Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Recours
 

Dossier no 120740

M. X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 4 juillet 2012, la requête présentée par le président du conseil général de l’Eure tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 20 avril 2012 annulant sa décision en date « du 26 avril 2011 notifiée le 20 juin 2011 » (en réalité décision de rejet en date du 20 juin 2011 du recours gracieux formé par M. X... le 19 janvier 2011 contre la décision notifiée le 13 janvier 2011 refusant le versement de la prestation de compensation du handicap au titre de l’élément « aide technique » pour l’aménagement du véhicule et transports accordés par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Eure notifiée le 4 novembre 2010) et tendant ensemble à l’annulation de la décision de refus de versement par les moyens que M. X... a bénéficié d’une prestation de compensation du handicap pour l’aménagement du véhicule le 1er août 2010 pour 2 364,02 euros ; que le 29 novembre 2010 il a adressé une facture de 2 108,43 euros au conseil général de l’Eure afin d’obtenir le remboursement de l’aide technique accordée pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2015 ; que cette demande a été rejetée au motif que la facture datée du 2 juillet 2010 était antérieure à l’accord de la commission des droits et de l’autonomie ; que la demande devant la commission départementale d’aide sociale est entachée de forclusion, la décision de rejet du recours gracieux ayant été notifiée le 23 juin 2011 et la demande formée le 4 octobre 2011 ; que sur le fond, la prestation a été accordée à plusieurs reprises à M. X..., il savait par conséquent qu’il devait déposer une demande de prise en charge avant de réaliser toutes aides techniques ; que la demande de prise en charge a été réceptionnée par la MDPH le 9 août 2010, alors que la facture est en date du 2 juillet 2010 ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles D. 245-34, D. 245-28, D. 245-57 et D. 245-60 du code de l’action sociale et des familles que l’ouverture des droits étant accordée au 1er août 2010 et les travaux d’aménagement du véhicule ayant été effectués le 2 juillet 2010, il n’y pas lieu pour le département de verser des prestations dont les travaux sont antérieurs à la date d’ouverture des droits ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense de M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision de refus de versement de la prestation de compensation élément « aménagement du véhicule et transports » du président du conseil général de l’Eure indiquant les voies et délais de recours a été notifiée à M. X... le 13 janvier 2011 ; que M. X... a formulé un recours gracieux le 25 janvier 2011 ; que par décision du 20 juin 2011, qui d’ailleurs comportait également indication des voies et délais de recours, le président du conseil général de l’Eure a rejeté le recours gracieux ; que cette dernière décision a été notifiée le 23 juin 2011 ; que par lettre en date du 4 octobre 2011, adressée à nouveau au président du conseil général, M. X... a formulé un recours, qui a été considéré comme un recours contentieux et, après avoir transité par la Maison départementale des personnes handicapées en direction du président du conseil général, a été transmis par celui-ci à la commission départementale d’aide sociale qui l’a enregistré le 28 novembre 2011 ; que par la décision attaquée du 20 avril 2012, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a fait droit à la demande de M. X... ; que le président du conseil général a formulé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 2 mai 2012, le 2 juillet 2012, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 juillet 2012 ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Eure soutient à titre principal que la demande de M. X... à la commission départementale d’aide sociale était tardive comme formulée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, à titre subsidiaire que la facture de justification de l’aménagement du véhicule financé au titre de la période d’attribution de la prestation de compensation pour compter du 1er août 2010 jusqu’au 31 juillet 2015, en date du 2 juillet 2010, étant antérieure à ladite période, M. X... ne pouvait légalement solliciter le versement litigieux ;
    Considérant, en toute hypothèse, qu’à supposer que la lettre du 4 octobre 2011 s’analysât comme un recours contentieux, elle avait, en tout état de cause, été adressée plus de deux mois après la notification de la décision de rejet du recours gracieux et qu’en admettant que la Maison départementale des personnes handicapées fut bien tenue de transmettre au service d’aide sociale du département la lettre dont s’agit, celle-ci avait été ainsi initialement adressée à une date telle que la forclusion serait bien encourue ; qu’en admettant, au contraire, au vu des termes de la lettre du 4 octobre 2011, qu’il s’agisse, en réalité, d’un second recours gracieux et non d’une demande contentieuse à la commission départementale d’aide sociale, comme l’ont considéré le président du conseil général et le premier juge, la commission départementale d’aide sociale n’aurait jamais été saisie, nonobstant la transmission (habituelle comme pour toutes correspondances répétitives...) par l’administration d’une demande qui n’en n’était pas une et le délai de recours contentieux ne pouvant être prorogé par plus d’un recours gracieux, M. X... serait définitivement forclos ;
    Mais considérant que dans l’ordre d’examen des questions, celle de la recevabilité de l’appel est préalable à celle de l’irrecevabilité de la demande de première instance invoquée par l’appelant ; que l’administration qui croit devoir opposer à un requérant juridiquement évidemment autodidacte et qui, comme d’habitude, communique d’abord téléphoniquement avec ses interlocuteurs du service sans se rendre compte, alors même qu’il doit être donné acte au département de l’Eure que ses notifications comportent à tous les stades les indications nécessaires pour qu’il puisse le faire..., de ce que la procédure administrative est d’abord écrite et que la poursuite d’échanges oraux ou épistolaires ne fait pas échec à une forclusion acquise, ne saurait manquer d’être d’autant plus attentive au respect par elle-même des délais qu’elle demande aux assistés de respecter rigoureusement et que le juge, comme elle le souligne, a d’ailleurs l’obligation (juridique...) de relever d’office ; que, toutefois, en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée, ainsi qu’il ressort des cachets mêmes qui y figurent, au président du conseil général le 2 mai 2012 ; qu’ainsi l’appel devait être enregistré, moyennant un fonctionnement normal du service postal, à la commission centrale d’aide sociale au plus tard le mercredi 3 juillet 2012 à minuit ; que l’appelant a toutefois formulé et adressé à la commission centrale d’aide sociale son appel le 2 juillet 2012 et celui-ci a été enregistré le 4 juillet 2012 ; que le fonctionnement normal du service postal n’impliquait pas nécessairement qu’un pli adressé le 2 juillet 2012 parvint à la commission centrale d’aide sociale avant le 3 juillet 2012 à minuit ; qu’ainsi l’appel du président du conseil général de l’Eure est irrecevable et ne peut en conséquence qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de l’Eure est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer