Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de lindu |
Dossier no 120455
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 mars 2012, la requête présentée par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale « réformer » la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 2012 faisant partiellement droit aux conclusions de Mme X... tendant à lannulation dune décision du président du conseil général du 26 juillet 2011 lui demandant de régler la somme de 10 684,40 euros dont elle reste selon lui redevable au titre dindus de la prestation de compensation du handicap par les moyens que linformation de Mme X... sur les conséquences de loption entre allocation compensatrice pour tierce personne et prestation de compensation du handicap a bien été effectivement donnée en son temps ; que, sagissant du défaut délément permettant dapprécier dans quel contexte un trop-perçu est susceptible dêtre constitué, la signature du plan daide par lintéressée et labsence de réponse à deux courriers lui demandant des justificatifs pourraient indiquer quelle nignorait pas les conditions de constitution dun indu ; quil ne conteste pas les difficultés que les modalités de recouvrement des indus soulèvent ; quil nen demeure pas moins quil est soumis aux dispositions réglementaires, en lespèce, de larticle R. 245-72 ; que lindu généré concerne lélément aide humaine de la prestation de compensation du handicap ; que cette aide vise à financer les interventions humaines au profit des personnes handicapées et que son utilisation pour tout autre besoin ne peut être prise en compte ; que cependant il a accepté une remise de 9 000,00 euros correspondant à lintervention de la mère de Mme X... alors que son intervention nétait pas prévue dans le plan de compensation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 26 juillet 2012, le mémoire en défense présentée par Mme X... tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle R. 245-72 du code de laction sociale et des familles prévoit un calcul dindu selon la soustraction PCH effectivement versée - dépenses réelles = indu ; que de mai 2009 à novembre 2009 la prestation na pas été versée pour résorber lindu initial pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; quun contrôle deffectivité a néanmoins été effectué ; que cest à tort que le conseil général indique quelle devra impérativement continuer à respecter la mise en uvre du plan de compensation qui fera lobjet dun contrôle ultérieur, alors que larticle D. 245-58 précise que le contrôle est effectué « en vue de vérifier (...) si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée (...) » ; que sans versement de la prestation il ne saurait y avoir de contrôle deffectivité étant donné que ce contrôle doit être effectué sur le montant versé et quen lespèce il ny a pas de versement en application de larticle R. 245-72 ; que la commission départementale daide sociale a relevé avec raison quune interprétation contraire conduirait pour les intéressés à « une spirale administrative et financière que lon peut qualifier dinfernale » ; que de décembre 2009 à 2010, les mêmes erreurs sont constatées en ce qui concerne décembre 2009, aucune erreur nest à relever et lindu nest pas contesté pour les mois de janvier 2010 à juillet 2010, mais que daoût 2010 à décembre 2010 lindu est à nouveau contesté ; que le « Vade-mecum » de la prestation dispose, sagissant de leffectivité, que « le contrôle deffectivité concernant lélément 1 porte sur le montant versé » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, M. Y..., père de lassistée, à titre dinformation, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques na statué que sur partie de la demande dont elle était saisie qui rendait non seulement à la décharge des sommes mises à charge de Mme X... par la décision attaquée, mais encore à des restitutions sur le même fondement ; que, toutefois, Mme X... ne soulève pas ce moyen en appel et conclut expressément à la confirmation de la décision attaquée ; que le litige ne porte en conséquence devant le juge dappel que sur 10 684,40 euros ;
Considérant quen tout état de cause lors de loption effectuée antérieurement au décret du 7 mai 2008 par Mme X..., bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne, pour la prestation de compensation du handicap, ladministration nétait tenue en application des dispositions de larticle R. 245-32 dinformer loptant que sur les montants respectifs des deux prestations ; que le moyen seul soulevé tiré de ce que à cette occasion ladministration na pas informé loptante des incidences financières du choix quil lui appartenait deffectuer ne pouvait quêtre rejeté ; que pour ce premier motif le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques est fondé à critiquer la décision des premiers juges ;
Considérant quantérieurement à la demande de la prestation de compensation du handicap, Mme X... bénéficiait de lallocation compensatrice pour tierce personne (insuffisante pour couvrir les besoins afférents à un handicap « lourd ») et dune majoration de cette allocation prévue par le règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques pour mieux prendre en compte de tels handicaps et qui a été supprimée lors de linstauration de la prestation de compensation du handicap dont la majoration préfigurait en réalité la mise en uvre ; quainsi et outre quen toute hypothèse ladministration nétait pas tenue en droit de produire dautres informations que celles ci-dessus rappelées lintéressée avait été en lespèce, comme le souligne le président du conseil général, constamment confrontée dans le passé à des contrôles deffectivité et pouvait ainsi dautant moins raisonnablement (et non seulement juridiquement, nul nest censé ignorer la loi...) ignorer que la substitution dune prestation légale en nature versée en nature ou en espèces à une prestation légale en espèces induirait nécessairement des contrôles de lutilisation de la prestation en nature à son objet qui navaient lieu dêtre dans le cadre de lancienne législation et génèrerait lorsque ces contrôles seraient effectués plusieurs mois voire plusieurs années après les versements, notamment lorsque la prestation aurait été versée en espèces, de sérieuses difficultés dans lapplication des dispositions relatives à la répétition de lindu, qui au vu de lexpérience dorénavant significative de la commission centrale daide sociale nont pas manqué, comme elles ne pouvaient que le faire, dadvenir ; quainsi le second moyen de lappelant est également fondé ;
Considérant que le premier juge a relevé que lapplication de larticle R. 245-72 « telle que mise en place en lespèce » était de nature à rendre les assistés « prisonniers dune spirale administrative et financière que lon peut qualifier dinfernale. » ; quil est certain que lintervention de contrôles à la fois tardifs à lorigine et répétitifs, conduisant à imputer sur les versements au titre des périodes N + les indus constatés pour les périodes N, conduit à une situation quil nest pas sans doute exagéré de qualifier, comme la fait le premier juge, ce que ne conteste dailleurs guère ladministration qui se borne - et elle y est effectivement tenue - à faire valoir quil lui appartient dappliquer les textes en vigueur ; quainsi formulé le troisième motif (§ 3 des « motifs de la décision ») du jugement attaqué qui se borne à une critique quelque pertinente quelle puisse sans doute être du texte applicable, nest pas davantage de nature à fonder légalement cette décision et lappelant est également fondé à en demander la censure ;
Considérant enfin que le premier juge a considéré que la demanderesse justifiait de laffectation de laide et donc de linexistence dun indu pour lapplication des dispositions combinées des articles L. 245-3 et L. 245-12 sans citer - et pour cause - notamment larticle L. 245-4 ; quil résulte de linstruction que ladministration a, fut ce à titre gracieux, à la date de la présente décision, tenu compte des justificatifs apportés postérieurement à la décision de suspension en retenant les indemnisations accordées à la mère de lassistée intervenant auprès de celle-ci au titre de laide humaine, dès lors que les justifications avaient été apportées postérieurement à la suspension et que larticle L. 245-12 permet au bénéficiaire de changer le mode dintervention de laidant moyennant les déclarations prévues par les textes à ladministration, dont le défaut entraine la suspension aux termes de larticle R. 245-72 et, le cas échéant, le rétablissement si postérieurement à la décision de suspension les justifications requises sont apportées ; que, par contre, laffectation des montants affectés par le plan de compensation accepté par lassisté à des éléments de la prestation de compensation autres que lélément 1 « aide humaine » nest pas de nature à justifier le respect du plan de compensation par ce dernier et est en conséquence à due concurrence de nature à fonder la suspension intervenue ; quainsi, cest par erreur de droit, que le premier juge a considéré que laffectation était justifiée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 245-3 et L. 245-12 et que le quatrième moyen de lappelant est également fondé ;
Considérant quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale, saisie dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, dexaminer lunique moyen soulevé en réalité (hors les calculs complexes de la requérante qui ne sont que la conséquence de la formulation juridique dudit moyen) devant la commission départementale daide sociale qui ny a dailleurs pas réellement répondu ;
Considérant quainsi la commission centrale daide sociale, statuant en réalité comme juge de premier ressort, se trouve saisie du seul moyen soulevé par Mme X... devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques ; que celle-ci a soutenu devant ladministration et le premier juge et continue à soutenir devant le juge dappel que (substantiellement... !) dès lors, que la prestation de la période N + 1 (et ainsi de suite) affectée au remboursement de lindu de la période N na pu dans ces conditions lui être « versée », elle ne peut être tenue de rembourser une prestation qui pour la période N + 1 litigieuse (et ainsi de suite) ne lui a pas été « versée » ;
Considérant que les dispositions législatives relatives à la prestation de compensation ne paraissent pas, à la compréhension de la présente juridiction, permettre de résoudre le problème posé ; que la solution réside à cette compréhension uniquement dans lapplication - et en conséquence linterprétation... - de trois dispositions réglementaires ; quen effet, les calculs - complexes - non contestés des parties procèdent uniquement du raisonnement tenu par chacune dentre elles sur la combinaison des dispositions réglementaires dont il sagit ;
Considérant quaux termes de larticle R. 245-72 inséré sous la rubrique « récupération des indus » (i.e. « répétitions... ») « Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes (...) » ; quà ceux de larticle R. 245-70 : « Le versement de la prestation de compensation ou dun ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que lintéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou sacquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées. » ; quenfin, à ceux de larticle R. 245-58 : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ;
Considérant que Mme X... soutient devant ladministration, le premier juge et le juge dappel que larticle D. 245-58 du code de laction sociale et des familles prévoit que le contrôle deffectivité nest diligenté que pour vérifier si le bénéficiaire de la prestation « a consacré cette prestation » (souligné par la commission centrale daide sociale) à la compensation des charges « pour lesquelles elle lui a été attribuée » et que « sans versement de la prestation de compensation » il ne saurait ainsi y avoir de contrôle deffectivité étant donné que ledit contrôle doit être effectué sur le montant versé et quen lespèce, il ny a pas eu de versement de la prestation de compensation en application de larticle R. 245-72 ;
Considérant quil résulte dabord de ces dispositions que le président du conseil général qui avait appliqué sans quelle ne soit contestée, ni dailleurs semble t-il contestable, la procédure prévue à larticle R. 245-70 était tenu, selon larticle R. 245-72, de « récupérer » par priorité les indus de chacune des « sous-périodes » de la période globale de répétition par retenues sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation ;
Considérant, ensuite, que la question devient alors de savoir si, lorsque au titre dune période N lindu est répété par « retenues » sur les « versements » au titre de la période N - 1, lassisté demeure, au titre de cette dernière période, bénéficiaire dun tel versement ou seulement attributaire et non bénéficiaire, dès lors que par construction, il na plus bénéficié pour la période N - 1 dun « versement » qui a été « retenu » pour lacquit de lindu de la période N ;
Considérant quil résulte des termes précités de larticle R. 245-72, que lorsque au titre dune période N apparait un indu le montant en est « récupéré » (répété) « sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation » ; quainsi la prestation afférente aux périodes N+ est effectivement « versée » lassisté étant non seulement lattributaire, mais bien le bénéficiaire de la prestation en fonction du plan de compensation accepté par lui et retenu par la commission mais que sur ces « versements » sont effectuées des retenues au titre de lindu de la période N ;
Considérant en outre que le bénéficiaire de la prestation de compensation au titre de la période N + ne peut effectivement utiliser le « versement » sur lequel sont effectués les retenues au titre de la période N, à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée durant la période N + ; quainsi par une application certes littérale mais conforme semble t-il à la langue française de larticle D. 245-58 ladministration est fondée à constater que le « bénéficiaire » (puisquil doit être qualifié comme tel et non seulement dattributaire) « de (la) prestation » na pas - et par construction ! - « consacré cette prestation » à la compensation des charges au titre de laquelle elle lui avait été attribuée pour la période N+ litigieuse ;
Considérant que si, ainsi quil a été, comme il la été rappelé ci-dessus, relevé par le premier juge, ce que ne conteste pas réellement ladministration, non plus dailleurs que la présente juridiction qui na pas eu la science ou limagination du droit suffisantes pour interpréter les textes autrement quelle ne comprend quils ont été écrits (sinon dailleurs ce sont les possibilités mêmes de répétition de ladministration, en cas de non-utilisation des sommes allouées à leur objet, qui pourraient être anéanties, ce qui ne saurait davantage être admis...) « en privant ces textes de leur venin » conformément à largumentation de Mme X..., lassisté est ainsi entraîné dans une « spirale administrative et financière que lon peut qualifier dinfernale », cette constatation quelque pertinente quelle puisse être nest pas suffisante à permettre une interprétation du texte applicable différente de celle qui précède ;
Considérant, encore, que si lintimée se prévaut des dispositions du « Vade-mecum », dépourvu dailleurs de caractère réglementaire, fiche IV 4-e, selon lesquelles « le contrôle deffectivité concernant lélément no 1 porte sur le montant versé », ces dispositions sont ainsi rédigées « sur quel montant porte le contrôle de lutilisation de la prestation lorsque la personne bénéficie dune majoration pour tierce personne ? le contrôle deffectivité concernant lélément no 1 porte sur le montant versé (montant après déduction de la MTP) » ; que la référence à la majoration pour tierce personne nest pas une application à un cas particulier du principe général, dont, par la citation partielle quelle fait, se réclame Mme X..., mais concerne - et concerne seulement - la situation différente de celle de lespèce des conséquences de la déduction de la majoration pour tierce personne de la Sécurité sociale sur létendue et le quantum sur lesquels peut, compte tenu de ladite déduction, porter le contrôle deffectivité ; que cette situation apparait en toute hypothèse sans rapport réel avec la situation litigieuse en lespèce ;
Considérant, dailleurs, que les auteurs du « Vade-mecum » ont bien été conscients des incidences de la situation provoquée par « des indus en cascade », générée par les délais mis au contrôle deffectivité et ont incité les autorités départementales à procéder de façon aussi précoce que possible aux contrôles de la sorte, afin de prévenir la constitution dindus constatés lors de contrôles intervenant tardivement (fut ce dans le délai de prescription) qui ne pourraient en réalité plus être honorés, sauf à priver de fait pour les périodes postérieures aux indus constatés les assistés du bénéfice de la prestation de compensation qui leur est reconnu par la loi ; que la présente instance établit, sil en était encore besoin, que ces recommandations, selon toute vraisemblance, eu égard aux moyens des services et au système même qua instauré le législateur en substituant les modalités dune prestation en nature versée en espèces à celles dune prestation en espèces, nétaient pas suffisantes pour éviter une fréquente constitution de situations de la nature de celle rencontrée dans la présente instance, situation que la commission centrale daide sociale rencontre - et comme elle la relevé dès ses premières décisions rendues il y a plusieurs années - ne pouvait que rencontrer pour la mise en uvre du système institué ; quainsi, et dans la mesure où elle na pas eu « limagination ou la science du droit suffisantes » pour pallier les sérieuses conséquences de cette situation, seules, comme le plus souvent, une adaptation et une modification des textes applicables pour tenir compte des situations de la sorte, à défaut dusage par les autorités en charge de statuer sur les demandes de remise ou de modération de leurs pouvoirs, seraient de nature à pallier pour tout ou partie les incidences de la situation actuelle, dailleurs, non seulement pour les assistés, mais aussi pour les collectivités daide sociale qui ne peuvent en fait répéter que partiellement et à tout le moins tardivement du fait de la nécessité inévitable de plans détalement de la répétition des indus constatés sur de longues périodes les sommes à tort versées, mais quen létat la demande de Mme X... devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 janvier 2012 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer