Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Recours |
Dossier no 120740
M. X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 4 juillet 2012, la requête présentée par le président du conseil général de lEure tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 20 avril 2012 annulant sa décision en date « du 26 avril 2011 notifiée le 20 juin 2011 » (en réalité décision de rejet en date du 20 juin 2011 du recours gracieux formé par M. X... le 19 janvier 2011 contre la décision notifiée le 13 janvier 2011 refusant le versement de la prestation de compensation du handicap au titre de lélément « aide technique » pour laménagement du véhicule et transports accordés par décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lEure notifiée le 4 novembre 2010) et tendant ensemble à lannulation de la décision de refus de versement par les moyens que M. X... a bénéficié dune prestation de compensation du handicap pour laménagement du véhicule le 1er août 2010 pour 2 364,02 euros ; que le 29 novembre 2010 il a adressé une facture de 2 108,43 euros au conseil général de lEure afin dobtenir le remboursement de laide technique accordée pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2015 ; que cette demande a été rejetée au motif que la facture datée du 2 juillet 2010 était antérieure à laccord de la commission des droits et de lautonomie ; que la demande devant la commission départementale daide sociale est entachée de forclusion, la décision de rejet du recours gracieux ayant été notifiée le 23 juin 2011 et la demande formée le 4 octobre 2011 ; que sur le fond, la prestation a été accordée à plusieurs reprises à M. X..., il savait par conséquent quil devait déposer une demande de prise en charge avant de réaliser toutes aides techniques ; que la demande de prise en charge a été réceptionnée par la MDPH le 9 août 2010, alors que la facture est en date du 2 juillet 2010 ; quil résulte des dispositions combinées des articles D. 245-34, D. 245-28, D. 245-57 et D. 245-60 du code de laction sociale et des familles que louverture des droits étant accordée au 1er août 2010 et les travaux daménagement du véhicule ayant été effectués le 2 juillet 2010, il ny pas lieu pour le département de verser des prestations dont les travaux sont antérieurs à la date douverture des droits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense de M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision de refus de versement de la prestation de compensation élément « aménagement du véhicule et transports » du président du conseil général de lEure indiquant les voies et délais de recours a été notifiée à M. X... le 13 janvier 2011 ; que M. X... a formulé un recours gracieux le 25 janvier 2011 ; que par décision du 20 juin 2011, qui dailleurs comportait également indication des voies et délais de recours, le président du conseil général de lEure a rejeté le recours gracieux ; que cette dernière décision a été notifiée le 23 juin 2011 ; que par lettre en date du 4 octobre 2011, adressée à nouveau au président du conseil général, M. X... a formulé un recours, qui a été considéré comme un recours contentieux et, après avoir transité par la Maison départementale des personnes handicapées en direction du président du conseil général, a été transmis par celui-ci à la commission départementale daide sociale qui la enregistré le 28 novembre 2011 ; que par la décision attaquée du 20 avril 2012, la commission départementale daide sociale de lEure a fait droit à la demande de M. X... ; que le président du conseil général a formulé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 2 mai 2012, le 2 juillet 2012, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 juillet 2012 ;
Considérant que le président du conseil général de lEure soutient à titre principal que la demande de M. X... à la commission départementale daide sociale était tardive comme formulée postérieurement à lexpiration du délai de recours contentieux, à titre subsidiaire que la facture de justification de laménagement du véhicule financé au titre de la période dattribution de la prestation de compensation pour compter du 1er août 2010 jusquau 31 juillet 2015, en date du 2 juillet 2010, étant antérieure à ladite période, M. X... ne pouvait légalement solliciter le versement litigieux ;
Considérant, en toute hypothèse, quà supposer que la lettre du 4 octobre 2011 sanalysât comme un recours contentieux, elle avait, en tout état de cause, été adressée plus de deux mois après la notification de la décision de rejet du recours gracieux et quen admettant que la Maison départementale des personnes handicapées fut bien tenue de transmettre au service daide sociale du département la lettre dont sagit, celle-ci avait été ainsi initialement adressée à une date telle que la forclusion serait bien encourue ; quen admettant, au contraire, au vu des termes de la lettre du 4 octobre 2011, quil sagisse, en réalité, dun second recours gracieux et non dune demande contentieuse à la commission départementale daide sociale, comme lont considéré le président du conseil général et le premier juge, la commission départementale daide sociale naurait jamais été saisie, nonobstant la transmission (habituelle comme pour toutes correspondances répétitives...) par ladministration dune demande qui nen nétait pas une et le délai de recours contentieux ne pouvant être prorogé par plus dun recours gracieux, M. X... serait définitivement forclos ;
Mais considérant que dans lordre dexamen des questions, celle de la recevabilité de lappel est préalable à celle de lirrecevabilité de la demande de première instance invoquée par lappelant ; que ladministration qui croit devoir opposer à un requérant juridiquement évidemment autodidacte et qui, comme dhabitude, communique dabord téléphoniquement avec ses interlocuteurs du service sans se rendre compte, alors même quil doit être donné acte au département de lEure que ses notifications comportent à tous les stades les indications nécessaires pour quil puisse le faire..., de ce que la procédure administrative est dabord écrite et que la poursuite déchanges oraux ou épistolaires ne fait pas échec à une forclusion acquise, ne saurait manquer dêtre dautant plus attentive au respect par elle-même des délais quelle demande aux assistés de respecter rigoureusement et que le juge, comme elle le souligne, a dailleurs lobligation (juridique...) de relever doffice ; que, toutefois, en lespèce, la décision attaquée a été notifiée, ainsi quil ressort des cachets mêmes qui y figurent, au président du conseil général le 2 mai 2012 ; quainsi lappel devait être enregistré, moyennant un fonctionnement normal du service postal, à la commission centrale daide sociale au plus tard le mercredi 3 juillet 2012 à minuit ; que lappelant a toutefois formulé et adressé à la commission centrale daide sociale son appel le 2 juillet 2012 et celui-ci a été enregistré le 4 juillet 2012 ; que le fonctionnement normal du service postal nimpliquait pas nécessairement quun pli adressé le 2 juillet 2012 parvint à la commission centrale daide sociale avant le 3 juillet 2012 à minuit ; quainsi lappel du président du conseil général de lEure est irrecevable et ne peut en conséquence quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lEure est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer