o ) prises pour lapplication de cet article ;
Considérant en troisième lieu, quil résulte également desdites dispositions que le montant de 2,5 SMIC horaires quelles retiennent en ce qui concerne la rémunération journalière nest quun minimum et que le maximum est déterminé par les parties ; que, sagissant de lindemnité pour sujétions, elle peut être fixée en application de lannexe 3-8 dans la fourchette de 1 à 4, les parties appréciant son principe même et son quantum en fonction des dispositions de ladite annexe et des textes quelle met en uvre ; quen tout hypothèse lhabilitation et/ou la convention ne sauraient, indépendamment de la situation particulière de chaque accueillant, prévoir de manière générale par référence aux seuls montants fixés par le règlement départemental daide sociale pour toutes les personnes accueillies dans le département quel quen soit laccueillant des montants de rémunération et dindemnité opposables à laide sociale plus faibles que ceux prévus par le contrat et ainsi, comme il résulte de ce qui précède, par la loi et le règlement de lÉtat auxquels se réfère la réglementation daide sociale (article R. 231-4) et qui simposent aux auteurs des règlements départementaux daide sociale ;
Considérant en quatrième lieu, quaucune disposition de la loi et du règlement de lÉtat opposable aux départements, nonobstant leurs règlements départementaux daide sociale, ne prévoit ni nimplique que lorsque lassisté accueilli chez un particulier agréé perçoit la prestation de compensation du handicap ou une autre allocation de même nature de compensation du handicap ou de la dépendance, le montant de cette prestation, alors même quil sagit dune prestation en nature mais versée en espèces selon le choix de lassisté, nentre pas au nombre des ressources de toute nature qui, sauf dispense expresse non avérée, en lespèce, par les textes, sont prises en compte au nombre des ressources de lassisté ; que, toutefois, et préalablement, lorsque la personne handicapée na pas sollicité ou pas obtenu encore une prestation de compensation du handicap ou de la dépendance, le règlement départemental daide sociale ne saurait être légalement fondé, alors quaucune disposition ne conditionne ladmission à laccueil familial spécialisé à lattribution ou non de la prestation de compensation du handicap, à prévoir quelle ne saurait au titre de la rémunération et de lindemnité de sujétions, non plus même quau titre de la seule indemnité de sujétions, solliciter et obtenir la prise en charge des frais daccueil familial spécialisé, dès lors que laide sociale ne saurait tenir compte que des revenus actuels et effectivement perçus au moment de la demande et que, en labsence de toute disposition contraire des textes nationaux applicables relative à leur suspension ou à leur cumul, les prestations de compensation sont, comme la dailleurs expressément confirmé le règlement départemental daide sociale de la Mayenne, assimilées à des « ressources », de la personne accueillie au sens et pour lapplication du 2 de larticle R. 231-4 ;
Considérant quil résulte, en définitive, de tout ce qui précède, que le règlement départemental daide sociale ne saurait déterminer la participation de laide sociale en retenant une rémunération de base et/ou une indemnité de sujétions moins favorables que celles prévues par le contrat ; que lhabilitation et/ou la convention applicables à laccueillant ne sauraient, en toute hypothèse, prévoir pour les seules personnes accueillies par un accueillant des montants moins favorables par seule référence aux dispositions générales illégales du règlement départemental daide sociale dont elles se borneraient ainsi à faire application sans examen des circonstances particulières à chaque espèce ; que le règlement départemental ne saurait davantage subordonner ladmission à laccueil familial à la perception ou à la sollicitation dune prestation de compensation du handicap ; que, par contre, lorsquune telle prestation est perçue, elle doit être considérée comme une « ressource de toute nature » qui selon le 2 de larticle R. 231-4 doit être déduite du plafond prévu au 1, dans la limite de 90 % (aucune disposition nayant prévu une affectation intégrale de lélément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap à la rémunération et à lindemnité de sujétions et non plus, comme le soutient seulement le département de la Mayenne, à la seule indemnité de sujétions) ;
Considérant que le règlement départemental daide sociale de la Mayenne dans sa rédaction antérieure au 1er février 2013, applicable au présent litige qui court du 1er décembre 2011 dispose :
Dune part, au titre des « dispositions financières » sous-section 3 de la section 4 « laccueil familial des personnes âgées ou adultes handicapés ».
Article 305 : « la rémunération versée par la personne accueillie à laccueillant se compose de divers éléments, services rendus, sujétions particulières, frais dentretien courant de la personne accueillie, indemnité représentative pour la mise à disposition des pièces du logement. Tous ces éléments constituent les frais daccueil. Ils sont librement fixés entre les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toutefois, lorsque la personne accueillie bénéficie dune aide sociale pour sacquitter de ses frais daccueil, ceux-ci ne doivent pas dépasser les montants fixés par le président du conseil général (cf. article 313).
Article 306 : « la rémunération journalière des services rendus ne peut être inférieure à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour ».
Article : 310 « lindemnité en cas de sujétions particulières (...) elle ne présente en aucun cas un caractère systématique. Son montant est compris entre une et quatre fois le minimum garanti par jour (...) ces sujétions ne seront versées quen cas daccueil (...) dune personne handicapée bénéficiant de lACTP ou de la PCH. Elles ne peuvent en aucun cas être supérieures aux montants correspondants à lélément « aides humaines » en emploi direct versés par le conseil général suivant la décision de la CDAPH. ».
Dautre part, sous le 3-2 « la prise en charge par laide sociale » de la même section relative à laccueil familial spécialisé.
Article 313 : « les montants maximums applicables pour la prise en charge par laide sociale. Les frais dhébergement sont pris en charge par laide sociale sur la base du barème (...) 2o les personnes handicapées (...) rémunération journalière, 2,5 SMIC » (plus 10 % de congés), « indemnité de sujétions particulières de 0 à 4 MG suivant la dépendance ».
Enfin au titre des dispositions de la sous-section 3-3 « les aides financières allouées à la personne accueillie ».
Article 315 : « le montant de la prestation de compensation du handicap est destiné principalement à couvrir le montant de lindemnité en cas de sujétions particulières versée à laccueil familial puis à couvrir la rémunération pour services rendus et les charges patronales y afférant ainsi que lindemnité de 10 % de congés le cas échéant ». (1)
Article 316 : « lagrément de laccueillant vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale sous réserve du respect par laccueillant familial des tarifs fixés par les dispositions départementales » (...) « le placement à titre onéreux chez un particulier dans le cadre de laide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
Dun plafond fixé à larticle 313 constitué par la rémunération journalière des services rendus, lindemnité de congés, lindemnité en cas de sujétions particulières (...) le règlement départemental daide sociale y ajoutant « lindemnité représentative de frais dentretien et de travaux de mise à disposition de la pièce » dispositions qui semblent plus favorables mais dont lapplicabilité nest pas revendiquée par un moyen soulevé dans la présente instance et que le juge fut-il de plein contentieux ne sestime pas tenu de soulever (...).
(1) Position pour lessentiel identique sur ce point aux prescriptions « Vade-mecum ». (Version 2 mars 2007 (... !) na jamais été actualisée).
Des prestations dont elle bénéficie (APA, PCH, ACTP et MTP) ;
Des ressources de la personne accueillie (...) » ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que si le règlement départemental daide sociale était fondé à inclure, en les y assimilant, parmi les ressources de lassisté les prestations de compensation du handicap ou de la dépendance, il ne pouvait par contre :
Dune part, disposer que dans tous les cas, et non seulement lorsque lagrément valant habilitation et/ou la convention applicables à un accueillant le prévoyaient, ladmission à laide sociale entrainait nécessairement pour tous les assistés à charge du département inclusion pour la fixation du plafond prévu au 1 de larticle R. 231-4 dun montant de SMIC horaire nécessairement égal au minimum 2,5 ;
Dautre part, prévoir que lattribution de lindemnité de sujétions était subordonnée au bénéfice ou à la sollicitation de la prestation de compensation du handicap (question qui se posait pour la période contestée en appel antérieure à celle courant du 1er décembre 2011 mais qui, comme il résulte de ce qui précède na pas lieu dêtre tranchée dans la présente instance) ;
Sur le plafond prévu au 1 de larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles ;
En ce qui concerne la rémunération journalière ;
Considérant que, comme il a été explicité ci-dessus, le président du conseil général de la Mayenne nétait pas fondé à invoquer leffet relatif des contrats tel quil est établi à larticle 1101 du code civil en en déduisant que les stipulations du contrat liant laccueillante à laccueillie ne sauraient simposer aux autorités dadmission à laide sociale, alors que, comme il vient dêtre également rappelé, cest bien larticle R. 231-4 lui-même, norme applicable à laide sociale, qui a prévu lopposabilité aux collectivités daide sociale des contrats passés entre laccueillant et laccueilli sous réserve « le cas échéant » des dispositions de lhabilitation et/ou de la convention régissant, en tout état de cause, la seule situation des personnes accueillies par laccueillant ; quainsi, et alors que le règlement départemental daide sociale ne pouvait, en toute hypothèse, légalement prévoir des conditions plus rigoureuses dadmission à laide sociale que celles découlant, en létat de lapplication, des dispositions législatives et réglementaires relatives à laccueil familial spécialisé et que lhabilitation ne pouvait prévoir par référence aux seules dispositions à caractère général du règlement départemental daide sociale et sans aucun examen de la situation particulière des personnes accueillies par Mme L... des barèmes moins favorables, Mme X... est fondée à soutenir quà compter du 1er décembre 2011 la rémunération journalière prise en compte par laide sociale pour lapplication du 1 de larticle R. 231-4 doit être fixée à 3 SMIC horaires par jour ;
En ce qui concerne lindemnité pour sujétions particulières ;
Considérant que les contrats liant Mme X... à Mme L... prévoyaient une rémunération de 3 MG par jour qui était conforme à lindemnité qui pouvait lui être accordée en application des dispositions de larticle L. 444-2 et des textes réglementaires pris pour leur application ; quainsi, en labsence de toute restriction opposable prévue par les dispositions de lhabilitation et/ou de la convention applicables à Mme L..., le président du conseil général na pu légalement refuser la prise en compte de toute indemnité de sujétions particulières, ni davantage, comme il le fait dans le dernier état de ses conclusions en se fondant sur un rapport dévaluation du service du 2 mai 2012, soutenir dorénavant quune indemnité a bien lieu dêtre prise en compte mais seulement à hauteur d1 MG par jour ; quainsi Mme X... est fondée à soutenir quà compter du 1er décembre 2011 la participation de laide sociale doit être établie pour la fixation du plafond prévu au 1 de larticle R. 231-4 en fonction dune indemnité de sujétions particulières de 3 MG par jour ; que dailleurs et à supposer même que le règlement départemental daide sociale, reprenant purement et simplement la rédaction de larticle D. 444-1 2o du code de laction sociale et des familles, nait ajouté aucune condition plus restrictive aux conditions fixées pour ladmission à laide sociale en fonction de lélément du plafond constitué par lindemnité pour sujétions particulières stipulée au bénéfice de laccueillant et quen conséquence il appartienne bien au service daide sociale de contrôler ladéquation du nombre de minima garantis fixé avec les sujétions encourues par laccueillant, le président du conseil général nétablit pas, par les constats du rapport dévaluation quil a fait diligenter en cours de procédure dappel, que le nombre de minima garantis fixé à 3 par le contrat ne correspondit plus à la date de la visite ayant donné lieu au constat dont il sagit au « besoin daide de la personne accueillie lié à son handicap ou à sa perte dautonomie » mentionné au 2o de larticle 5 du contrat type à valeur réglementaire inséré à lannexe 3-8 et quainsi, il y ait lieu à la date de la présente décision de retenir pour la période couverte par ce contrat (pour la période antérieure le bénéfice même de lindemnité de sujétions avait été refusé mais ce nest plus en litige) un montant de minima garantis non de 3 mais de 1 ;
Considérant en outre que si la commission départementale daide sociale de la Mayenne a jugé que « par ailleurs au moment de la décision » (du 6 octobre 2011 accordant la prise en charge des frais de placement familial à compter du 1er décembre 2011) « aucun besoin daides humaines na été reconnu par la CDAPH et que par conséquent la prise en charge ne justifie pas le versement dune indemnité en cas de sujétions particulières » ce motif est entaché dune double erreur, dune part, en tout état de cause, de droit en ce que le règlement départemental daide sociale ne pouvait légalement subordonner la possibilité de prise en compte dune demande daide sociale à laccueil familial au dépôt dune demande de la prestation de compensation du handicap, dautre part, au surplus, de fait en ce que, à la date du 24 février 2012 à laquelle est intervenue la décision du premier juge, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Mayenne par décision du 15 novembre 2011 et le président du conseil général de la Mayenne par décision du 21 février 2012 avaient accordé à Mme X... la prestation de compensation du handicap élément « aides humaines » en emploi direct pour lemploi de Mme L... à une date antérieure au 1er décembre 2011 et que le juge de plein contentieux de laide sociale prend en compte lensemble des circonstances de fait avérées à la date à laquelle il statue pour déterminer, comme il lui appartient de le faire, les droits des demandeurs dassistance et des assistés, étant au surplus rappelé que le motif du premier juge selon lequel « le contrat daccueil signé par lhandicapé avec laccueillant familial ne simpose pas au conseil général mais quil revient aux contractants de se référer aux montants de prise en charge fixés par le conseil général » est également, compte tenu de tout ce qui précède, entaché derreur de droit en ce qui concerne tant lindemnité pour sujétions particulières, que la rémunération journalière ;
Considérant, il est vrai, que larticle 286 du règlement départemental daide sociale de la Mayenne dispose que : « la décision dagrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale. Laccueillant doit par conséquent accepter au préalable dappliquer à ces bénéficiaires le barème et les conditions de prise en charge adoptés par le règlement départemental daide sociale en vigueur (...) des tarifs excessifs peuvent également être un motif de retrait dagrément (...) » et que larticle 4 de la décision de renouvellement dagrément en date du 7 novembre 2011 dont se prévaut, en dernier lieu et à tort, le président du conseil général a disposé que « lhabilitation à laide sociale est accordée sous réserve que laccueillant familial accepte au préalable dappliquer aux bénéficiaires de laide sociale le barème et les conditions de prise en charge adoptées dans le règlement départemental daide sociale en vigueur » ; quil est constant que laccueillant familial na jamais accepté lapplication dont il sagit qui était, comme il a été dit, illégale et dailleurs la expressément refusée en cours dinstance en ce qui concerne seulement lindemnité de sujétions ; que la commission centrale daide sociale ne croit pas devoir en déduire, et que dailleurs, et pour cause, le président du conseil général ne soutient pas !, quà la date de la présente décision, dans les rapports entre lassisté et le département, le premier ne puisse plus se prévaloir dune habilitation de Mme L... à laide sociale et ne soit en conséquence pas fondé à se plaindre des montants retenus par ladministration ; quelle en déduira seulement, dans le « jeu de miroirs conceptuel » à la vérité difficile à circonscrire des rapports entre département et accueillant, accueillant et accueilli, accueilli et laide sociale... que la « condition » énoncée à larticle 4 précité nest opposable quà laccueillant et ne saurait, ce que dailleurs encore une fois ne soutient plus et pour cause le département dans la présente instance, priver laccueilli qui continue dêtre accueilli chez laccueillant dont sagit de tout droit à laide sociale ;
Sur les ressources de Mme X... prévues au 2 de larticle R. 231-4 venant en déduction du plafond prévu au 1 du même article ;
Considérant que par une décision définitive du 15 novembre 2011, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Mayenne a accordé la prestation de compensation du handicap élément « aides humaines » au titre de lemploi direct de Mme L... par Mme X... ; que quelle que puisse être la légalité de cette décision, qui affecte lélément « aides humaines » de la prestation à la rémunération en emploi direct dun aidant non familial, non salarié (cf. article L. 245-12), elle ne peut être et nest dailleurs pas remise en cause dans la présente instance ; que, comme il a été ci-dessus envisagé, le règlement départemental daide sociale pouvait, comme il la fait, assimiler en réalité les prestations en nature, mais versées en espèces ou à laccueillant familial selon le choix de lassisté, de compensation de la dépendance ou du handicap aux « ressources » de la personne accueillie qui en labsence de dispositions législatives ou, en tout état de cause, réglementaires contraires relatives à la suspension et/ou au (non) cumul de la prestation de compensation et des frais daccueil familial dans la législation daide sociale peuvent être incluses au nombre des « ressources » de toute nature, qui, sauf exception, non fixée en lespèce par la loi daide sociale, sont prises en compte au titre de la contribution de lassisté et de la contribution de laide sociale aux frais daccueil familial spécialisé ; quainsi, et sous réserve que linclusion de ces ressources au nombre de celles déduites du plafond ne fasse pas obstacle au maintien au bénéfice de lassistée du minimum de revenus de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés prévu par larticle 312 du règlement départemental daide sociale de la Mayenne, il y avait lieu de prendre en compte les ressources dont sagit, de façon à déterminer la participation de Mme X... et celle de laide sociale ;
Considérant, il est vrai, que le président du conseil général ne soulève pas le moyen tiré de ce que la prestation de compensation du handicap doit être incluse au nombre des ressources de lassistée prises en compte pour la fixation de la participation de laide sociale à ses frais daccueil familial ; que, toutefois, il appartient au juge de laide sociale, compte tenu de la finalité de son intervention dans la reconnaissance des droits aux prestations daide sociale et de sa qualité de juge de plein contentieux, dexaminer les droits de lintéressé, sur lesquels ladministration sest prononcée, en tenant compte de lensemble des circonstances de fait qui résultent de linstruction à la date où il statue ; quaux dates tant de la décision de la commission départementale daide sociale que de celle de la commission centrale daide sociale, les décisions des 15 novembre 2011 de la CDAPH et du 21 février 2012 du président du conseil général ont attribué avec effet à compter du 1er juin 2010 - et donc du 1er décembre 2011 - la prestation de compensation du handicap pour un tarif horaire de 11,96 euros au 1er décembre 2011 ; que dans ces conditions - et sans soulever un moyen qui ne soit pas dordre public... - il appartient bien à la commission centrale daide sociale, compte tenu de la position quelle a prise en ce qui concerne le montant du plafond de la participation de laide sociale, dinclure au nombre des ressources le montant de la prestation de compensation du handicap considérée, nonobstant son caractère de prestation en nature mais versée en espèces, comme une ressource de lassistée ;
Considérant quil suit de ce qui précède quil y a lieu dune part, de fixer lindemnité de sujétions particulières sur la base de 3 MG, dautre part, de prendre en compte au nombre des ressources de Mme X... le montant de la prestation de compensation, sous réserve de la garantie du minimum de ressources laissé à lassisté ci-dessus rappelé ;
Sur les autres moyens des parties ;
Considérant que le moyen tiré par Mme X... de ce que la délibération du conseil général du 5 octobre 2005 (fixant alors à 3 SMIC horaires, pour lensemble des assistés du département, le montant de la rémunération journalière) a contrevenu aux dispositions de larticle D. 444-2 est, en toute hypothèse, compte tenu de tout ce qui précède sans incidence sur la solution du présent litige ;
Considérant que les modalités de notification de certaines décisions ou courriers adressés par le service de laide sociale à Mme X... et/ou connus delle par lintermédiaire de Mme L... sont en toute hypothèse sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 6 octobre 2011 faisant lobjet des seules conclusions recevables de Mme X... et sur la suite à donner au présent litige ;
Considérant que compte tenu de linterprétation ci-dessus adoptée de la combinaison des diverses dispositions du code de laction sociale et des familles et notamment des dispositions de larticle R. 231-4 applicables au litige, il ny a pas lieu dexaminer le moyen tiré par Mme X... de ce que le contrat initialement passé entre elle et Mme L... avait été établi en fonction dun règlement départemental daide sociale prévoyant alors (octobre 2005) que laide sociale prendrait en charge lindemnité de sujétions des assistés du département accueillis en accueil familial à hauteur de 3 MG à compter du 3 novembre 2005 ;
Considérant quil y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Mayenne afin que la participation de laide sociale à la prise en charge de ses frais daccueil familial spécialisé chez Mme L... soit fixée à compter du 1er décembre 2011, conformément à lensemble des motifs qui précèdent ; que, toutefois, le montant déterminé en application de la présente décision ne pourra être inférieur, en toute hypothèse, dune part, à celui procédant de lapplication à Mme X... du minimum garanti de 10 % de lensemble des revenus ou de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés prévus par les dispositions combinées du code de laction sociale et des familles et du règlement départemental daide sociale de la Mayenne, dautre part, après fixation des participations, compte tenu du chiffrage énoncé dans la présente décision, à la participation de laide sociale qui avait été retenue par la décision attaquée ;
Considérant que les mentions du PS de la lettre de maître Eric LHELIAS enregistrée le 1er juin 2012 et celles de sa lettre enregistrée le 13 août 2012 ne peuvent être regardées comme constituant une demande daide juridictionnelle que la présente juridiction aurait été dans lobligation, préalablement à lexamen du dossier, de transmettre au bureau daide juridictionnelle compétent ;
Décide
Art. 1er. - Pour la détermination de la participation de laide sociale aux frais daccueil familial spécialisé de Mme X... chez Mme L... à compter du 1er décembre 2011 :
a) Le plafond prévu au 1 de larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles est fixé au titre de la rémunération journalière à 3 SMIC horaires et au titre de lindemnité journalière pour sujétions particulières à 3 MG.
b) Le montant de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme X... sera à compter du 1er décembre 2011 pris en compte à hauteur de 90 % au nombre des ressources de celles-ci.
Art. 2. - Toutefois, le montant des frais daccueil à charge du département de la Mayenne, procédant des modalités de détermination prévues à larticle 1er ci-dessus, ne pourra avoir pour effet de laisser à Mme X... un montant de revenus inférieur à celui qui lavait été par la décision attaquée du président du conseil général de la Mayenne du 6 octobre 2011, non plus que de conduire à fixer la participation de laide sociale à un montant inférieur à celui qui lavait été par ladite décision.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne en date du 24 février 2012 est annulée.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer