Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de lindu |
Dossier no 120456
M. X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 19 mars 2012, la requête formulée par le président du conseil général du Rhône, ensemble enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 31 mai 2012, son mémoire ampliatif, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 14 décembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a annulé les décisions du président du conseil général du Rhône des 25 et 28 juillet 2011 « retirant » son arrêté du 30 mars 2011 et fixant le montant de la prestation de compensation du handicap de M. X... en prenant en compte le remboursement et la rente alloués au titre de lindemnisation de droit commun par les moyens que contrairement aux dispositions de larticle R. 245-40 du code de laction sociale et des familles, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) na pas été mise en mesure de déduire lindemnisation accordée par le protocole dindemnisation transactionnelle signé avec lassureur de lauteur du dommage puisque la connaissance du protocole est intervenue postérieurement à sa décision ; que les factures de septembre 2009 octobre 2010 ont été intégralement prises en compte par la compagnie dassurance pour un montant de 175 887,74 euros, de sorte que le besoin a été couvert ; quà compter du 1er novembre 2010, une rente de 11 000,00 euros par mois est prévue et strictement affectée au financement dune tierce personne ; que la prestation de compensation du handicap ne servira pas dans ces conditions à compenser le handicap et quainsi la condition deffectivité nest pas satisfaite ; que si lindemnisation est versée par une compagnie dassurance, organisme privé, il nen demeure pas moins que les sommes allouées sont exclusivement destinées à la satisfaction du besoin dune tierce personne et doivent ainsi être regardées comme constituant un avantage analogue au volet « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap ; que larticle D. 245-43 prévoit expressément quen cas de perception dun avantage analogue, le président du conseil général déduit le montant versé du montant mensuel attribué au titre de lélément « aides humaines » de la prestation ; quil sensuit quil est autorisé dans le cadre de lexamen des conditions financières et de la liquidation de la prestation à déduire les indemnisations litigieuses du montant fixé par la CDAPH ; quen tout état de cause et conformément aux dispositions de larticleR. 245-42, le département ne peut financer davantage que les frais supportés par la personne handicapée ; que par conséquent, il y a lieu de tenir compte de la rente viagère dans la détermination du montant à verser au titre des aides humaines de la prestation dès lors quelle est calculée par seule référence aux éléments propres à permettre le maintien à domicile de M. X... comme le fait le plan personnalisé de compensation et quelle est entièrement et exclusivement affectée à la prise en charge déclinée selon la typologie des aides susceptibles dêtre allouées au titre de la prestation ; que conformément aux dispositions de larticle L. 114-1-1, les conséquences du handicap de M. X... sont presque intégralement compensées par lindemnisation versée par lassureur ; que laction devant le tribunal du contentieux de lincapacité est forclose ; que, néanmoins, il entend solliciter une révision auprès de la CDAPH dans le cadre de larticle R. 245-71 en vue dobtenir pour lavenir la prise en compte par la commission de la rente viagère dans la fixation du montant de la prestation ; que sagissant de laction de in rem verso elle ne peut sexercer quaprès extinction de toutes les voies de recours préexistantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 23 juillet 2012, le mémoire en défense présenté pour M. X..., par Maître RIVIERE, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du département du Rhône à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens en application de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par les motifs que la décision du président du conseil général a été incompétemment prise ; quil résulte en effet de larticle L. 245-2 que seule « la commission mentionnée à larticle L. 146-9 » est bien fondée à accorder la prestation de compensation du handicap comme le démontre dailleurs lensemble des dispositions des articles L. 245-1 et suivants, notamment larticle L. 245-6 ; quainsi la commission a fixé précisément le montant et la durée de celle-ci en fonction des critères légaux ; quà cet effet, larticle R. 245-40 ne permet de déduire que les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre dun régime de sécurité sociale ; que larticle L. 241-8 confirme que la décision du président du conseil général est prise conformément à celle de la commission ; quenfin, larticle R. 245-71 prévoit quil est procédé à la révision de ses décisions par la commission sur saisine du président du conseil général ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale confirme cette position en rappelant les limites du pouvoir de suspension prévu à larticle R. 245-70 et en relevant quen ne se conformant pas à la décision de la commission le président du conseil général méconnait les dispositions législatives applicables sans saisir le tribunal du contentieux de lincapacité ; que sagissant du droit à prestation, les dispositions du code de laction sociale et des familles nautorisent la déduction dun droit de même nature que pour autant quil relève dun régime de sécurité sociale ; que lindemnisation de droit commun ne relève pas de la même logique que la prestation de compensation du handicap ; que la déduction des avantages analogues perçus au titre dun régime de sécurité sociale a pour finalité déviter une double prise en charge au titre de la solidarité nationale ; que les sommes versées par la compagnie dassurance le sont au titre dun régime dindemnisation du préjudice corporel ; quainsi, cest fort logiquement, quaucune disposition du code précité ne les concerne ; que lexistence dun avantage analogue relevant dun régime de sécurité sociale doit être entendue strictement comme le démontre la jurisprudence de la commission centrale daide sociale ; que la Cour de cassation a jugé que lallocation compensatrice constitue une prestation dassistance dépourvue de caractère indemnitaire en identifiant ainsi la différence de nature entre cette prestation identique à la prestation de compensation et les sommes versées au titre de la réparation dun préjudice corporel ;
Vu, enregistrée le 29 novembre 2012, la lettre adressée pour M. X..., demandant au président de la commission centrale daide sociale de prendre les mesures propres à assurer lexécution de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Rhône non exécutée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître RIVIERE, avocat, pour M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen admettant même que la commission départementale daide sociale du Rhône, qui nétait saisie que dune demande de M. X... dirigée contre la seule décision du président du conseil général du 28 juillet 2011 relative à la prestation de compensation du handicap à compter du 1er octobre 2008 et non contre la décision du 25 juillet 2011 retirant larrêté du 30 mars 2011 statuant au versement de la prestation de compensation pour la même période courant du 1er octobre 2008, ait statué sur des conclusions dont elle nétait pas saisie, le moyen tiré de ce quen statuant ainsi ultra petita la juridiction de premier ressort a excédé les limites de sa saisine nest pas dordre public ; quil y a lieu par suite dans le cadre de leffet dévolutif de lappel de statuer sur les deux décisions dont a estimé devoir connaitre la commission départementale daide sociale et sur la légalité desquelles et non seulement de lune dentre elles porte la discussion des parties ;
Sur la compétence du président du conseil général pour prendre les décisions des 25 et 28 juillet 2011 ;
Considérant en premier lieu, que le président du conseil général était compétent pour retirer un précédent arrêté, sur demande dun administré, un précédent arrêté statuant au versement de la prestation de compensation du handicap, alors quil nest ni justifié, ni même allégué que les délais de recours contre cet arrêté aient bien commencé à courir ; quil était pareillement compétent à la suite dudit retrait pour fixer à nouveau à compter du début de la période sur laquelle lacte retiré avait statué les modalités du versement de la prestation dont il sagit ; quen toute hypothèse, la circonstance quil aurait, ce faisant, méconnu le sens et la portée de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Rhône en date du 26 janvier 2011, dont il nest pas contesté quelle était devenue définitive aux dates auxquelles tant ladministration que les premiers juges ont statué est sans emport sur sa compétence pour prendre les décisions attaquées mais manifesterait seulement lerreur de droit commise en remettant en cause dans le cadre de décisions qui ne sont pas incompétemment prises le sens et la portée de la décision de linstance collégiale ; quen tant que le litige porte sur la répétition du versement déjà effectué titre juin 2011, il y a lieu, également et en toute hypothèse, pour le juge de laide sociale de statuer sur les droits de lassisté ;
Sur les conclusions de lappel du président du conseil général du Rhône ;
Considérant que le présent litige soulève en réalité, selon la compréhension quen a la présente juridiction, une question de politique sociale qui ne saurait comme telle être tranchée par le juge ; quen effet, antérieurement à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Rhône du 26 janvier 2011 fixant le montant de la prestation de compensation du handicap, était intervenu un protocole dindemnisation transactionnelle avec lassureur de lauteur du dommage subi à la suite dun accident de la circulation tenu à la réparation de droit commun, que M. X... navait pas signalé à ladite commission, prévoyant notamment lindemnisation à ce titre de lassistance par tierce personne pour la période du 15 septembre 2009 au 31 octobre 2010 par remboursement des factures du service intervenant pour un montant de 175 887,74 euros et à compter du 1er novembre 2010 par versement dune rente mensuelle de 11 000,00 euros revalorisable doù il suit selon le département non sérieusement contesté que le besoin de tierce personne était couvert pour la période donnant lieu à remboursement de factures et justifiait dun montant de lélément « aides humaines » de la prestation à hauteur non plus de 12 723,90 euros (assistance 24 heures sur 24) mais de 1 840,00 euros ; que, toutefois, le président du conseil général du Rhône, sans faire application, comme il sera évoqué ci après, et en tout état de cause, des dispositions de larticle R. 245-46 selon lequel « le président du conseil général applique le taux de prise en charge mentionné à larticle L. 245-6 (...) fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. » au montant de laide résultant de lapplication des tarifs correspondants au besoin daide retenu par la commission, a entendu refuser purement et simplement lindemnisation pour la période au titre de laquelle les factures avaient été remboursées et naccorder ladite prestation à compter du 1er novembre 2010 que sous déduction de la rente prévue pour le même objet que la prestation par le protocole dindemnisation transactionnelle ; que, comme il sera dit ci après, cette position tendant à déduire une rente de droit commun comme sil sagissait dun avantage de sécurité sociale est sans fondement non seulement réglementaire mais encore législatif ; que la question est donc, alors, de savoir si en labsence de texte il y avait lieu de déduire lindemnité des articles 3, 6 et 7 du protocole du montant de la prestation de compensation du handicap ou si, le cas échéant et sans quil y ait lieu, comme il sera indiqué ci après, de trancher la question dans la présente instance, le président du conseil général était seulement fondé à prendre en compte lindemnité dont il sagit comme ressource de lassisté pour fixer le taux de la prestation, compétence qui lui appartient, ce que les parties sabstiennent lune et lautre denvisager, et non à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ;
Considérant que lenjeu du litige est plus important, en toute hypothèse, que celui qui était le sien dans le cadre de lallocation compensatrice pour tierce personne ; quen effet, sagissant de la prestation de compensation du handicap, prestation en nature versée en nature ou en espèces, il nexiste pas de plafond dadmission et les ressources des assistés ne sont prises en compte que partiellement pour appliquer aux tarifs les taux procédant de leurs montants ;
Considérant que ce litige serait de nature juridique sil existait un texte ou un principe permettant même sans texte de déduire du montant de la prestation de compensation du handicap un avantage analogue accordé au titre dun régime de droit commun et non à celui dun régime de sécurité sociale ; que, toutefois, la commission centrale daide sociale na pas su découvrir ce texte ou même ce principe que lappelant en soulevant des motifs partiels et analytiques na pas quant à lui invoqué ;
Considérant que la question est alors de politique sociale ; quen effet, cest le législateur lui-même, et non seulement le pouvoir réglementaire, qui a clairement à larticle L. 245.1 disposé que « lorsque le bénéficiaire dispose dun droit ouvert de même nature au titre dun régime de sécurité sociale les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » lequel décret, sous réserve de lambigüité des textes quant à lautorité compétente (commission et/ou président du conseil général) pour procéder à cette déduction, na fait que reprendre, comme il ne pouvait que le faire, la limitation expresse de la déduction aux avantages analogues versés par la sécurité sociale ; que, si M. X... soutient quune telle solution est « parfaitement »... logique dans la mesure où le législateur naurait voulu prendre en compte les doubles versements que dans le cadre de régimes de solidarité nationale, une telle conception peut en opportunité être contestée dans la mesure où dans un contexte financier aujourdhui contraint les collectivités daide sociale sont effectivement tenues à financer un besoin spécifique de tierce personne qui est déjà couvert en totalité ou en quasi-totalité par lavantage analogue octroyé dans le cadre dun régime dindemnisation de droit commun ;
Considérant que la question est alors de savoir si le législateur a entendu délibérément permettre un tel « double financement » au motif que lindemnisation de droit commun navait pas lieu dêtre prise en compte même quand son objet était identique pour loctroi des prestations daide sociale ou si la question na pas été expressément traitée simplement parce quelle a été omise ;
Considérant que la commission centrale daide sociale sabstiendra de résoudre cette question, notamment en approfondissant lexamen des travaux préparatoires dont il napparait guère évident quils puissent lui apporter une réponse dans la mesure où, quelle que puisse être lalternative retenue quant à lintention délibérée ou à lomission du législateur, les textes sont clairs et ne prévoient que la déduction des avantages analogues versés au titre dun régime de sécurité sociale, sans quun principe opposable au juge de laide sociale puisse être invoqué pour prévoir une déduction sans texte, sous réserve, le cas échéant, de lexercice envisagé par le département du Rhône après lintervention de la présente décision de laction de in rem verso devant la juridiction compétente, le paradoxe étant alors que ce seraient les règles du droit civil et non celles du droit public qui permettraient à la collectivité daide sociale de ne pas utiliser les ressources limitées dont elle dispose affectées à des besoins en augmentation constante pour la couverture dun besoin qui serait par ailleurs déjà satisfait ;
Considérant, il est vrai, que ladministration, en supposant confirmée la solution donnée par la présente juridiction en réponse aux moyens seuls formulés sur lesquels il va être statué, aurait pu, comme elle ladmet du reste, contester la décision de la commission des droits et de lautonomie dans le délai de recours ou en demander la révision ; que, toutefois, restera posée la question, à laquelle il nappartient pas à la présente juridiction de répondre, de savoir si une telle requête serait accueillie dans la mesure où à supposer quelle ait été avertie en temps utiles de lexistence du protocole la commission naurait pas pour autant été en droit de déduire lavantage quil comporte ;
Considérant que cest dans ce contexte quil y a lieu de répondre aux moyens de lappel du président du conseil général du Rhône ;
Considérant en premier lieu, que larticle R. 245-40 concerne exclusivement la déduction par la commission des « sommes versées correspondant aux droits de même nature ouverts au titre dun régime de sécurité sociale » ; que le moyen tiré de sa méconnaissance est en conséquence inopérant et en tout cas non fondé ;
Considérant en deuxième lieu, que le présent litige concerne une décision de retrait dune décision initiale dattribution de la prestation de compensation du handicap et son remplacement par une nouvelle décision refusant loctroi de ladite prestation et non, à lexception en tout état de cause dune mensualité, une décision de répétition de lindu en raison de labsence deffectivité de laffectation de la prestation aux besoins pour lesquels elle a été accordée au titre du plan personnalisé de compensation du handicap ; que dans ces conditions le président du conseil général nest pas fondé à se prévaloir de ce que, dès lors que les factures avaient été acquittées et la rente ultérieurement versée, la condition deffectivité de laffectation de laide à son objet nest pas satisfaite ; quau demeurant ce litige naurait pu être traité que dans le cadre des dispositions des articles R. 245-70, 71 et 72 du code de laction sociale et des familles qui nont pas été celles mises en uvre par ladministration ;
Considérant en troisième lieu, que le président du conseil général soutient que même en labsence de prévision à larticle R. 245-40 - et préalablement, comme il a été dit, à larticle L. 245-1 -, il y a lieu de déduire un avantage analogue perçu au titre dun régime dindemnisation de droit commun ; que, toutefois, comme il a été dit, en labsence de dispositions en ce sens et de tout principe invoqué par les parties ou découvert par la présente juridiction permettant de le faire, il ny a pas lieu à une telle déduction ;
Considérant en quatrième lieu, que, si le président du conseil général invoque les dispositions de larticle D. 245-43 qui lui permettent au même titre quà la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de déduire le montant de lavantage analogue de sécurité sociale, ces dispositions quelles quen puisse être la portée et/ou la légalité ne concernent, en toute hypothèse, à nouveau, que la déduction de lavantage quelles mentionnent ;
Considérant en cinquième lieu, que le président du conseil général invoque également larticle R. 245-42 selon lequel « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. » ; quil soutient que, dès lors que le besoin était couvert par les indemnisations affectées selon le protocole transactionnel aux fins mêmes prises en compte par le plan personnalisé de compensation au titre de la prestation litigieuse, il ny avait pas lieu à accorder ladite prestation ; que, toutefois, un tel moyen qui ne relève pas de la fixation du taux prévue en fonction des ressources à larticle R. 245-46, mais de celle du besoin par lapplication des tarifs en fonction dudit besoin par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées naurait pu être appréciée que par le tribunal du contentieux de lincapacité saisi contre la décision du 26 janvier 2011 de ladite commission et ne pourrait lêtre, comme lenvisage en toute hypothèse le président du conseil général qui entend saisir la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Rhône dune demande en révision, que par ladite commission et non par le juge de laide sociale qui ne tire des textes bornant sa compétence aucune aptitude à se substituer à elle pour statuer sur lapplication des dispositions dont il sagit ;
Considérant en sixième lieu, que larticle L. 114-1-1 du code de laction sociale et des familles, à nouveau évoqué mais dans la présente instance par ladministration, énonce des dispositions procédant de principes dordre général dont leffectivité nest susceptible dêtre juridiquement contrôlée par le juge de laide sociale que dans le cadre de lapplication des diverses dispositions législatives et réglementaires relatives aux diverses prestations accordées aux personnes handicapées relevant de sa compétence dont il lui appartient de connaitre ; que dailleurs, larticle L. 114-1 ne peut sinterpréter indépendamment des dispositions de larticle L. 111-1 qui précise clairement que « (...) toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales dattribution, des formes de laide sociale telles quelles sont définies par le présent code » ; quau demeurant quen considération de ce que les textes relatifs à la prestation de compensation du handicap ne permettent pas de satisfaire lensemble des besoins afférents aux éléments de la compensation à laquelle elle pourvoit peuvent être mis en uvre des plans départementaux de compensation relevant de laide facultative et financés par les parties en ayant ainsi décidé lors de la signature de la convention constitutive de la maison départementale des personnes handicapées ;
Considérant, en outre, que si la doctrine enseigne que laide sociale est un droit subjectif qui ne peut être reconnu que si létat de besoin est avéré, principe quen réalité entend mettre en uvre le président du conseil général du Rhône dans la situation de M. X..., ce principe napparait pas pouvoir sappliquer comme tel à lattribution de la prestation de compensation du handicap, qui, à linstar des prestations de sécurité sociale est enserrée dans un maillage normatif complexe et précis selon les dispositions du droit objectif ;
Considérant en septième lieu que, comme le reconnaît lappelant lui-même, dune part, il nappartient pas à la présente juridiction de statuer à la révision de la décision devenue définitive de la CDAPH accordant la prestation à M. X..., dautre part, laction de in rem verso ne pourrait être intentée par ladministration devant la juridiction compétente que lorsque la présente juridiction aura statué par une décision devenue définitive ;
Considérant quainsi les moyens du président du conseil général du Rhône ne peuvent quêtre écartés ;
Considérant, il est vrai, en huitième et dernier lieu, que demeure posée la question de savoir si, le principe de subsidiarité de laide sociale qui, sous réserve des exceptions quelquimportantes quelles puissent être, expressément prévues par les textes sapplique à la prestation de compensation du handicap et qui implique la prise en compte des ressources de toute nature non expressément exclues par la loi daide sociale, quil sagisse de ses dispositions générales ou de celles spécifiquement prévues en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap par larticle L. 245-6, nimplique pas nécessairement que soient prises en compte, nonobstant la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, les ressources non expressément exonérées telles des rentes, fussent elles représentatives dun capital, décidé par un protocole transactionnel dindemnisation signé avec lassureur de lauteur du dommage de droit commun ; que, si cette question devait être soulevée par le juge, il nest pas inutile de relever que « les sources doctrinales » demeurent peu explicites en ce qui concerne les rapports de lindemnisation de droit commun affectée au mêmes fins que la prestation de compensation, attribuée à titre subsidiaire comme toute prestation daide sociale, et ladite prestation ; quil peut, toutefois, apparaitre que, même si les rentes versées par la compagnie dassurance ne peuvent être regardées comme une aide de fait, les ressources perçues de lassureur de lauteur du dommage seraient, en labsence de toute autre disposition générale ou particulière à la prestation de compensation les excluant, des « ressources de toute nature » qui même affectées, et indépendamment des dispositions de larticle D. 242-43 dont la mise en uvre relève de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées et non du président du conseil général, devraient être prises en compte en lespèce, non au regard dun plafond de ressources ou dun plafond « de besoin » déterminé soit par le tarif fixé par le président du conseil général compétent (placement en établissement), soit par un contrat signé entre lassisté et un tiers (placement en accueil familial), mais par lapplication dun barème aux montants daide résultant de lapplication des tarifs par la CDAPH, barème qui relève du président du conseil général dans son pouvoir subséquent et distinct de fixation des taux qui lui appartient en vertu de larticle R. 245-42 ;
Mais considérant que, préalablement, il y a lieu dapprécier, en labsence de toute discussion des parties et de toute invocation à titre subsidiaire de ladministration, si les dispositions ainsi évoquées qui nont pas été prises en compte au titre du fondement légal de la déduction de la ressource dindemnisation de droit commun assimilée sans texte à un avantage analogue de sécurité sociale par les décision de ladministration, peuvent être soulevées doffice par le juge ; quà cet égard, force est de constater quau niveau de compréhension par la présente formation de la portée de la décision Mme L... (C.E.S. 27 juillet 2012) qui a entendu définir loffice du juge de plein contentieux de laide sociale, nest pas tranchée la question de savoir sil appartient au juge, alors que le débat des parties ne porte nullement sur lapplication des dispositions dont il sagit, de soulever cette question ce quil pourrait faire en statuant, comme il le peut, non ultra mais intra petita au regard des conclusions des parties, par une substitution de base légale dans les conditions de la jurisprudence Mme H... ;
Considérant, toutefois, que, dune part les modalités de fixation du taux par le président du conseil général dans lapplication des dispositions susrappelées et notamment de larticle R. 245-46 ne constituent pas une question dordre public quil appartient, en toute hypothèse, au juge de plein contentieux de soulever dans la limite des conclusions chiffrées des parties ; dautre part, que les formulations générales selon lesquelles le juge de plein contentieux nest pas ou pas seulement juge de la légalité des décisions administratives, notamment de leurs vices propres, mais doit apprécier à la date à laquelle il statue les droits de lassisté dans leur ensemble à la prestation, laissent douteuse la réponse à la question de savoir si, dans le dernier état de la jurisprudence relative à la substitution de base légale dans le cas particulier des litiges du plein contentieux, le juge « semparerait » sil en décidait ainsi, dun litige qui nest nullement celui des parties, en ce quil porte non sur la déduction totale dun avantage analogue mais sur lapplication dun barème de prise en compte des ressources en appliquant lui-même en lespèce les barèmes de détermination du taux de la compétence du président du conseil général à « une ressource de toute nature » qui, fut elle affectée au même besoin que lélément « aide humaine » de la prestation de compensation nest pas exclue par les textes législatifs et réglementaires applicables ; quau demeurant, si les montants des factures puis des rentes de droit commun affectées à la compensation du besoin de tierce personne, par ailleurs couvert au titre de lélément « aide humaine » de la PCH, devaient, dès lors que ne pourrait être admise une double indemnisation au même titre, être considérés pour loctroi de cette prestation comme des ressources de toute nature, les modalités de prise en compte au titre de lannée à considérer comme à celui des modalités dimputation de la ressource seraient différentes de celles litigieuses procédant de la déduction de versements de « lavantage analogue » que constituerait, selon ladministration, lavantage servi par lassureur de lauteur du dommage dont a été victime M. X... ; que la commission centrale daide sociale, dans le doute quimplique la réponse à la question de létendue et des limites de son office, considère que sa réponse doit en létat être déterminée par des considérations pratiques ; quen effet, dune part, même en portant à la connaissance des parties, comme il lui appartiendrait de le faire, la substitution de base légale (et non selon elle de motifs) quil lui appartiendrait denvisager, elle se trouverait, eu égard au niveau de « juridicité » qui est en général celui des litiges daide sociale, soumise à un risque derreur non négligeable que seul le juge de cassation pourrait, sil était saisi, redresser ; que, par ailleurs, et à la vérité surtout, étendre ainsi son office au-delà de lobjet du litige des parties impliquerait, compte tenu de la diversité et de la complexité des conditions et principes généraux conditionnant ladmission à laide sociale, un travail qui nest pas demandé à des juridictions mieux dotées « en moyens de fonctionnement » que les juridictions daide sociale ;
Considérant que, compte tenu des considérations qui précèdent, la commission centrale daide sociale estime nêtre pas tenue, en tout état de cause, dans la présente espèce de soulever une substitution de base légale en étendant les obligations de son office de juge de plein contentieux à la réponse à des questions - et à des litiges - qui ne sont pas dordre public et qui ne sont ni explicitement ni même implicitement, en lespèce, soulevées par les parties ;
Considérant quen définitive, il demeure bien que le problème posé par la présente instance, quelle que puisse être lappréciation sociale et en équité quil convient de porter, nest pas dabord juridique (sauf si la commission centrale daide sociale a... juridiquement... erré...) mais politique ; quen effet, en prévoyant la seule déduction des avantages analogues versés par un régime de sécurité sociale, le législateur ne peut quavoir entendu exclure celle des indemnisations versées par une compagnie dassurance ; que le juge dans le silence du texte ne pourrait pallier une telle situation que par la construction dun régime prétorien davantage contra legem que praeter legem ; que la présente formation de jugement considère en règle générale quil nappartient pas au juge, sagissant darbitrages politiques et financiers, de se substituer au législateur auquel il appartient, sil lestime politiquement et constitutionnellement pertinent, de prévoir à larticle L. 245-1 la déduction du « droit ouvert de même nature » au titre non seulement dun régime de sécurité sociale, mais du régime de responsabilité de droit commun en cas dindemnités versées par la compagnie dassurance de lauteur du dommage ;
Considérant que, si M. X... a demandé le 27 novembre 2012 au président de la commission centrale daide sociale de « bien vouloir prendre les mesures propres à assurer la bonne exécution » de la décision attaquée que ladministration navait pas à cette date exécutée, il nappartenait pas au président de la commission, comme il nappartient pas à la présente juridiction elle-même de faire droit à une telle demande et dans lhypothèse où, postérieurement à la notification de la présente décision, ladministration refuserait de pourvoir à lexécution - dorénavant - de cette décision du juge dappel, il appartiendrait au requérant de saisir dans les conditions légales et réglementaires prévues à cette fin pour les juridictions spécialisées, non soumises au code des tribunaux administratifs et des cours administratifs dappel, la Section du rapport et des études du Conseil dÉtat et, le cas échéant, le Conseil dÉtat statuant au contentieux afin quil soit pourvu à lexécution dont il sagit ; quen létat, à la date de la présente décision, les conclusions tendant à ce quil soit pourvu à lexécution de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône sont devenues sans objet ;
Considérant quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de condamner le département du Rhône à verser à M. X... la somme quil demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
Art. 2. - Les dépens constitués par lacquit du droit de timbre sont à charge du département du Rhône.
Art. 3. - Il ny a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à ce quil soit pourvu par la commission centrale daide sociale à lexécution de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Rhône.
Art. 4. - Les conclusions de M. X... formulées sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer