Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Recours gracieux - Compétence
 

Dossier no 120753

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 17 septembre 2012, la requête présentée par Mme X... et M. Y..., demeurant dans la Sarthe, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe en date du 15 juin 2012 rejetant la demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Sarthe du 23 novembre 2011 décidant de la répétition d’un indu de la prestation de compensation du handicap d’un montant de 10 137,46 euros pour la période du 1er décembre 2009 au 30 septembre 2011 ; qu’ils font appel de la décision ;
    Vu, enregistrée le 17 septembre 2012, la lettre de Mme V..., assistante sociale du Pays de la Loire, prestataire de santé à domicile, informant la commission centrale d’aide sociale qu’elle accompagne Mme X...dans le cadre de ses missions et explique que lors de sa première intervention dans le cadre de la compensation du handicap cette femme âgée de 48 ans ne pouvait plus communiquer avec son entourage qu’avec des clignements de paupières ; qu’elle a pu acquérir en septembre 2011 un système de communication oculaire dont le coût de 20 000,00 euros n’aurait pu être supporté par la famille ; que peu de temps après la mise en place de ce matériel et suite à un contrôle du conseil général sur l’effectivité de l’aide humaine du plan de compensation sur les années 2009, 2010 et 2011, le conseil général demandait le remboursement d’un trop perçu ; que sur cette période effectivement le couple n’a pas toujours utilisé les heures octroyées, notamment lors de la venue des parents de Mme X... qui assuraient une part de sa prise en charge ; que M. Y..., le compagnon de Mme X... pris dans la tourmente de cette pathologie destructrice n’a pas su être vigilent par rapport à l’aide apportée ; que si l’on rapporte le nombre d’heures non effectuées sur la période à savoir 797,80 euros au sein de cette famille, sur le nombre de jours d’intervention de l’aide à domicile sur cette même période à savoir 568 jours, il s’avère qu’il y aurait environ 1 h 40 par jour non effectuée ; que lorsque l’état de santé nécessite des attentions particulières en permanence 24 heures sur 24, notamment toutes les 20 minutes penser à pencher la tête de Mme X...en avant pour permettre la déglutition, il est certainement très difficile de mesurer cet écart ; que de plus, durant cette période, M. X... a acquis différents matériels médicaux pour une meilleure prise en charge de sa compagne, sans demander d’aide au conseil général ; qu’une partie de ce trop perçu a été utilisée à ces fins ; que la notion de « famille » au sens large qui règne au sein de ce foyer permet à cette femme, épouse et mère de deux enfants, de vivre des moments joyeux dans cette tourmente ; que les parents, frères et sœurs, neveux, nièces et amis donnent tout pour lui préserver des instants de bonheur et il semble important aujourd’hui d’accompagner ce couple en permettant un effacement en tout ou partie de la dette ; que c’est dans ce cadre quelle fait parvenir la demande de recours de M. Y..., suite au refus d’une part de la commission permanente du conseil général du 1er juin 2012 et d’autre part, de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe du 15 juin 2012 ; que, pour information, la présidence de la République a été sollicitée le 14 septembre 2012 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 29 novembre 2012, le nouveau courrier de Mme V..., assistante sociale du Pays de la Loire, prestataire de santé à domicile, qui dit évoquer les moyens de droit et de fait venant à l’appui de la requête en joignant des pièces justificatives ;     Vu, enregistré le 3 décembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Sarthe tendant au rejet de la requête par les motifs que le dispositif pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), depuis le 1er janvier 2006 au niveau de la Maison départementale des personnes handicapées met en place deux instances : les équipes pluridisciplinaires composées de médecins et de travailleurs sociaux et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; que l’équipe pluridisciplinaire vérifie les conditions d’attribution de la PCH et qu’ainsi toute personne handicapée peut bénéficier de ladite prestation si elle remplit les conditions de résidence stable et régulière, présente une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle ou si elle présente une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles ; que ces difficultés doivent être soit définitives, soit pour une durée prévisible d’au moins 1 an ; qu’elle doit être âgée de moins de 60 ans ; que la CDAPH est la pièce maîtresse du dispositif ; que c’est elle qui prend les décisions relatives aux prestations et à l’orientation des personnes handicapées et à travers ces décisions, reconnaît aux personnes le statut d’handicapé ; que ses décisions sont susceptibles d’engager des moyens financiers importants d’où le contrôle engagé par le conseil général ; qu’en ce qui concerne la mission du président du conseil général, le service de l’aide sociale a pour mission de mettre en œuvre le paiement et de contrôler que les sommes attribuées au titre de chaque élément de la PCH sont effectivement utilisées à la compensation des charges pour lesquelles elles ont été versées ; que les articles D. 245-57 à D. 245-60 du code de l’action sociale et des familles font référence aux modalités de mise en œuvre de ce contrôle ; qu’ainsi le président du conseil général est susceptible de réclamer à tout moment, sur le fondement de l’article L. 245-5 dudit code les sommes indûment perçues sachant que la personne qui bénéficie de l’aide doit impérativement conserver tous les justificatifs de dépenses liées à chaque élément de la PCH ; qu’en ce qui concerne le contrôle de l’effectivité de l’aide humaine de Mme X..., il est apparu un trop perçu de 106137,46 euros pour la période du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2011 ; que selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 » ; que selon l’article L. 241-8, « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux » ; que l’article L. 245-4 dispose que : « l’élément de la prestation « aide humaine » est attribuée lorsque l’état de la personne handicapée nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence et que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein » ; que l’article D. 245-31 précise que : « les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (...) indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : 1o La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant (...) et 4o Le montant mensuel attribué (...) » ; que selon l’article R. 245-41, dernier alinéa, « le montant mensuel attribué au titre de l’ élément lié à un besoin d’ aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’ aidant et divisé par 12 (...) » ; qu’enfin selon l’article R. 245-42, premier alinéa, « les montants attribués au titre des divers éléments de la PCH sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées » ; qu’aux termes de l’article D. 245-58 : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; que « l’indu susceptible de résulter de ce contrôle est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation et qu’à défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ; que Mme V..., assistante sociale - prestataire de santé à domicile - indique que Mme X...n’a pu fournir les factures demandées aux fins de justification des intervenants de l’association prestataire car les parents de Mme X... venaient s’occuper de leur fille et, de ce fait, M. Y..., compagnon de Mme X..., ne faisait pas appel à l’aide à domicile ; que le couple explique que le montant correspondant a été utilisé pour payer l’achat de certains matériels liés au handicap de Mme X... ; qu’il n’est pas contestable que Mme X... n’a pas utilisé les sommes attribuées conformément à la décision de la CDAPH et que d’ailleurs elle ne le nie pas ; que la décision sollicitant le remboursement était donc fondée ainsi que le rejet de la demande de remise gracieuse qui se fonde sur l’examen des ressources et des charges de la requérante ; qu’il convient également de prendre en compte les intérêts de la collectivité qui ne peut accorder trop libéralement des remises gracieuses ; que Mme X... a la possibilité de solliciter du payeur départemental, qui ne refuserait pas selon toute vraisemblance, un étalement du paiement de sa dette qui ne soit pas incompatible avec ses ressources ; qu’à ce titre, la remise ou la modération de sa dette ne se justifie pas ; qu’il résulte de l’instruction et n’est nullement contesté que Mme X... avait demandé que la PCH en service prestataire soit substituée au paiement direct à son profit afin qu’elle rémunère elle-même celui-ci aux fins précisés dans le plan d’aide qu’elle avait accepté et au vu duquel la prestation lui avait été accordée ; qu’il résulte de la situation qu’elle a ainsi utilisé les sommes non versées au service prestataire pour lacquisition de différents matériels médicaux pour permettre, compte tenu de son état de santé, son maintien à domicile ; que la CDAPH a décidé le 20 mai 2010 une aide technique : logiciel Head Pilot Contrôle de la souris par les mouvements de tête pour un montant de 1 121,25 euros, un fauteuil de douche de 500,00 euros lors de sa réunion du 3 septembre 2010 et une commande oculaire de 3 960,00 euros lors de sa réunion du 10 juin 2011 ; que l’aide technique se rapportant à la commande oculaire a bien été prise en charge par le conseil général sur la base de la facture transmise à l’intéressée ; que les aides techniques se rapportant au fauteuil de douche et au logiciel Head Pilot Contrôle de la souris par les mouvements de tête n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge par le président du conseil général au motif de l’absence de factures ; que les factures transmises par l’intéressée se rapportant au lit médicalisé et au fauteuil électrique n’ont pas reçu l’accord de la MDPH ; que cette circonstance demeure sans incidence au regard du caractère de prestation en nature de la PCH qui est affectée aux fins mêmes énoncées dans le plan de compensation et ne peut être légalement utilisée à toute autre fin ayant conduit à ne pas utiliser la prestation conformément à son objet et solliciter, le cas échéant, une nouvelle décision auprès de la CDAPH pour le financement de ces aides en tant que de besoin ; que Mme X...a également transmis, à l’appui de son recours, des dépenses d’aménagement du véhicule ; que la CDAPH a décidé lors de sa réunion du 10 décembre 2009 d’un aménagement du véhicule pour un montant de 3 233,25 euros ; que le versement de la prestation correspond bien à des règles définies et que par ailleurs l’article D. 245-56 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision ; qu’à l’appui de sa demande, Mme X...a fourni la facture se rapportant à ces travaux d’aménagement du véhicule et que celle-ci est bien datée du 12 décembre 2010 et qu’en conséquence ces derniers ont bien été effectués dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution du 10 décembre 2009 ; qu’il convient de maintenir la décision de refus de remise de la dette puisque Mme X...n’a pas justifié de nouvelles dépenses de salariat à l’appui de son recours pour atténuer le montant de l’indu, d’accepter la demande présentée par Mme X... pour la prise en charge des frais d’aménagement du véhicule au vu de la décision de la CDAPH du 10 décembre 2009, mais de refuser la demande présentée par Mme X...pour le financement des aides techniques (lit médicalisé et fauteuil électrique) au motif que ces aides n’ont pas été sollicitées auprès de la MDPH ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que la requête signée des requérants n’est pas motivée ; que, toutefois, elle est adressée par lettre motivée par l’assistante sociale des services intervenant au domicile de Mme X...qui « fait parvenir la demande de recours de M. Y... » (i.e. Mme X...signataire puisque Mme X...et M. Y... vivent en concubinage) « suite au refus d’une part, de la commission permanente du conseil général du 1er janvier 2012, d’autre part, de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe en date du 15 juin 2012 » ; que, suite à une demande de régularisation du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale du 26 février 2013, la requérante a apposé sa signature sur le document annexé à sa requête initialement signée de la seule assistante sociale ; qu’ainsi la requête est recevable ;
    Sur le litige ;
    Considérant que, par décision du 23 novembre 2011, le président du conseil général de la Sarthe a répété l’indu d’arrérages de la prestation de compensation du handicap à hauteur d’heures d’intervention d’aide humaine prévues dans le plan de compensation non justifiées ; que le 3 août 2011, Mme X...a saisi la commission départementale d’aide sociale d’une demande comportant des conclusions et moyens de remise gracieuse ; qu’elle a, à la même date, saisi le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse rédigée en termes identiques que celui-ci a, comme il lui appartenait de le faire, transmis à la commission permanente du conseil général ; que, par décision du 1er juin 2012, notifiée à Mme X...par lettre du 14 juin 2012 du président du conseil général, la commission permanente a rejeté cette demande ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe ;
    Considérant que Mme X... contestait devant la commission départementale d’aide sociale la décision même de répétition par des conclusions et des moyens exclusivement gracieux ; que ces moyens étaient inopérants à l’encontre de ladite décision et que, d’ailleurs, Mme X...avait, comme il lui appartenait de le faire, saisi le département d’une demande de remise gracieuse sur laquelle l’autorité compétente a statué par une décision expresse ; que la commission départementale d’aide sociale s’est bornée à examiner la légalité de la décision du 23 novembre 2011 et n’a pas répondu aux moyens soulevés ; que, toutefois, aucun moyen d’irrégularité de sa décision n’est soulevé et n’est à ce titre d’ordre public ; qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater que les seuls moyens soulevés étaient inopérants à l’appui d’une demande contentieuse à l’encontre de la décision même de répétition portée devant le juge de premier ressort (cf. sur ce point la jurisprudence abondante de la présente formation de la commission centrale d’aide sociale non encore examinée par le Conseil d’État, voire soumise à celui-ci) ; que Mme X... n’est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par la commission départementale d’aide sociale ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission permanente du conseil général de la Sarthe du 1er juin 2012 ;
    Considérant que la date de notification de cette décision, notifiée par lettre du 14 juin 2012, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, ne ressort en toute hypothèse pas du dossier ; que si la requérante n’était pas fondée, comme il a été dit, à invoquer à l’appui de sa demande adressée à la commission départementale d’aide sociale, pour contester la décision initiale de répétition de l’indu, des moyens de nature gracieuse, il lui appartenait bien, comme elle l’a fait, de présenter consécutivement à cette décision une demande de remise gracieuse considérée à bon droit comme relevant de la compétence de la commission permanente par l’administration (et alors que la présente formation se reconnaît compétente par la jurisprudence précitée pour connaitre d’une décision d’une instance collégiale, nonobstant les termes de l’article L. 134-1 pour les raisons explicitées dans les décisions rendues, compétence non contestée en l’espèce) ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, non de se borner à rejeter comme irrecevables comme présentées pour la première fois en appel les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2012, sans préjudice de la saisine dans les deux mois de la notification de la décision du juge d’appel, de la commission départementale d’aide sociale par Mme X..., mais de transmettre, pour éviter des pertes de temps inutiles et même en l’absence de texte le prévoyant expressément, la demande que comporte la requête en date du 13 septembre 2012 à la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe pour qu’elle y statue ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe en date du 15 juin 2012, statuant sur sa demande dirigée contre la décision de répétition d’indu du 23 novembre 2011 sont rejetées.
    Art. 2.  -  Les conclusions de Mme X... tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, présentée au département consécutivement à la notification de la décision du 23 novembre 2011 par la décision de la commission permanente du conseil général de la Sarthe du 1er juin 2012, sont transmises, ainsi que le dossier, en vue de leur examen, à la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe.
    Art. 3  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme X... - et, pour information, à Mme V... - au président du conseil général de la Sarthe et au président de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer