Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 120456

M. X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 19 mars 2012, la requête formulée par le président du conseil général du Rhône, ensemble enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 31 mai 2012, son mémoire ampliatif, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 14 décembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a annulé les décisions du président du conseil général du Rhône des 25 et 28 juillet 2011 « retirant » son arrêté du 30 mars 2011 et fixant le montant de la prestation de compensation du handicap de M. X... en prenant en compte le remboursement et la rente alloués au titre de l’indemnisation de droit commun par les moyens que contrairement aux dispositions de l’article R. 245-40 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas été mise en mesure de déduire l’indemnisation accordée par le protocole d’indemnisation transactionnelle signé avec l’assureur de l’auteur du dommage puisque la connaissance du protocole est intervenue postérieurement à sa décision ; que les factures de septembre 2009 octobre 2010 ont été intégralement prises en compte par la compagnie d’assurance pour un montant de 175 887,74 euros, de sorte que le besoin a été couvert ; qu’à compter du 1er novembre 2010, une rente de 11 000,00 euros par mois est prévue et strictement affectée au financement d’une tierce personne ; que la prestation de compensation du handicap ne servira pas dans ces conditions à compenser le handicap et qu’ainsi la condition d’effectivité n’est pas satisfaite ; que si l’indemnisation est versée par une compagnie d’assurance, organisme privé, il n’en demeure pas moins que les sommes allouées sont exclusivement destinées à la satisfaction du besoin d’une tierce personne et doivent ainsi être regardées comme constituant un avantage analogue au volet « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap ; que l’article D. 245-43 prévoit expressément qu’en cas de perception d’un avantage analogue, le président du conseil général déduit le montant versé du montant mensuel attribué au titre de l’élément « aides humaines » de la prestation ; qu’il s’ensuit qu’il est autorisé dans le cadre de l’examen des conditions financières et de la liquidation de la prestation à déduire les indemnisations litigieuses du montant fixé par la CDAPH ; qu’en tout état de cause et conformément aux dispositions de l’articleR. 245-42, le département ne peut financer davantage que les frais supportés par la personne handicapée ; que par conséquent, il y a lieu de tenir compte de la rente viagère dans la détermination du montant à verser au titre des aides humaines de la prestation dès lors qu’elle est calculée par seule référence aux éléments propres à permettre le maintien à domicile de M. X... comme le fait le plan personnalisé de compensation et qu’elle est entièrement et exclusivement affectée à la prise en charge déclinée selon la typologie des aides susceptibles d’être allouées au titre de la prestation ; que conformément aux dispositions de l’article L. 114-1-1, les conséquences du handicap de M. X... sont presque intégralement compensées par l’indemnisation versée par l’assureur ; que l’action devant le tribunal du contentieux de l’incapacité est forclose ; que, néanmoins, il entend solliciter une révision auprès de la CDAPH dans le cadre de l’article R. 245-71 en vue d’obtenir pour l’avenir la prise en compte par la commission de la rente viagère dans la fixation du montant de la prestation ; que s’agissant de l’action de in rem verso elle ne peut s’exercer qu’après extinction de toutes les voies de recours préexistantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 23 juillet 2012, le mémoire en défense présenté pour M. X..., par Maître RIVIERE, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du département du Rhône à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par les motifs que la décision du président du conseil général a été incompétemment prise ; qu’il résulte en effet de l’article L. 245-2 que seule « la commission mentionnée à l’article L. 146-9 » est bien fondée à accorder la prestation de compensation du handicap comme le démontre d’ailleurs l’ensemble des dispositions des articles L. 245-1 et suivants, notamment l’article L. 245-6 ; qu’ainsi la commission a fixé précisément le montant et la durée de celle-ci en fonction des critères légaux ; qu’à cet effet, l’article R. 245-40 ne permet de déduire que les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale ; que l’article L. 241-8 confirme que la décision du président du conseil général est prise conformément à celle de la commission ; qu’enfin, l’article R. 245-71 prévoit qu’il est procédé à la révision de ses décisions par la commission sur saisine du président du conseil général ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale confirme cette position en rappelant les limites du pouvoir de suspension prévu à l’article R. 245-70 et en relevant qu’en ne se conformant pas à la décision de la commission le président du conseil général méconnait les dispositions législatives applicables sans saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité ; que s’agissant du droit à prestation, les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’autorisent la déduction d’un droit de même nature que pour autant qu’il relève d’un régime de sécurité sociale ; que l’indemnisation de droit commun ne relève pas de la même logique que la prestation de compensation du handicap ; que la déduction des avantages analogues perçus au titre d’un régime de sécurité sociale a pour finalité d’éviter une double prise en charge au titre de la solidarité nationale ; que les sommes versées par la compagnie d’assurance le sont au titre d’un régime d’indemnisation du préjudice corporel ; qu’ainsi, c’est fort logiquement, qu’aucune disposition du code précité ne les concerne ; que l’existence d’un avantage analogue relevant d’un régime de sécurité sociale doit être entendue strictement comme le démontre la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale ; que la Cour de cassation a jugé que l’allocation compensatrice constitue une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire en identifiant ainsi la différence de nature entre cette prestation identique à la prestation de compensation et les sommes versées au titre de la réparation d’un préjudice corporel ;
    Vu, enregistrée le 29 novembre 2012, la lettre adressée pour M. X..., demandant au président de la commission centrale d’aide sociale de prendre les mesures propres à assurer l’exécution de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Rhône non exécutée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître RIVIERE, avocat, pour M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en admettant même que la commission départementale d’aide sociale du Rhône, qui n’était saisie que d’une demande de M. X... dirigée contre la seule décision du président du conseil général du 28 juillet 2011 relative à la prestation de compensation du handicap à compter du 1er octobre 2008 et non contre la décision du 25 juillet 2011 retirant l’arrêté du 30 mars 2011 statuant au versement de la prestation de compensation pour la même période courant du 1er octobre 2008, ait statué sur des conclusions dont elle n’était pas saisie, le moyen tiré de ce qu’en statuant ainsi ultra petita la juridiction de premier ressort a excédé les limites de sa saisine n’est pas d’ordre public ; qu’il y a lieu par suite dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur les deux décisions dont a estimé devoir connaitre la commission départementale d’aide sociale et sur la légalité desquelles et non seulement de l’une d’entre elles porte la discussion des parties ;
    Sur la compétence du président du conseil général pour prendre les décisions des 25 et 28 juillet 2011 ;
    Considérant en premier lieu, que le président du conseil général était compétent pour retirer un précédent arrêté, sur demande d’un administré, un précédent arrêté statuant au versement de la prestation de compensation du handicap, alors qu’il n’est ni justifié, ni même allégué que les délais de recours contre cet arrêté aient bien commencé à courir ; qu’il était pareillement compétent à la suite dudit retrait pour fixer à nouveau à compter du début de la période sur laquelle l’acte retiré avait statué les modalités du versement de la prestation dont il s’agit ; qu’en toute hypothèse, la circonstance qu’il aurait, ce faisant, méconnu le sens et la portée de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône en date du 26 janvier 2011, dont il n’est pas contesté qu’elle était devenue définitive aux dates auxquelles tant l’administration que les premiers juges ont statué est sans emport sur sa compétence pour prendre les décisions attaquées mais manifesterait seulement l’erreur de droit commise en remettant en cause dans le cadre de décisions qui ne sont pas incompétemment prises le sens et la portée de la décision de l’instance collégiale ; qu’en tant que le litige porte sur la répétition du versement déjà effectué titre juin 2011, il y a lieu, également et en toute hypothèse, pour le juge de l’aide sociale de statuer sur les droits de l’assisté ;
    Sur les conclusions de l’appel du président du conseil général du Rhône ;
    Considérant que le présent litige soulève en réalité, selon la compréhension qu’en a la présente juridiction, une question de politique sociale qui ne saurait comme telle être tranchée par le juge ; qu’en effet, antérieurement à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône du 26 janvier 2011 fixant le montant de la prestation de compensation du handicap, était intervenu un protocole d’indemnisation transactionnelle avec l’assureur de l’auteur du dommage subi à la suite d’un accident de la circulation tenu à la réparation de droit commun, que M. X... n’avait pas signalé à ladite commission, prévoyant notamment l’indemnisation à ce titre de l’assistance par tierce personne pour la période du 15 septembre 2009 au 31 octobre 2010 par remboursement des factures du service intervenant pour un montant de 175 887,74 euros et à compter du 1er novembre 2010 par versement d’une rente mensuelle de 11 000,00 euros revalorisable d’où il suit selon le département non sérieusement contesté que le besoin de tierce personne était couvert pour la période donnant lieu à remboursement de factures et justifiait d’un montant de l’élément « aides humaines » de la prestation à hauteur non plus de 12 723,90 euros (assistance 24 heures sur 24) mais de 1 840,00 euros ; que, toutefois, le président du conseil général du Rhône, sans faire application, comme il sera évoqué ci après, et en tout état de cause, des dispositions de l’article R. 245-46 selon lequel « le président du conseil général applique le taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245-6 (...) fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. » au montant de l’aide résultant de l’application des tarifs correspondants au besoin d’aide retenu par la commission, a entendu refuser purement et simplement l’indemnisation pour la période au titre de laquelle les factures avaient été remboursées et n’accorder ladite prestation à compter du 1er novembre 2010 que sous déduction de la rente prévue pour le même objet que la prestation par le protocole d’indemnisation transactionnelle ; que, comme il sera dit ci après, cette position tendant à déduire une rente de droit commun comme s’il s’agissait d’un avantage de sécurité sociale est sans fondement non seulement réglementaire mais encore législatif ; que la question est donc, alors, de savoir si en l’absence de texte il y avait lieu de déduire l’indemnité des articles 3, 6 et 7 du protocole du montant de la prestation de compensation du handicap ou si, le cas échéant et sans qu’il y ait lieu, comme il sera indiqué ci après, de trancher la question dans la présente instance, le président du conseil général était seulement fondé à prendre en compte l’indemnité dont il s’agit comme ressource de l’assisté pour fixer le taux de la prestation, compétence qui lui appartient, ce que les parties s’abstiennent l’une et l’autre d’envisager, et non à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
    Considérant que l’enjeu du litige est plus important, en toute hypothèse, que celui qui était le sien dans le cadre de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’en effet, s’agissant de la prestation de compensation du handicap, prestation en nature versée en nature ou en espèces, il n’existe pas de plafond d’admission et les ressources des assistés ne sont prises en compte que partiellement pour appliquer aux tarifs les taux procédant de leurs montants ;
    Considérant que ce litige serait de nature juridique s’il existait un texte ou un principe permettant même sans texte de déduire du montant de la prestation de compensation du handicap un avantage analogue accordé au titre d’un régime de droit commun et non à celui d’un régime de sécurité sociale ; que, toutefois, la commission centrale d’aide sociale n’a pas su découvrir ce texte ou même ce principe que l’appelant en soulevant des motifs partiels et analytiques n’a pas quant à lui invoqué ;
    Considérant que la question est alors de politique sociale ; qu’en effet, c’est le législateur lui-même, et non seulement le pouvoir réglementaire, qui a clairement à l’article L. 245.1 disposé que « lorsque le bénéficiaire dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » lequel décret, sous réserve de l’ambigüité des textes quant à l’autorité compétente (commission et/ou président du conseil général) pour procéder à cette déduction, n’a fait que reprendre, comme il ne pouvait que le faire, la limitation expresse de la déduction aux avantages analogues versés par la sécurité sociale ; que, si M. X... soutient qu’une telle solution est « parfaitement »... logique dans la mesure où le législateur n’aurait voulu prendre en compte les doubles versements que dans le cadre de régimes de solidarité nationale, une telle conception peut en opportunité être contestée dans la mesure où dans un contexte financier aujourd’hui contraint les collectivités d’aide sociale sont effectivement tenues à financer un besoin spécifique de tierce personne qui est déjà couvert en totalité ou en quasi-totalité par l’avantage analogue octroyé dans le cadre d’un régime d’indemnisation de droit commun ;
    Considérant que la question est alors de savoir si le législateur a entendu délibérément permettre un tel « double financement » au motif que l’indemnisation de droit commun n’avait pas lieu d’être prise en compte même quand son objet était identique pour l’octroi des prestations d’aide sociale ou si la question n’a pas été expressément traitée simplement parce qu’elle a été omise ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale s’abstiendra de résoudre cette question, notamment en approfondissant l’examen des travaux préparatoires dont il n’apparait guère évident qu’ils puissent lui apporter une réponse dans la mesure où, quelle que puisse être l’alternative retenue quant à l’intention délibérée ou à l’omission du législateur, les textes sont clairs et ne prévoient que la déduction des avantages analogues versés au titre d’un régime de sécurité sociale, sans qu’un principe opposable au juge de l’aide sociale puisse être invoqué pour prévoir une déduction sans texte, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice envisagé par le département du Rhône après l’intervention de la présente décision de l’action de in rem verso devant la juridiction compétente, le paradoxe étant alors que ce seraient les règles du droit civil et non celles du droit public qui permettraient à la collectivité d’aide sociale de ne pas utiliser les ressources limitées dont elle dispose affectées à des besoins en augmentation constante pour la couverture d’un besoin qui serait par ailleurs déjà satisfait ;
    Considérant, il est vrai, que l’administration, en supposant confirmée la solution donnée par la présente juridiction en réponse aux moyens seuls formulés sur lesquels il va être statué, aurait pu, comme elle l’admet du reste, contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie dans le délai de recours ou en demander la révision ; que, toutefois, restera posée la question, à laquelle il n’appartient pas à la présente juridiction de répondre, de savoir si une telle requête serait accueillie dans la mesure où à supposer qu’elle ait été avertie en temps utiles de l’existence du protocole la commission n’aurait pas pour autant été en droit de déduire l’avantage qu’il comporte ;
    Considérant que c’est dans ce contexte qu’il y a lieu de répondre aux moyens de l’appel du président du conseil général du Rhône ;
    Considérant en premier lieu, que l’article R. 245-40 concerne exclusivement la déduction par la commission des « sommes versées correspondant aux droits de même nature ouverts au titre d’un régime de sécurité sociale » ; que le moyen tiré de sa méconnaissance est en conséquence inopérant et en tout cas non fondé ;
    Considérant en deuxième lieu, que le présent litige concerne une décision de retrait d’une décision initiale d’attribution de la prestation de compensation du handicap et son remplacement par une nouvelle décision refusant l’octroi de ladite prestation et non, à l’exception en tout état de cause d’une mensualité, une décision de répétition de l’indu en raison de l’absence d’effectivité de l’affectation de la prestation aux besoins pour lesquels elle a été accordée au titre du plan personnalisé de compensation du handicap ; que dans ces conditions le président du conseil général n’est pas fondé à se prévaloir de ce que, dès lors que les factures avaient été acquittées et la rente ultérieurement versée, la condition d’effectivité de l’affectation de l’aide à son objet n’est pas satisfaite ; qu’au demeurant ce litige n’aurait pu être traité que dans le cadre des dispositions des articles R. 245-70, 71 et 72 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas été celles mises en œuvre par l’administration ;
    Considérant en troisième lieu, que le président du conseil général soutient que même en l’absence de prévision à l’article R. 245-40 - et préalablement, comme il a été dit, à l’article L. 245-1 -, il y a lieu de déduire un avantage analogue perçu au titre d’un régime d’indemnisation de droit commun ; que, toutefois, comme il a été dit, en l’absence de dispositions en ce sens et de tout principe invoqué par les parties ou découvert par la présente juridiction permettant de le faire, il n’y a pas lieu à une telle déduction ;
    Considérant en quatrième lieu, que, si le président du conseil général invoque les dispositions de l’article D. 245-43 qui lui permettent au même titre qu’à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de déduire le montant de l’avantage analogue de sécurité sociale, ces dispositions quelles qu’en puisse être la portée et/ou la légalité ne concernent, en toute hypothèse, à nouveau, que la déduction de l’avantage qu’elles mentionnent ;
    Considérant en cinquième lieu, que le président du conseil général invoque également l’article R. 245-42 selon lequel « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. » ; qu’il soutient que, dès lors que le besoin était couvert par les indemnisations affectées selon le protocole transactionnel aux fins mêmes prises en compte par le plan personnalisé de compensation au titre de la prestation litigieuse, il n’y avait pas lieu à accorder ladite prestation ; que, toutefois, un tel moyen qui ne relève pas de la fixation du taux prévue en fonction des ressources à l’article R. 245-46, mais de celle du besoin par l’application des tarifs en fonction dudit besoin par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’aurait pu être appréciée que par le tribunal du contentieux de l’incapacité saisi contre la décision du 26 janvier 2011 de ladite commission et ne pourrait l’être, comme l’envisage en toute hypothèse le président du conseil général qui entend saisir la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône d’une demande en révision, que par ladite commission et non par le juge de l’aide sociale qui ne tire des textes bornant sa compétence aucune aptitude à se substituer à elle pour statuer sur l’application des dispositions dont il s’agit ;
    Considérant en sixième lieu, que l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, à nouveau évoqué mais dans la présente instance par l’administration, énonce des dispositions procédant de principes d’ordre général dont l’effectivité n’est susceptible d’être juridiquement contrôlée par le juge de l’aide sociale que dans le cadre de l’application des diverses dispositions législatives et réglementaires relatives aux diverses prestations accordées aux personnes handicapées relevant de sa compétence dont il lui appartient de connaitre ; que d’ailleurs, l’article L. 114-1 ne peut s’interpréter indépendamment des dispositions de l’article L. 111-1 qui précise clairement que « (...) toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code » ; qu’au demeurant qu’en considération de ce que les textes relatifs à la prestation de compensation du handicap ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des besoins afférents aux éléments de la compensation à laquelle elle pourvoit peuvent être mis en œuvre des plans départementaux de compensation relevant de l’aide facultative et financés par les parties en ayant ainsi décidé lors de la signature de la convention constitutive de la maison départementale des personnes handicapées ;
    Considérant, en outre, que si la doctrine enseigne que l’aide sociale est un droit subjectif qui ne peut être reconnu que si l’état de besoin est avéré, principe qu’en réalité entend mettre en œuvre le président du conseil général du Rhône dans la situation de M. X..., ce principe n’apparait pas pouvoir s’appliquer comme tel à l’attribution de la prestation de compensation du handicap, qui, à l’instar des prestations de sécurité sociale est enserrée dans un maillage normatif complexe et précis selon les dispositions du droit objectif ;
    Considérant en septième lieu que, comme le reconnaît l’appelant lui-même, d’une part, il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer à la révision de la décision devenue définitive de la CDAPH accordant la prestation à M. X..., d’autre part, l’action de in rem verso ne pourrait être intentée par l’administration devant la juridiction compétente que lorsque la présente juridiction aura statué par une décision devenue définitive ;
    Considérant qu’ainsi les moyens du président du conseil général du Rhône ne peuvent qu’être écartés ;
    Considérant, il est vrai, en huitième et dernier lieu, que demeure posée la question de savoir si, le principe de subsidiarité de l’aide sociale qui, sous réserve des exceptions quelqu’importantes qu’elles puissent être, expressément prévues par les textes s’applique à la prestation de compensation du handicap et qui implique la prise en compte des ressources de toute nature non expressément exclues par la loi d’aide sociale, qu’il s’agisse de ses dispositions générales ou de celles spécifiquement prévues en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap par l’article L. 245-6, n’implique pas nécessairement que soient prises en compte, nonobstant la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les ressources non expressément exonérées telles des rentes, fussent elles représentatives d’un capital, décidé par un protocole transactionnel d’indemnisation signé avec l’assureur de l’auteur du dommage de droit commun ; que, si cette question devait être soulevée par le juge, il n’est pas inutile de relever que « les sources doctrinales » demeurent peu explicites en ce qui concerne les rapports de l’indemnisation de droit commun affectée au mêmes fins que la prestation de compensation, attribuée à titre subsidiaire comme toute prestation d’aide sociale, et ladite prestation ; qu’il peut, toutefois, apparaitre que, même si les rentes versées par la compagnie d’assurance ne peuvent être regardées comme une aide de fait, les ressources perçues de l’assureur de l’auteur du dommage seraient, en l’absence de toute autre disposition générale ou particulière à la prestation de compensation les excluant, des « ressources de toute nature » qui même affectées, et indépendamment des dispositions de l’article D. 242-43 dont la mise en œuvre relève de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et non du président du conseil général, devraient être prises en compte en l’espèce, non au regard d’un plafond de ressources ou d’un plafond « de besoin » déterminé soit par le tarif fixé par le président du conseil général compétent (placement en établissement), soit par un contrat signé entre l’assisté et un tiers (placement en accueil familial), mais par l’application d’un barème aux montants d’aide résultant de l’application des tarifs par la CDAPH, barème qui relève du président du conseil général dans son pouvoir subséquent et distinct de fixation des taux qui lui appartient en vertu de l’article R. 245-42 ;
    Mais considérant que, préalablement, il y a lieu d’apprécier, en l’absence de toute discussion des parties et de toute invocation à titre subsidiaire de l’administration, si les dispositions ainsi évoquées qui n’ont pas été prises en compte au titre du fondement légal de la déduction de la ressource d’indemnisation de droit commun assimilée sans texte à un avantage analogue de sécurité sociale par les décision de l’administration, peuvent être soulevées d’office par le juge ; qu’à cet égard, force est de constater qu’au niveau de compréhension par la présente formation de la portée de la décision Mme L... (C.E.S. 27 juillet 2012) qui a entendu définir l’office du juge de plein contentieux de l’aide sociale, n’est pas tranchée la question de savoir s’il appartient au juge, alors que le débat des parties ne porte nullement sur l’application des dispositions dont il s’agit, de soulever cette question ce qu’il pourrait faire en statuant, comme il le peut, non ultra mais intra petita au regard des conclusions des parties, par une substitution de base légale dans les conditions de la jurisprudence Mme H... ;
    Considérant, toutefois, que, d’une part les modalités de fixation du taux par le président du conseil général dans l’application des dispositions susrappelées et notamment de l’article R. 245-46 ne constituent pas une question d’ordre public qu’il appartient, en toute hypothèse, au juge de plein contentieux de soulever dans la limite des conclusions chiffrées des parties ; d’autre part, que les formulations générales selon lesquelles le juge de plein contentieux n’est pas ou pas seulement juge de la légalité des décisions administratives, notamment de leurs vices propres, mais doit apprécier à la date à laquelle il statue les droits de l’assisté dans leur ensemble à la prestation, laissent douteuse la réponse à la question de savoir si, dans le dernier état de la jurisprudence relative à la substitution de base légale dans le cas particulier des litiges du plein contentieux, le juge « s’emparerait » s’il en décidait ainsi, d’un litige qui n’est nullement celui des parties, en ce qu’il porte non sur la déduction totale d’un avantage analogue mais sur l’application d’un barème de prise en compte des ressources en appliquant lui-même en l’espèce les barèmes de détermination du taux de la compétence du président du conseil général à « une ressource de toute nature » qui, fut elle affectée au même besoin que l’élément « aide humaine » de la prestation de compensation n’est pas exclue par les textes législatifs et réglementaires applicables ; qu’au demeurant, si les montants des factures puis des rentes de droit commun affectées à la compensation du besoin de tierce personne, par ailleurs couvert au titre de l’élément « aide humaine » de la PCH, devaient, dès lors que ne pourrait être admise une double indemnisation au même titre, être considérés pour l’octroi de cette prestation comme des ressources de toute nature, les modalités de prise en compte au titre de l’année à considérer comme à celui des modalités d’imputation de la ressource seraient différentes de celles litigieuses procédant de la déduction de versements de « l’avantage analogue » que constituerait, selon l’administration, l’avantage servi par l’assureur de l’auteur du dommage dont a été victime M. X... ; que la commission centrale d’aide sociale, dans le doute qu’implique la réponse à la question de l’étendue et des limites de son office, considère que sa réponse doit en l’état être déterminée par des considérations pratiques ; qu’en effet, d’une part, même en portant à la connaissance des parties, comme il lui appartiendrait de le faire, la substitution de base légale (et non selon elle de motifs) qu’il lui appartiendrait d’envisager, elle se trouverait, eu égard au niveau de « juridicité » qui est en général celui des litiges d’aide sociale, soumise à un risque d’erreur non négligeable que seul le juge de cassation pourrait, s’il était saisi, redresser ; que, par ailleurs, et à la vérité surtout, étendre ainsi son office au-delà de l’objet du litige des parties impliquerait, compte tenu de la diversité et de la complexité des conditions et principes généraux conditionnant l’admission à l’aide sociale, un travail qui n’est pas demandé à des juridictions mieux dotées « en moyens de fonctionnement » que les juridictions d’aide sociale ;
    Considérant que, compte tenu des considérations qui précèdent, la commission centrale d’aide sociale estime n’être pas tenue, en tout état de cause, dans la présente espèce de soulever une substitution de base légale en étendant les obligations de son office de juge de plein contentieux à la réponse à des questions - et à des litiges - qui ne sont pas d’ordre public et qui ne sont ni explicitement ni même implicitement, en l’espèce, soulevées par les parties ;
    Considérant qu’en définitive, il demeure bien que le problème posé par la présente instance, quelle que puisse être l’appréciation sociale et en équité qu’il convient de porter, n’est pas d’abord juridique (sauf si la commission centrale d’aide sociale a... juridiquement... erré...) mais politique ; qu’en effet, en prévoyant la seule déduction des avantages analogues versés par un régime de sécurité sociale, le législateur ne peut qu’avoir entendu exclure celle des indemnisations versées par une compagnie d’assurance ; que le juge dans le silence du texte ne pourrait pallier une telle situation que par la construction d’un régime prétorien davantage contra legem que praeter legem ; que la présente formation de jugement considère en règle générale qu’il n’appartient pas au juge, s’agissant d’arbitrages politiques et financiers, de se substituer au législateur auquel il appartient, s’il l’estime politiquement et constitutionnellement pertinent, de prévoir à l’article L. 245-1 la déduction du « droit ouvert de même nature » au titre non seulement d’un régime de sécurité sociale, mais du régime de responsabilité de droit commun en cas d’indemnités versées par la compagnie d’assurance de l’auteur du dommage ;
    Considérant que, si M. X... a demandé le 27 novembre 2012 au président de la commission centrale d’aide sociale de « bien vouloir prendre les mesures propres à assurer la bonne exécution » de la décision attaquée que l’administration n’avait pas à cette date exécutée, il n’appartenait pas au président de la commission, comme il n’appartient pas à la présente juridiction elle-même de faire droit à une telle demande et dans l’hypothèse où, postérieurement à la notification de la présente décision, l’administration refuserait de pourvoir à l’exécution - dorénavant - de cette décision du juge d’appel, il appartiendrait au requérant de saisir dans les conditions légales et réglementaires prévues à cette fin pour les juridictions spécialisées, non soumises au code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d’appel, la Section du rapport et des études du Conseil d’État et, le cas échéant, le Conseil d’État statuant au contentieux afin qu’il soit pourvu à l’exécution dont il s’agit ; qu’en l’état, à la date de la présente décision, les conclusions tendant à ce qu’il soit pourvu à l’exécution de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône sont devenues sans objet ;
    Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le département du Rhône à verser à M. X... la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  Les dépens constitués par l’acquit du droit de timbre sont à charge du département du Rhône.
    Art. 3.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à ce qu’il soit pourvu par la commission centrale d’aide sociale à l’exécution de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Rhône.
    Art. 4.  -  Les conclusions de M. X... formulées sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer