Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Versement - Suspension |
Dossier no 120457
M. X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 23 avril 2012, lappel par lequel M. X..., demeurant dans le Val-de-Marne, demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 15 septembre 2011 confirmant celle du président du conseil général du Val-de-Marne du 31 janvier 2011 de suspendre, à compter du 31 décembre 2010, le versement de la prestation de compensation du handicap au titre de lélément « aides humaines » allouée à lintéressé pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2013 par le moyen que sa mère, Mme Y..., est bien un aidant familial susceptible dêtre rémunérée au titre de laide humaine dès lors quelle a cessé toute activité professionnelle pour soccuper de son fils dès son plus jeune âge et renoncé à faire valoir ses droits à la retraite, conformément à larticle D. 245-8 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet des conclusions de lappel au motif notamment que la mère de M. X..., Mme Y..., na pas établi quelle nexerçait pas dautre activité professionnelle et perçoit, en tout état de cause, une pension de réversion ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 août 2012, le mémoire de M. X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et joignant deux attestations de MmesJ... et S... ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 novembre 2012, un mémoire complémentaire du président du conseil général du Val-de-Marne tendant aux mêmes fins que le précédent ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 novembre 2012, le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et précisant qu « il entend limiter la période pendant laquelle il sollicite le versement de cette prestation. En effet, il vit depuis le 1er juillet 2012 avec sa compagne qui est devenue sa salariée » ; quen conséquence il sollicite le versement de la prestation au profit de Mme Y... du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-5 du code de laction sociale et des familles : « Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsquil est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. » ; quà ceux de larticle D. 245-70 : « Le versement de la prestation de compensation ou dun ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, (...) » ; quà ceux de larticle R. 245-71 : « Lorsquil estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droit et de lautonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à létablissement des droits de lintéressé à cette prestation. La commission statue sans délai. » ;
Considérant que par décision du 23 mars 2009, prise en exécution de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, elle-même intervenue au vu du plan de compensation accepté par M. X..., le président du conseil général du Val-de-Marne a accordé la prestation de compensation du handicap pour 173 heures demploi direct et 242 heures demplois daidants familiaux, alors quantérieurement lemploi direct était assumé par Mme W..., alors compagne de M. X..., situation au vu de laquelle il apparait que le plan de compensation ait été établi ; que toutefois, à une date non précisée et pour lexécution de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, M. X... a employé à titre demploi direct salarié, sa mère, Mme Y... ; que par décision du 31 janvier 2011, le président du conseil général a modifié les modalités dattribution de la prestation en supprimant la prise en compte de 173 heures demploi direct et en limitant la prise en charge à 242 heures daidant familial, au motif que Mme Y... ne justifiait pas de la condition requise, de manière générale dans le cas dun tel emploi par larticle D. 245-8, que le membre de la famille salarié « nait pas fait valoir ses droits à la retraite et quil ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée (...) » ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que, comme les autres membres de la famille employés en emploi direct, les ascendants ou descendants susceptibles seulement dêtre employés lorsque la lourdeur du handicap requiert une assistance intensive et constante doivent remplir les conditions de renonciation à une activité professionnelle et dabsence dadmission à la retraite prévues par larticle D. 245-8 expressément seulement en ce qui concerne les membres de la famille salariés autres que les ascendants et descendants directs ; que dailleurs il résulte des dispositions de larticle D. 245-8, même si elles nont pas rappelé les conditions exigées en règle générale pour les personnes visées à la première phrase du 1er alinéa en ce qui concerne les personnes (ascendants et descendants directs) concernées par la dérogation prévue à la deuxième phrase dudit alinéa que dans, tous les cas, laidant ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite et avoir cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle autre ; quil soutient seulement quil est établi que Mme Y... a renoncé à une activité professionnelle pour soccuper de M. X... et quil est également établi quelle a bien renoncé à faire valoir ses droits à la retraite, la perception dune pension de réversion au titre de son époux nétant pas, par contre, de nature selon les textes applicables à interdire au bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap de salarier sa mère dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées ;
Mais considérant que pour justifier de ce que Mme Y... a renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour soccuper exclusivement de M. X... dont létat, ce qui nest nullement contesté, le justifiait alors, le requérant se borne à produire une attestation médicale en date du 4 janvier 1983 aux termes de laquelle M. X... était atteint dune affection l « obligeant à recourir à laide dune tierce personne et le rendant incapable pour linstant de subvenir à ses besoins » et deux attestations de MmesJ... et S..., respectivement cousine et sur de Mme Y..., selon lesquelles celle-ci « qui était assistante maternelle a dû cesser toute activité dès que la maladie de son fils, M. X..., a été déclarée dans le courant de lannée 1971 » (attestation Mme S...) ou « gardait des enfants à son domicile jusquau jour où elle a eu connaissance de la myopathie de M. X..., ce qui la obligée à se consacrer entièrement à son fils » (attestation Mme J...) ; que ces attestations, émanant dailleurs de membres de la famille de Mme Y... et en admettant même que cette dernière circonstance ne soit pas de nature à interdire de les considérer comme probantes si elles le sont par ailleurs, ne fournissent aucune précision sur les modalités, la régularité, et lintensité de lactivité de garde denfants alléguée qui nest pas ailleurs justifiée par aucune pièce faisant état dune activité professionnelle déclarée ; quil nest pas davantage établi quau moment où elle a dû assumer la charge de son enfant, Mme Y... envisageait dexercer une telle activité professionnelle ; que dailleurs, en réalité, préalablement et en toute hypothèse, la « cessation » ou la « renonciation » à lactivité professionnelle prévue par les dispositions de larticle D. 245-8 doit être intervenue « pour être employé par la personne handicapée », ce qui nest pas le cas de la « cessation » ou « renonciation » (selon respectivement les attestations produites) revendiquées, qui est intervenue dans lenfance de M. X..., alors que celui-ci nétait pas en situation demployer sa mère ; que dans ces conditions, et en admettant même, ainsi que le soutient M. X..., que le bénéfice dune pension de réversion ne soit pas de nature à interdire lemploi salarié dun aidant familial tel Mme Y..., M. X... ne serait pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne au regard de lappréciation portée sur les conditions de possibilité du salariat dun aidant familial par lassisté ;
Considérant toutefois quil résulte des dispositions citées ci-dessus que le président du conseil général, en létat des dispositions réglementaires intervenues pour lapplication de larticle L. 245-5 du code de laction sociale et des familles, ne peut suspendre pour lavenir le versement de la prestation quen cas de « manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives » et selon la procédure décrite à larticle R. 245-70 qui na pas été respectée ; que, nonobstant la rédaction de larticle R. 245-69 qui prévoit que « lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le versement (...) en application des articles R. 245-70 à R. 245-72 » (larticle R. 245-72 concerne la répétition et non la suspension), « il en informe la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées », les articles R. 245-70 et R. 245-71 qui sont des dispositions précises et spéciales qui priment sur la disposition générale de larticle R. 245-69, alors que larticle L. 245-5 nest pas pour le surplus applicable sans intervention de dispositions réglementaires dapplication, ne prévoit pas linterruption ou la suspension de la prestation dans des cas autres que ceux quelles énoncent et ne permettent pas au président du conseil général dans les autres que le défaut de respect des obligations déclaratives de suspendre ou dinterrompre lui-même le versement de la prestation pour lavenir, étant observé que dans létat actuel de leur rédaction les textes réglementaires dapplication de larticle L. 245-5 aux articles R. 245-69 à R. 245-72 paraissent à la compréhension peut être insuffisante de la présente formation de jugement, dune rationalité incertaine non seulement en ce qui concerne les liens entre la suspension et linterruption, mais encore ceux entre la cessation du versement pour lavenir et la répétition de celui-ci pour le passé, question qui ne semble pas se poser dans le présent dossier, même si elle sest posée de fait dans de nombreux dossiers qui lui sont soumis ;
Considérant dans ces conditions, alors que le moyen tiré de ce que cest à tort que le président du conseil général a décidé dune interruption (jusquà la fin de la période sur laquelle avait statué la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées) - et non dune suspension - du versement de la prestation concerne dans sa réalité non une inexacte application de la loi, mais la méconnaissance du champ dapplication de celle-ci et/ou lincompétence de lauteur de lacte pour procéder à linterruption du versement litigieuse, quil y a lieu dannuler les décisions attaquées en tant quelles portent sur la période du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2012, M. X... vivant à nouveau, depuis cette dernière date, avec une compagne quil emploie depuis cette date - et non plus Mme Y... - comme salariée ;
Considérant que le remboursement du droit de timbre nest pas sollicité et quen létat de la jurisprudence du Conseil dÉtat, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale dordonner un tel remboursement alors même que le droit de timbre est partie des dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 15 septembre 2011 est annulée.
Art. 2.- M. X... est admis au bénéfice de la prestation de compensation du handicap du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2012, au titre de 173 heures demploi direct à Mme Y....
Art. 3. - La décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 31 janvier 2011 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer