Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 120455

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 mars 2012, la requête présentée par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale « réformer » la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 2012 faisant partiellement droit aux conclusions de Mme X... tendant à l’annulation d’une décision du président du conseil général du 26 juillet 2011 lui demandant de régler la somme de 10 684,40 euros dont elle reste selon lui redevable au titre d’indus de la prestation de compensation du handicap par les moyens que l’information de Mme X... sur les conséquences de l’option entre allocation compensatrice pour tierce personne et prestation de compensation du handicap a bien été effectivement donnée en son temps ; que, s’agissant du défaut d’élément permettant d’apprécier dans quel contexte un trop-perçu est susceptible d’être constitué, la signature du plan d’aide par l’intéressée et l’absence de réponse à deux courriers lui demandant des justificatifs pourraient indiquer qu’elle n’ignorait pas les conditions de constitution d’un indu ; qu’il ne conteste pas les difficultés que les modalités de recouvrement des indus soulèvent ; qu’il n’en demeure pas moins qu’il est soumis aux dispositions réglementaires, en l’espèce, de l’article R. 245-72 ; que l’indu généré concerne l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap ; que cette aide vise à financer les interventions humaines au profit des personnes handicapées et que son utilisation pour tout autre besoin ne peut être prise en compte ; que cependant il a accepté une remise de 9 000,00 euros correspondant à l’intervention de la mère de Mme X... alors que son intervention n’était pas prévue dans le plan de compensation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 26 juillet 2012, le mémoire en défense présentée par Mme X... tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article R. 245-72 du code de l’action sociale et des familles prévoit un calcul d’indu selon la soustraction PCH effectivement versée - dépenses réelles = indu ; que de mai 2009 à novembre 2009 la prestation n’a pas été versée pour résorber l’indu initial pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu’un contrôle d’effectivité a néanmoins été effectué ; que c’est à tort que le conseil général indique qu’elle devra impérativement continuer à respecter la mise en œuvre du plan de compensation qui fera l’objet d’un contrôle ultérieur, alors que l’article D. 245-58 précise que le contrôle est effectué « en vue de vérifier (...) si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée (...) » ; que sans versement de la prestation il ne saurait y avoir de contrôle d’effectivité étant donné que ce contrôle doit être effectué sur le montant versé et qu’en l’espèce il n’y a pas de versement en application de l’article R. 245-72 ; que la commission départementale d’aide sociale a relevé avec raison qu’une interprétation contraire conduirait pour les intéressés à « une spirale administrative et financière que l’on peut qualifier d’infernale » ; que de décembre 2009 à 2010, les mêmes erreurs sont constatées en ce qui concerne décembre 2009, aucune erreur n’est à relever et l’indu n’est pas contesté pour les mois de janvier 2010 à juillet 2010, mais que d’août 2010 à décembre 2010 l’indu est à nouveau contesté ; que le « Vade-mecum » de la prestation dispose, s’agissant de l’effectivité, que « le contrôle d’effectivité concernant l’élément 1 porte sur le montant versé » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, M. Y..., père de l’assistée, à titre d’information, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques n’a statué que sur partie de la demande dont elle était saisie qui rendait non seulement à la décharge des sommes mises à charge de Mme X... par la décision attaquée, mais encore à des restitutions sur le même fondement ; que, toutefois, Mme X... ne soulève pas ce moyen en appel et conclut expressément à la confirmation de la décision attaquée ; que le litige ne porte en conséquence devant le juge d’appel que sur 10 684,40 euros ;
    Considérant qu’en tout état de cause lors de l’option effectuée antérieurement au décret du 7 mai 2008 par Mme X..., bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne, pour la prestation de compensation du handicap, l’administration n’était tenue en application des dispositions de l’article R. 245-32 d’informer l’optant que sur les montants respectifs des deux prestations ; que le moyen seul soulevé tiré de ce que à cette occasion l’administration n’a pas informé l’optante des incidences financières du choix qu’il lui appartenait d’effectuer ne pouvait qu’être rejeté ; que pour ce premier motif le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques est fondé à critiquer la décision des premiers juges ;
    Considérant qu’antérieurement à la demande de la prestation de compensation du handicap, Mme X... bénéficiait de l’allocation compensatrice pour tierce personne (insuffisante pour couvrir les besoins afférents à un handicap « lourd ») et d’une majoration de cette allocation prévue par le règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques pour mieux prendre en compte de tels handicaps et qui a été supprimée lors de l’instauration de la prestation de compensation du handicap dont la majoration préfigurait en réalité la mise en œuvre ; qu’ainsi et outre qu’en toute hypothèse l’administration n’était pas tenue en droit de produire d’autres informations que celles ci-dessus rappelées l’intéressée avait été en l’espèce, comme le souligne le président du conseil général, constamment confrontée dans le passé à des contrôles d’effectivité et pouvait ainsi d’autant moins raisonnablement (et non seulement juridiquement, nul n’est censé ignorer la loi...) ignorer que la substitution d’une prestation légale en nature versée en nature ou en espèces à une prestation légale en espèces induirait nécessairement des contrôles de l’utilisation de la prestation en nature à son objet qui n’avaient lieu d’être dans le cadre de l’ancienne législation et génèrerait lorsque ces contrôles seraient effectués plusieurs mois voire plusieurs années après les versements, notamment lorsque la prestation aurait été versée en espèces, de sérieuses difficultés dans l’application des dispositions relatives à la répétition de l’indu, qui au vu de l’expérience dorénavant significative de la commission centrale d’aide sociale n’ont pas manqué, comme elles ne pouvaient que le faire, d’advenir ; qu’ainsi le second moyen de l’appelant est également fondé ;
    Considérant que le premier juge a relevé que l’application de l’article R. 245-72 « telle que mise en place en l’espèce » était de nature à rendre les assistés « prisonniers d’une spirale administrative et financière que l’on peut qualifier d’infernale. » ; qu’il est certain que l’intervention de contrôles à la fois tardifs à l’origine et répétitifs, conduisant à imputer sur les versements au titre des périodes N + les indus constatés pour les périodes N, conduit à une situation qu’il n’est pas sans doute exagéré de qualifier, comme l’a fait le premier juge, ce que ne conteste d’ailleurs guère l’administration qui se borne - et elle y est effectivement tenue - à faire valoir qu’il lui appartient d’appliquer les textes en vigueur ; qu’ainsi formulé le troisième motif (§ 3 des « motifs de la décision ») du jugement attaqué qui se borne à une critique quelque pertinente qu’elle puisse sans doute être du texte applicable, n’est pas davantage de nature à fonder légalement cette décision et l’appelant est également fondé à en demander la censure ;
    Considérant enfin que le premier juge a considéré que la demanderesse justifiait de l’affectation de l’aide et donc de l’inexistence d’un indu pour l’application des dispositions combinées des articles L. 245-3 et L. 245-12 sans citer - et pour cause - notamment l’article L. 245-4 ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration a, fut ce à titre gracieux, à la date de la présente décision, tenu compte des justificatifs apportés postérieurement à la décision de suspension en retenant les indemnisations accordées à la mère de l’assistée intervenant auprès de celle-ci au titre de l’aide humaine, dès lors que les justifications avaient été apportées postérieurement à la suspension et que l’article L. 245-12 permet au bénéficiaire de changer le mode d’intervention de l’aidant moyennant les déclarations prévues par les textes à l’administration, dont le défaut entraine la suspension aux termes de l’article R. 245-72 et, le cas échéant, le rétablissement si postérieurement à la décision de suspension les justifications requises sont apportées ; que, par contre, l’affectation des montants affectés par le plan de compensation accepté par l’assisté à des éléments de la prestation de compensation autres que l’élément 1 « aide humaine » n’est pas de nature à justifier le respect du plan de compensation par ce dernier et est en conséquence à due concurrence de nature à fonder la suspension intervenue ; qu’ainsi, c’est par erreur de droit, que le premier juge a considéré que l’affectation était justifiée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 245-3 et L. 245-12 et que le quatrième moyen de l’appelant est également fondé ;
    Considérant qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’unique moyen soulevé en réalité (hors les calculs complexes de la requérante qui ne sont que la conséquence de la formulation juridique dudit moyen) devant la commission départementale d’aide sociale qui n’y a d’ailleurs pas réellement répondu ;
    Considérant qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale, statuant en réalité comme juge de premier ressort, se trouve saisie du seul moyen soulevé par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ; que celle-ci a soutenu devant l’administration et le premier juge et continue à soutenir devant le juge d’appel que (substantiellement... !) dès lors, que la prestation de la période N + 1 (et ainsi de suite) affectée au remboursement de l’indu de la période N n’a pu dans ces conditions lui être « versée », elle ne peut être tenue de rembourser une prestation qui pour la période N + 1 litigieuse (et ainsi de suite) ne lui a pas été « versée » ;
    Considérant que les dispositions législatives relatives à la prestation de compensation ne paraissent pas, à la compréhension de la présente juridiction, permettre de résoudre le problème posé ; que la solution réside à cette compréhension uniquement dans l’application - et en conséquence l’interprétation... - de trois dispositions réglementaires ; qu’en effet, les calculs - complexes - non contestés des parties procèdent uniquement du raisonnement tenu par chacune d’entre elles sur la combinaison des dispositions réglementaires dont il s’agit ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 245-72 inséré sous la rubrique « récupération des indus » (i.e. « répétitions... ») « Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes (...) » ; qu’à ceux de l’article R. 245-70 : « Le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées. » ; qu’enfin, à ceux de l’article R. 245-58 : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ;
    Considérant que Mme X... soutient devant l’administration, le premier juge et le juge d’appel que l’article D. 245-58 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le contrôle d’effectivité n’est diligenté que pour vérifier si le bénéficiaire de la prestation « a consacré cette prestation » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) à la compensation des charges « pour lesquelles elle lui a été attribuée » et que « sans versement de la prestation de compensation » il ne saurait ainsi y avoir de contrôle d’effectivité étant donné que ledit contrôle doit être effectué sur le montant versé et qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de versement de la prestation de compensation en application de l’article R. 245-72 ;
    Considérant qu’il résulte d’abord de ces dispositions que le président du conseil général qui avait appliqué sans qu’elle ne soit contestée, ni d’ailleurs semble t-il contestable, la procédure prévue à l’article R. 245-70 était tenu, selon l’article R. 245-72, de « récupérer » par priorité les indus de chacune des « sous-périodes » de la période globale de répétition par retenues sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation ;
    Considérant, ensuite, que la question devient alors de savoir si, lorsque au titre d’une période N l’indu est répété par « retenues » sur les « versements » au titre de la période N - 1, l’assisté demeure, au titre de cette dernière période, bénéficiaire d’un tel versement ou seulement attributaire et non bénéficiaire, dès lors que par construction, il n’a plus bénéficié pour la période N - 1 d’un « versement » qui a été « retenu » pour l’acquit de l’indu de la période N ;
    Considérant qu’il résulte des termes précités de l’article R. 245-72, que lorsque au titre d’une période N apparait un indu le montant en est « récupéré » (répété) « sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation » ; qu’ainsi la prestation afférente aux périodes N+ est effectivement « versée » l’assisté étant non seulement l’attributaire, mais bien le bénéficiaire de la prestation en fonction du plan de compensation accepté par lui et retenu par la commission mais que sur ces « versements » sont effectuées des retenues au titre de l’indu de la période N ;
    Considérant en outre que le bénéficiaire de la prestation de compensation au titre de la période N + ne peut effectivement utiliser le « versement » sur lequel sont effectués les retenues au titre de la période N, à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée durant la période N + ; qu’ainsi par une application certes littérale mais conforme semble t-il à la langue française de l’article D. 245-58 l’administration est fondée à constater que le « bénéficiaire » (puisqu’il doit être qualifié comme tel et non seulement d’attributaire) « de (la) prestation » n’a pas - et par construction ! - « consacré cette prestation » à la compensation des charges au titre de laquelle elle lui avait été attribuée pour la période N+ litigieuse ;
    Considérant que si, ainsi qu’il a été, comme il l’a été rappelé ci-dessus, relevé par le premier juge, ce que ne conteste pas réellement l’administration, non plus d’ailleurs que la présente juridiction qui n’a pas eu la science ou l’imagination du droit suffisantes pour interpréter les textes autrement qu’elle ne comprend qu’ils ont été écrits (sinon d’ailleurs ce sont les possibilités mêmes de répétition de l’administration, en cas de non-utilisation des sommes allouées à leur objet, qui pourraient être anéanties, ce qui ne saurait davantage être admis...) « en privant ces textes de leur venin » conformément à l’argumentation de Mme X..., l’assisté est ainsi entraîné dans une « spirale administrative et financière que l’on peut qualifier d’infernale », cette constatation quelque pertinente qu’elle puisse être n’est pas suffisante à permettre une interprétation du texte applicable différente de celle qui précède ;
    Considérant, encore, que si l’intimée se prévaut des dispositions du « Vade-mecum », dépourvu d’ailleurs de caractère réglementaire, fiche IV 4-e, selon lesquelles « le contrôle d’effectivité concernant l’élément no 1 porte sur le montant versé », ces dispositions sont ainsi rédigées « sur quel montant porte le contrôle de l’utilisation de la prestation lorsque la personne bénéficie d’une majoration pour tierce personne ? le contrôle d’effectivité concernant l’élément no 1 porte sur le montant versé (montant après déduction de la MTP) » ; que la référence à la majoration pour tierce personne n’est pas une application à un cas particulier du principe général, dont, par la citation partielle qu’elle fait, se réclame Mme X..., mais concerne - et concerne seulement - la situation différente de celle de l’espèce des conséquences de la déduction de la majoration pour tierce personne de la Sécurité sociale sur l’étendue et le quantum sur lesquels peut, compte tenu de ladite déduction, porter le contrôle d’effectivité ; que cette situation apparait en toute hypothèse sans rapport réel avec la situation litigieuse en l’espèce ;
    Considérant, d’ailleurs, que les auteurs du « Vade-mecum » ont bien été conscients des incidences de la situation provoquée par « des indus en cascade », générée par les délais mis au contrôle d’effectivité et ont incité les autorités départementales à procéder de façon aussi précoce que possible aux contrôles de la sorte, afin de prévenir la constitution d’indus constatés lors de contrôles intervenant tardivement (fut ce dans le délai de prescription) qui ne pourraient en réalité plus être honorés, sauf à priver de fait pour les périodes postérieures aux indus constatés les assistés du bénéfice de la prestation de compensation qui leur est reconnu par la loi ; que la présente instance établit, s’il en était encore besoin, que ces recommandations, selon toute vraisemblance, eu égard aux moyens des services et au système même qu’a instauré le législateur en substituant les modalités d’une prestation en nature versée en espèces à celles d’une prestation en espèces, n’étaient pas suffisantes pour éviter une fréquente constitution de situations de la nature de celle rencontrée dans la présente instance, situation que la commission centrale d’aide sociale rencontre - et comme elle l’a relevé dès ses premières décisions rendues il y a plusieurs années - ne pouvait que rencontrer pour la mise en œuvre du système institué ; qu’ainsi, et dans la mesure où elle n’a pas eu « l’imagination ou la science du droit suffisantes » pour pallier les sérieuses conséquences de cette situation, seules, comme le plus souvent, une adaptation et une modification des textes applicables pour tenir compte des situations de la sorte, à défaut d’usage par les autorités en charge de statuer sur les demandes de remise ou de modération de leurs pouvoirs, seraient de nature à pallier pour tout ou partie les incidences de la situation actuelle, d’ailleurs, non seulement pour les assistés, mais aussi pour les collectivités d’aide sociale qui ne peuvent en fait répéter que partiellement et à tout le moins tardivement du fait de la nécessité inévitable de plans d’étalement de la répétition des indus constatés sur de longues périodes les sommes à tort versées, mais qu’en l’état la demande de Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer