Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Établissement |
Dossier no 120162
M. X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Orientales le 26 janvier 2012, la requête présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, par la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et associés, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales « en date du 28 novembre 2011 » le condamnant à payer à M. X... une somme de 12 204,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008 par les moyens que la commission a entaché sa décision dune erreur de droit liée à la qualification du caractère indu des prélèvements effectués par le département ; que les versements ayant donné lieu « aux récupérations » effectués par le département entre 1998 et 2007 ne présentent pas un caractère indu ; que si la participation en cas daccueil de jour et de demi-pension nest pas directement visée dans les textes législatifs ou réglementaires le principe de la participation de la personne accueillie aux frais dhébergement et dentretien est général contrairement à lanalyse effectuée par la commission départementale ; que larticle R. 344-29 sapplique à tout accueil, le terme dhébergement ne sentendant pas au sens de linternat mais comprenant les accueils en semi-internat tels ceux proposés par les deux établissements ayant accueilli M. X... durant la période où il a effectué des versements sur ses revenus ; que cest dailleurs ce quindique le site de lADAPEI 66 en ce qui concerne la participation aux frais dhébergement ou dentretien ; que la seule obligation légale est que la participation doit être limitée en respectant le minimum de ressources à laisser à la personne handicapée et doit être prévue dans le règlement départemental daide sociale ; quen se fondant sur labsence de textes légaux et réglementaires prévoyant la contribution, la commission a commis une erreur de droit ; que le code ne distingue pas les personnes dormant dans létablissement et celles ayant un logement individuel ; que la récupération a pour but de couvrir, outre les frais liés à la prise en charge des nuitées, les frais daccueil généraux ; quainsi le président du conseil général pouvait librement fixer la participation des assistés et le minimum de ressources à laisser à leur disposition, ainsi quen juge la commission centrale daide sociale dans une décision du 15 décembre 2000 ; que le règlement départemental daide sociale adopté le 20 décembre 1999 prévoit la participation aux frais dentretien et dhébergement en définissant le minimum de ressources des intéressés en fonction des types daccueil ; que la fixation du minimum de ressources laissé à la personne handicapée est de 20 % lorsquelle prend au moins cinq des principaux repas à lextérieur de létablissement comme en a jugé le Conseil dÉtat dans sa décision du 26 juillet 1996 ; que cest ce que prévoit également le règlement départemental daide sociale ; quainsi les participations réclamées lont été conformément au dispositif légal et au règlement départemental ; que la délibération du 30 juillet 2007 navait pas deffet rétroactif ; quelle est entrée en vigueur le 1er août 2007 ; que les actes administratifs ne peuvent disposer que pour lavenir et ne peuvent légalement fixer leur entrée en vigueur à une date antérieure ; quen conséquence le remboursement des sommes versées jusquau 1er août 2007 ne peut être envisagé ; quen écartant la prescription quadriennale soulevée par la présidente du conseil général, la commission départementale daide sociale a commis une autre erreur de droit ; que la règle de la prescription quadriennale est un délai spécial au regard de la prescription de droit commun prévue à larticle 2224 du code civil ; que sur le fond la requête de M. X... doit être rejetée ; quà titre principal elle nest pas fondée, comme il été ci-avant démontré ; quà titre subsidiaire la restitution devrait être limitée aux créances non prescrites en application de la prescription quadriennale ; que la prescription quadriennale peut valablement être opposée à lencontre de tout type de créances et que la décision de lopposer relève du président du conseil général en sa qualité dordonnateur ; quen lespèce si créance il y avait elle serait née de lenrichissement sans cause du département par la récupération dune participation aux frais dhébergement et dentretien de M. X... ; que le président du conseil général était compétent pour opposer la prescription quadriennale et pouvait valablement contresigner loriginal dun mémoire présenté par un avocat pour son département ; que sagissant du quantum des sommes prescrites, le point de départ de la prescription est fixé au début de lexercice qui suit celui au cours duquel la créance est devenue certaine ; que le décompte se fait suivant les dates de paiement des éléments dune indemnité payable par tranches, dès lors que la fraction constitue une créance liquide et exigible ; que lorsque la créance sétale dans le temps il faut procéder au fractionnement par années pour déterminer le point de départ de la prescription et quà compter de ce point de départ il faut compter quatre années pour que la créance soit prescrite ; que la prescription quadriennale a été interrompue par le courrier de M. X... du 7 janvier 2008 ; que pour les créances acquises au cours de lannée 2003 le point de départ du délai de prescription se situe le 1er janvier 2004 et elles ont été prescrites le 1er janvier 2008 ; que seules les créances acquises au cours de lannée 2004 et ce jusquau 30 juillet 2007 peuvent faire lobjet dune demande de remboursement ; quelle se monte à la somme de 4 935,37 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 27 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour M. X... représenté par ses tuteurs, par Maître CODERCH-HERRE, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui payer 2 000,00 euros « sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative » par les motifs quil a intérêt et qualité à agir ; que la forclusion nest pas encourue ; que la commission départementale daide sociale était compétente et quil a acquiescé au jugement du Tribunal administratif, initialement saisi, lui renvoyant le jugement de laffaire ; que laction en répétition de lindu est commune au droit privé et au droit public interne ; quil nexiste pas de dispositions légales justifiant la récupération des sommes litigieuses sagissant de deux accueils de jour, alors quil résulte des dispositions applicables que ne sont soumises à contribution par la loi que les personnes handicapées internes ou hébergées par ces centres ; que le département a reconnu expressément dans ses mémoires en réponse dès 5 janvier et 19 avril 2010 que les dispositions légales ne sappliquent quaux personnes accueillies en internat ; que le conseil général lui-même dans le cadre de la présente instance a reconnu à de très nombreuses reprises quaucun texte ne prévoyait de récupération à légard des demi-pensionnaires ; quil est donc particulièrement mal fondé à prétendre désormais que le terme dhébergement ne sentend pas strictement au sens de linternat mais inclurait les accueils en demi-internat ; que la circulaire invoquée du 18 mai 1989 ne fixe pas davantage les modalités de récupération applicables en pareille hypothèse ; que dans sa lettre du 17 octobre 2009 en réponse à la mise en demeure il fait référence au silence des textes sur la spécificité de laccueil de jour ; que lADAPEI 66 précise sur son site que les textes névoquent pas le cas des externes et demi-internes et que le terme de « vide juridique » est par ailleurs employé ; quelle sest par ailleurs offusquée de linterprétation illégale des textes opérée par le conseil général et a fait valoir que la participation réclamée concerne laccueil en internat ; que la décision du Conseil dÉtat du 26 juillet 1996 se prononce en ce sens ; quil nexiste pas de règlement départemental daide sociale justifiant la récupération des sommes ; quil ne précise en aucun cas les règles de contribution attribuables aux personnes accueillies de jour et non hébergées que ce soit en foyer ou en « amendement CRETON » ; quil résulte des termes quil emploie quil sapplique aux seules personnes hébergées ; que le département ne rapporte pas au surplus la preuve de son approbation tel quil est rédigé par le conseil général et de sa valeur normative ; que la décision du 15 décembre 2000 de la commission centrale daide sociale nest pas transposable étant intervenue après constat de lexistence dun règlement départemental fixant clairement une contribution en cas daccueil de jour ; quil résulte de la rédaction du rapport sur la délibération du 30 juillet 2007 que le conseil général avant le 30 juillet 2007 navait pas fixé des règles de récupération applicables aux frais dexternat ou de demi-pension ; que le président du conseil général na pas statué sur la contribution de la personne bénéficiant dun accueil de jour hors foyer ou foyer-logement ; quen toute hypothèse, le règlement départemental ne pouvait prévoir des règles moins favorables que celles prévues par la loi ; quen lespèce la loi ne comporte aucune contribution à la charge de ladulte handicapée ; que le conseil général a reconnu le caractère indu des sommes récupérées dans son courrier du 3 mars 2009 en précisant que le montant des sommes indument versées par M. X... au cours des dernières années sélevait à 4 562,62 euros ; que le 27 mars 2008, il a confirmé à M. X... que la demande était en cours dinstruction ; quil ressort indubitablement de ces courriers que le conseil général na pas contesté le principe de sa dette et a reconnu le caractère indu des sommes récupérées en estimant nécessaire la saisine dune commission destinée à solutionner la difficulté soulevée ; que le moyen tiré de labsence de caractère rétroactif de la délibération du 30 juillet 2007 est indifférent à la cause, son action se fondant sur la répétition de lindu en labsence de texte fondant ces retenues dans le cadre des accueils de jour ; que la règle autorisant la répétition sapplique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ; que la jurisprudence admet le caractère rétroactif des actes administratifs lorsque leur application a, comme en lespèce, pour but de pallier un vide juridique ; quil est impossible dappliquer la prescription quadriennale ; que le délai de prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant lexistence de sa créance selon larticle 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; quen lespèce et jusquà la délibération du 30 juillet 2007, qui lui a été notifiée le 3 janvier 2008, il pensait de bonne foi que les récupérations étaient justifiées et légales ; que dans le cadre du rapport annexé à la notification du 3 janvier 2008 de la délibération du conseil général, il lui a été révélé que les récupérations prélevées sur son compte bancaire ne reposaient sur aucune base juridique ; que le point de départ du délai de prescription est ainsi le jour de la révélation formelle de la créance de M. X... par le conseil général le 3 janvier 2008 ; que la prescription ne court que du jour où la créance de ladministration revêt un caractère certain ce qui na été le cas quà compter de la notification de la délibération du 30 juillet 2007, soit le 3 janvier 2008 ; que le conseil général a reconnu le caractère indu des sommes versées tant explicitement dans le cadre de ses différents courriers, quimplicitement dans le cadre de ses différents mémoires en réponse, ce qui anéantit sa possibilité de se prévaloir de la prescription ; quil a soulevé la fin de non recevoir pour la première fois dans le cadre de son dernier mémoire du 19 septembre 2011 alors quil ne lavait pas fait jusqualors ; que le montant des sommes dues sétablit à 12 204,39 euros selon des comptes quil produit ; que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au jour de la mise en demeure du 7 janvier 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu la loi du 31 décembre 1968, notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître LECAREL de la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER, avocat, pour le département des Pyrénées-Orientales, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a statué sur la demande de M. X... par une décision « délibérée dans sa séance du 29 septembre 2011 » et non du 28 novembre 2011, date de notification de la décision de cette juridiction portée sur celle-ci par le secrétariat de ladite commission ;
Considérant que la décision attaquée mentionne quelle a été délibérée le 29 septembre 2011 par le président et le rapporteur de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales ; quelle adopte toutefois pour écarter la prescription quadriennale, opposée pour la première fois dans le mémoire produit pour le département des Pyrénées-Orientales le 9 septembre 2011 et contresigné par la présidente du conseil général de celui-ci, largumentation présentée dans les notes en délibéré adressées au seul rapporteur à compter de celle du 7 octobre 2011 de M. X... par les parties (département en date du 11 octobre 2011, M. X... en date du 7 octobre 2011 et département en date du 20 octobre 2011) ; que les visas de la décision mentionnent que les deux notes, à la vérité seules expressément visées, du 7 octobre et du 11 octobre 2011 ont été « présentées avant le délibéré » ; quà supposer même que lobligation pour une juridiction administrative de rouvrir linstruction après le délibéré de sa décision, lorsquil était auparavant bien intervenu en réalité (ce que le dossier ne permet pas de vérifier), en labsence de textes régissant cette réouverture, dès lors que le caractère contradictoire de la procédure aurait été ménagé par les communications entres avocats des « mémoires » (= notes en délibéré) produits, puisse être méconnu par une commission départementale daide sociale, la décision attaquée nen nest pas moins, en toute hypothèse, entachée dune contradiction entre son dispositif et ses visas qui en létat des pièces du dossier soumises par ailleurs à la commission centrale daide sociale ne permet pas à celle-ci dexercer son contrôle sur le respect de la collégialité du délibéré de la formation de jugement dans sa composition résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ; quil y a lieu, par suite, dans la mesure où elle statue sur les conclusions subsidiaires du département des Pyrénées-Orientales relatives à la prescription partielle de la créance de M. X... sur cette collectivité, dannuler la décision attaquée, dévoquer la demande et de statuer sur le surplus des conclusions de la demande et de la requête par leffet dévolutif de lappel ;
Considérant que si les dispositions de larticle R. 314-29 du code de laction sociale et des familles prévoient le versement direct de ses participations à létablissement par lassisté et ne prévoient pas le versement de la totalité du tarif par le département alors subrogé dans les droits de létablissement sur lassisté, elles ne linterdisent pas ; que dans ces conditions, alors dailleurs que nest soulevée aucune exception tenant à ce que les conclusions de la requête auraient dû être dirigées non contre le département, mais contre lADAPEI des Pyrénées-Orientales, gestionnaire des établissements concernés par le litige, aucune fin de non recevoir ne sera, en létat du dossier, soulevée doffice à ce titre ;
Considérant que si diverses décisions, notamment et au plus tard celle du 13 juin 2008 signée pour le président du conseil général par le conseiller de mission Comptabilité Contentieux, ont fait connaitre à M. X... que la créance sur le département quil revendiquait en sollicitant la restitution des participations versées ne pouvait être admise dans son principe et que lacte du 13 juin 2008 ne renvoyait la décision, en forme dailleurs de réponse dattente, quen ce qui concerne la prescription quadriennale et alors même que M. X... devrait être regardé comme ayant formulé contre la décision du 13 juin 2008 prise par le président du conseil général un recours gracieux auquel celui-ci a répondu sous sa propre signature le 18 juillet 2008 sans revenir sur la position prise par ses services, les différentes décisions antérieures de plus de deux mois à la décision du 15 octobre 2009 refusant à nouveau de faire droit à la demande de M. X... déférées à la commission départementale daide sociale ne comportaient pas lénoncé des voie et délai de recours ; quainsi la demande formulée au tribunal administratif de Montpellier le 20 novembre 2009 et transmise par ce dernier à la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales par jugement du 19 avril 2011 nest pas, ce qui nest du reste à nouveau pas allégué, atteinte par la forclusion ;
Sur le moyen tiré de ce que le minimum de revenus laissé à M. X... était bien fixé par le règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Orientales dans ses rédactions successivement applicables ;
Considérant que les frais dhébergement exposés pour laccueil des adultes handicapés en foyer sont distincts des frais dentretien ; que si le pouvoir réglementaire a fixé à compter des décrets de décembre 1977 le minimum de revenus laissé aux personnes accueillies en internat et occasionnant ainsi des frais dhébergement et dentretien en prévoyant dans cette hypothèse seulement que ce minimum était augmenté dun montant égal à 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés (AAH) lorsque lassisté prenait aux moins 5 repas par semaine hors du foyer, son titulaire na fixé aucun minimum de la sorte, non seulement en ce qui concerne les personnes admises en externat, hypothèse dans laquelle a statué la décision du Conseil dÉtat no 125813 du 26/07/1996 contre le département de la Haute-Garonne du 26 juillet 1996 confirmée ultérieurement sur opposition dudit département, mais encore dans lhypothèse où lintéressé est admis en semi-internat où ne sont pris en charge que les frais dentretien ; quaucune disposition réglementaire na prévu dans cette situation que le minimum de revenus laissé à lassisté est égal à 20 % du montant mensuel de lAAH ; quainsi et faute pour le pouvoir réglementaire davoir exercé depuis maintenant plus de 32 ans son entier office, aucune participation ne peut en létat des dispositions législatives et réglementaires sappliquant sur lensemble du territoire être demandée aux personnes admises en externat ou en semi-internat ; que dans ladite situation, il nappartient pas au règlement départemental daide sociale de fixer proprio motu une participation quelle quelle puisse être des assistés sur leurs ressources aux frais de prise en charge des tarifs de létablissement en diminuant en conséquence la participation de laide sociale qui ne peut que couvrir lensemble du tarif ; quavant comme après lentrée en vigueur de la délibération du conseil général des Pyrénées-Orientales décidant quaucune participation sur leurs revenus ne serait demandée aux assistés à lexception toutefois dune contribution directe auprès de létablissement, somme destinée à prendre en charge les frais de transports et de déjeuners tant dans les foyers que dans les établissements de maintien en externat médico-éducatif au titre de lamendement dit CRETON, la contribution versée directement à létablissement quelle que puisse être la cohérence de ce versement avec le dispositif institué en ce qui concerne les frais de déjeuners nest pas en litige ; quil suit de là, quantérieurement à lentrée en vigueur de la délibération du 30 juillet 2007 à compter du 1er août 2007, le règlement départemental daide sociale ne prévoyait en réalité une participation de 20 % du montant mensuel de lAAH de lassisté sur ses ressources que dans le cas où létablissement assurait à la fois lhébergement et lentretien conformément du reste aux dispositions réglementaires, et ne comportait aucune disposition sur la contribution de lassisté sur ses revenus dans les structures daccueil fonctionnant en semi-internat ou en externat ; quen conséquence M. X... était bien fondé à solliciter la restitution des participations quil avait à tort versées tant au titre de sa période de maintien en semi-internat médico-éducatif quà celle de sa période dadmission en « atelier occupationnel » cest-à-dire, ce qui nest pas contesté, en foyer fonctionnant en semi-internat ;
Considérant que si le département des Pyrénées-Orientales se prévaut dune note de lADAPEI des Pyrénées-Orientales aux termes de laquelle « les textes névoquent pas le cas des externes et demi-internes. Ce vide juridique a entrainé une jurisprudence complexe de la commission centrale daide sociale parfois en désaccord avec la position du Conseil dÉtat (...) susceptible dévolution » (ce qui a dailleurs été le cas non en ce qui concerne les semi-internats ou les services mais en ce qui concerne les externats par la décision de la présente commission département de la Côte-dOr du 6 février 2009 qui sera jointe à la notification de la présente décision) « une participation peut être demandée si elle est prévue par le règlement départemental daide sociale », cette note nest pas opposable à M. X..., étant - néanmoins - observé quen létat de non exercice de son office par le pouvoir réglementaire pour les structures daccueil de jour depuis plus de 32 ans les collectivités départementales en sont réduites à tenir comme source du droit quelles appliquent les notes juridiques des associations en labsence de directives de lÉtat sur les conséquences de sa carence, alors que lattention de ses services est pourtant appelée par la présente formation de jugement depuis plus de 12 ans sur cette situation ; que dans ce contexte, il appartient dailleurs, sil sy croit fondé, au département des Pyrénées-Orientales de rechercher la responsabilité de lÉtat à raison du retard intervenu en ce qui concerne la fixation de la participation des assistés quil ne saurait pallier par lexercice de son pouvoir réglementaire autonome dans le règlement départemental daide sociale dans la mesure où ce retard serait pour lui générateur dun préjudice quil serait en mesure de chiffrer ;
Considérant que si le département invoque encore une décision de la commission centrale daide sociale M. G et association médico-éducative C..., cette décision dont la motivation a dailleurs, comme il vient dêtre rappelé, été abandonnée en ce qui concerne les externats par la décision de la commission, département de la Côte-dOr, en labsence dintervention de toute jurisprudence la confirmant ou linfirmant du Conseil dÉtat a statué sur la situation respective et sur la distinction même des foyers en externat et des services (ce qui nest pas le problème de la présente instance concernant un semi-internat) et jugé que pour un service (et non un établissement) seules sont applicables les règles régissant laide sociale facultative ; que ces motifs qui seuls suffisent à la fonder sont sans emport dans la présente instance ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que, faute que ne soient intervenus les textes réglementaires dapplication des dispositions des lois du 30 juin 1975, puis du 11 février 2005, fixant le principe dune participation des assistés à leurs frais « dhébergement et dentretien » lorsque dans les structures daccueil de jour seuls les frais « dentretien » sont supportés par laide sociale, et faute pour le pouvoir réglementaire départemental de pouvoir pallier la carence du pouvoir réglementaire de lÉtat en ajoutant aux dispositions émanées de celui-ci des dispositions nécessairement moins favorables prévoyant, dans les cas daccueil de jour, une participation, quel quen puisse être le montant, de lassisté, le demandeur de première instance était bien fondé à soutenir que les versements sur ses ressources quil avait effectués pour la couverture du tarif de létablissement médico-éducatif, puis du foyer, fonctionnant lun et lautre en semi-internat étaient indus, en en sollicitant pour ce motif la restitution et que M. X... était donc bien fondé pour la période non prescrite à demander à la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales dordonner la restitution des participations quil avait indument versées et le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes en cause ;
Sur le moyen tiré de labsence de caractère rétroactif de la délibération du conseil général des Pyrénées-Orientales du 30 juillet 2007 supprimant la participation de lassisté sous réserve du versement à létablissement dune participation à ses frais de transport et de déjeuners ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quantérieurement à lentrée en vigueur de cette délibération, le règlement départemental daide sociale ne prévoyait pas, et quil ne pouvait dès alors pas le faire, de participation de la sorte ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 30 juillet 2007 supprimant, sous la réserve dite, la participation de lassisté à compter du 1er août 2007 ne comportait pas de caractère rétroactif, sagissant de la période novembre 1998-juin 2007, est inopérant ;
Sur lexception de prescription quadriennale ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a, en contresignant le dernier mémoire présenté antérieurement à la clôture de linstruction pour ce département par son avocat, opposé la prescription quadriennale dans des conditions assimilables à celles dune décision comportant une telle opposition ; quil pouvait encore le faire à la date où il la fait, alors même que le département navait pas soulevé lexception dans ses mémoires antérieurement enregistrés, tant devant le tribunal administratif, que devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales à laquelle ce dernier avait transmis la requête dont il avait été saisi ;
Considérant quavant comme après lentrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions du code civil qui auraient été applicables, en labsence dapplication de la loi du 31 décembre 1968, étaient celles applicables, sagissant de participations versées périodiquement pour venir en déduction de participations versées selon la même périodicité par laide sociale pour la couverture des frais de prise en charge en établissements pour adultes handicapés - et non les dispositions de larticle 2264 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 puis les dispositions correspondantes de cette loi relative à la prescription quinquennale substituée à la prescription trentenaire ; quen conséquence les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 relatives au concours de la prescription trentenaire applicable avant lentrée en vigueur de cette loi et de la prescription quinquennale devenue prescription de droit commun applicable après cette entrée en vigueur, auraient été sans application ; que, toutefois, le département des Pyrénées-Orientales soutenait et soutient, dans le dernier état de ses conclusions en appel, quétait exclusivement applicable la loi du 31 décembre 1968 et quainsi étaient prescrites les créances sur la collectivité publique portant sur la période antérieure au 1er janvier 2004, la première réclamation de M. X... ayant été formulée le 7 janvier 2008 ;
Considérant que le département des Pyrénées-Orientales peut se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 en vertu de larticle 1er de cette loi ;
Considérant que, dans le cas où la prescription de droit commun prévue par le code civil est plus longue que la prescription quadriennale et quainsi celle-ci est acquise avant que ne le soit la prescription de droit commun, ladministration est fondée à faire prévaloir lapplication de la prescription quadriennale qui soppose à lapplication de la prescription de droit commun plus longue ; quainsi la créance que revendique M. X... sur la collectivité publique à raison de circonstances qui doivent être regardées comme révélant un paiement indu des participations à charge de laide sociale par lui-même est soumise à la prescription quadriennale qui soppose à ce que la prescription prévue par le code civil, qui lui serait applicable en labsence dapplicabilité de la loi du 31 décembre 1968, puisse être invoquée dans la présente instance et substituée à la prescription quadriennale invoquée par ladministration ; que dailleurs sil en avait été autrement et si une telle opposition avait dû être admise, elle naurait eu deffet, sagissant dune créance sur le département des Pyrénées-Orientales soumise antérieurement à la loi du 17 juin 2008 à la prescription quinquennale quen ce qui concerne les arrérages procédant dune décision de la commission dadmission intervenue en 2003 et des versements effectués durant cette année lesquels auraient été prescrits seulement au 1er janvier 2009, la prescription des versements antérieurement décidés et effectués demeurant par contre acquise et ainsi lapplication de la prescription quinquennale naurait eu dincidence quà hauteur de 1 360,35 euros et non de lensemble de la somme correspondant à la période au titre de laquelle la prescription est opposée ; quil résulte de tout ce qui précède, ce qui nest dailleurs pas contesté dans le mémoire en défense dappel par M. X..., que le département des Pyrénées-Orientales est bien fondé à se prévaloir de lapplicabilité en lespèce de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir, nonobstant sa bonne foi..., que sa créance sur le département des Pyrénées-Orientales lui a été révélée par la délibération du conseil général des Pyrénées-Orientales du 30 juillet 2007, dès lors, quantérieurement à celle-ci, le règlement départemental daide sociale, en tout état de cause, ne prévoyait pas, comme il a été dit, de participation dans la situation de lespèce et quil nétait pas censé ignorer, quen labsence dintervention des dispositions réglementaires fixant le minimum de revenus laissé aux assistés dans les structures daccueil de jour, aucune participation ne pouvait être légalement demandée aux intéressés comme lavait dailleurs décidé, en ce qui concerne les externats par une solution transposable aux semi-internats, le Conseil dÉtat dans sa décision précitée du 26 juillet 1996, ultérieurement confirmée sur opposition du département de la Haute-Garonne ; que labsence dinformation donnée par le département des Pyrénées-Orientales - et pour cause puisque ses services la méconnaissaient eux-mêmes - sur cette situation légale que les départements et les demandeurs daide sociale nétaient pas censés ignorer, nest pas de nature à interdire à celui-ci dopposer dans la présente instance la prescription quil invoque ; que le moyen tiré de ce que la prescription ne court que du jour où la créance de ladministration revêt un caractère certain est inopérant, sagissant, non dune créance de ladministration, mais dune créance sur ladministration ; et que dailleurs il résulte de ce qui précède que la créance de M. X... nest pas devenue certaine postérieurement seulement à la publication de la délibération du 30 juillet 2007 ; quil suit de ce qui précède que le requérant était, dès lorigine des versements, en mesure de connaitre suffisamment au prix dune recherche dinformation par son représentant légal lexistence de lindu, dont il sollicite la restitution, procédant des versements qui lui étaient demandés, son étendue pour chaque période annuelle et la cause juridique de cet indu ; que, dailleurs, il nest pas établi, ni même allégué, quantérieurement à la publication de la délibération du 30 juillet 2007 et à la lettre du 3 janvier 2008, portant ladite délibération à la connaissance des intéressés, ladministration ait entendu dissimuler au requérant la situation juridique réelle dont procédaient les répétitions en accueil de jour ou fournir des informations trompeuses sur la cause juridique des versements que ce nonobstant elle avait cru devoir ménager ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que « le conseil général a reconnu le caractère indu des sommes récupérées par ses soins, tant explicitement dans le cadre de ses différents courriers, quimplicitement dans le cadre de ses différents mémoires en réponse », dune part « les différents courriers » qui lui avaient été adressés antérieurement à sa saisine de la commission départementale daide sociale mentionnant que (les) « nouvelles dispositions de la délibération du 30 juillet 2007 sont applicables à compter du 1er août 2007 et ne devraient donner droit à aucune rétroactivité » tout en acceptant de « soumettre votre requête à la commission permanente qui pourra se prononcer sur une période de quatre ans à compter de la date de votre demande à savoir le 7 janvier 2008 » ne comportent pas une telle reconnaissance, dautre part, les « différents mémoires en réponse » du président du conseil général ne peuvent être analysés comme ayant implicitement reconnu le caractère indu du principe de la créance ; quainsi M. X... nest fondé à opposer au département des Pyrénées-Orientales aucune « reconnaissance de cette qualité de débiteur » alors que, par ailleurs, la circonstance que le département ait soulevé lexception de prescription pour la première fois dans son mémoire enregistré sous la « cosignature » de la présidente de son conseil général le 21 septembre 2011 ne saurait lui être opposée, dès lors quil pouvait procéder de la sorte jusquà la clôture de linstruction devant le premier juge ;
Considérant en définitive quil résulte de ce qui précède que la prescription de la créance correspondant aux versements indus de participations sur ses ressources par la personne handicapée admise en établissement daccueil de jour était acquise aux premiers janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles les versements nauraient pas dû être effectués par lassisté ; quil ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité la restitution des versements indument effectués par lettre du 7 janvier 2008, que par suite, le département des Pyrénées-Orientales est fondé à opposer la prescription quadriennale aux créances de M. X... correspondant aux versements indus quil a effectués pour la période antérieure au 1er janvier 2004 ; quil y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions subsidiaires du département des Pyrénées-Orientales tendant à ce que la créance de M. X... soit limitée à 4 935,00 euros, lexception de prescription pouvant être opposée à hauteur de 12 204,39 - 4 935,00, soit 7 269,39 euros et dordonner au département de verser à M. X... ladite somme de 4 935,00 euros avec les intérêts moratoires en procédant, dont le point de départ à compter du 7 janvier 2008 nest pas contesté ;
Considérant quen lespèce le département appelant obtient, comme il résulte de ce qui vient dêtre chiffré, satisfaction pour la plus grande partie de ses conclusions et ne peut être regardé comme partie perdante mais bien partie gagnante dans la présente instance ; quainsi il ne saurait être condamné à verser à M. X... la somme quil demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; quil ny pas lieu dans les circonstances de lespèce de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales tendant au titre des frais de même nature exposés à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 2 000,00 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales « délibérée en (la) séance du 29 septembre 2011 » est annulée en tant quelle statue sur les conclusions subsidiaires de la demande de M. X... relatives à la prescription quadriennale.
Art. 2. - Le département des Pyrénées-Orientales est condamné à payer à M. X... la somme de 4 935,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008.
Art. 3. - Le surplus des conclusions présentées pour M. X... en première instance et en appel et le surplus des conclusions du département des Pyrénées-Orientales sont rejetés.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Pyrénées-Orientales et à M. X..., étant jointe à cette notification la décision de ladite commission no 080044 du 6 février 2009 département de la Côte-dOr.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer