Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Revenu des capitaux |
Dossier no 111228
M. X...
Séance du 5 février 2013
Décision lue en séance publique le 14 février 2013
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de Vaucluse le 20 mars 2009 et transmise au greffe de la commission centrale daide sociale le 5 décembre 2011, présentée pour M. X... par Maître Alexandre COQUE, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 25 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 24 avril 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales de Vaucluse, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion, lun dun montant de 35 883,38 euros pour la période du 1er mars 1997 au 30 septembre 2005, lautre dun montant de 7 247,97 euros pour la période du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007 ;
2o Dannuler la décision du 24 avril 2008 de la caisse dallocations familiales de Vaucluse, agissant par délégation du président du conseil général de ce département ;
M. X... soutient que, suite au décès de son père, le compte titre qui appartenait à ce dernier à été inscrit par erreur à son nom alors quil aurait dû lêtre au nom de lindivision X... ; que les sommes qui figurent sur ce compte sont la propriété non pas de lui-même mais de lindivision, et, en tout état de cause, que la totalité des fruits et intérêts produits par ce compte sont versés à sa mère, qui en est la seule usufruitière ; que le notaire chargé de la succession de son père atteste de cela ; quen conséquence, il na perçu aucune des sommes prises en compte par le président du conseil général de Vaucluse, et que les indus mis à sa charge sont donc infondés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2011, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... a perçu des revenus issus de la cession de valeurs mobilières et ne les a jamais déclarés, que ses avis dimposition 2004 et 2005 en témoignent et démontrent que cest bien lui qui a effectivement perçu ces revenus, quand bien même ceux-ci auraient dû revenir à sa mère ou à lindivision X... ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il conclut en outre à ce quune somme de 3 000,00 euros soit mise à la charge du conseil général de Vaucluse au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que, ne sétant pas rendu coupable de fraude ou de fausses déclarations, il doit se voir appliquer la prescription biennale, et quen conséquence les éventuels indus antérieurs au 26 novembre 2006 sont en tout état de cause prescrits ; il soutient également, à titre subsidiaire et dans lhypothèse où la prescription biennale ne lui serait pas appliquée, que le délai de prescription de droit commun qui est lui applicable est de cinq ans et que les éventuels indus antérieurs au 26 novembre 2003 sont en tout état de cause prescrits ; que le conseil général ne fait état, en produisant les avis dimposition correspondant à ces deux années, que de revenus non déclarés pour les années 2004 et 2005 ; quau cours de ces deux années, il a commis des erreurs de déclaration mais na perçu que des revenus faibles ; quil na perçu pour les années 2000 à 2003, 2006 et 2007, aucun revenu, comme en témoignent les documents fiscaux quil produit ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la prescription biennale nest pas applicable à M. X... dès lors que celui-ci a effectué de fausses déclarations ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour M. X... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision du 24 avril 2008 lui notifiant des indus dallocations de revenu minimum dinsertion a été incomplètement prise dès lors quelle est signée par la responsable du contrôle de la caisse dallocations familiales de Vaucluse, et non par le président du conseil général de ce département ; quaucune nouvelle décision ne peut mettre à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dès lors que les périodes en cause sont prescrites ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision du 24 avril 2008 a été compétemment prise dès lors que le conseil général de Vaucluse a conclu avec la caisse dallocations familiales de ce département, le 27 avril 2005, une convention de gestion du revenu minimum dinsertion aux termes de laquelle la caisse dallocations familiales est compétente pour déterminer, notifier et recouvrer des indus ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour M. X... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quaucune disposition du code de laction sociale et des familles en vigueur le 24 avril 2008 ne permettait au conseil général de déléguer à la caisse dallocation familiales la gestion des indus dallocations de revenus minimum dinsertion ; que lensemble des écritures produites par le conseil général dans la présente instance doivent être écartées des débats dès lors que leurs signataires ne justifient pas dune délégation de signature publiée les autorisant à conclure en lieu et place du président du conseil général ; que la délibération du conseil général autorisant le président à ester en justice au nom du département nest pas produite ; quà supposer applicable la convention de gestion du revenu minimum dinsertion passée entre le conseil général de Vaucluse et la caisse dallocations familiales de ce département, celle-ci prévoit en son article 5 que la caisse est dessaisie de sa créance au profit du conseil général lorsque lindu ne peut être récupéré sur des prestations de revenu minimum dinsertion à échoir pendant une période de trois mois, quen conséquence la caisse dallocations familiales nétait en tout état de cause plus compétente à la date de la décision notifiant lindu, dès lors que le versement du revenu minimum dinsertion avait été interrompu en avril 2007 ; que la signataire de la décision du 24 avril 2008 ne justifie pas avoir reçu délégation de signature du responsable du contrôle de la caisse dallocations familiales ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2013, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la convention de gestion du revenu minimum dinsertion passée entre le conseil général de Vaucluse et la caisse dallocations familiales de ce département est légale dès lors quelle a été conclue dans le cadre prévu par larticle D. 262-64 du code de laction sociale et des familles, que lon ne saurait par conséquent soutenir que la décision du 24 avril 2008 a été incompétemment prise du fait de lillégalité de cette convention ; que les signataires des écritures produites par le conseil général dans la présente instance ont bien reçus délégation de signature à cet effet ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour M. X..., qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil nest pas justifié de ce que les délégations de signatures dont disposent les signataires des écritures produites par le conseil général dans la présente instance ont bien été publiées ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 février 2013, M. LABRUNE, rapporteur, Maître Alexandre COQUE, avocat de M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier, par une décision du 24 avril 2008 de la caisse dallocations familiales de Vaucluse, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion, lun dun montant de 35 883, 38 euros pour la période du 1er mars 1997 au 30 septembre 2005, lautre dun montant de 7 247,97 euros pour la période du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007, au motif quil avait perçu durant ces périodes des revenus issus de la cession de valeurs mobilières et ne les avait jamais déclarés ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de Vaucluse qui, par la décision du 25 novembre 2008 dont M. X... relève appel, a rejeté sa demande ;
Considérant que lorsquil statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants dallocation de revenu minimum dinsertion que ladministration estime avoir été indument versés, il appartient au juge dexaminer dabord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, sil y a lieu, lannulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à ladministration, si elle sy croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription ny fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; quil appartient par suite à la commission centrale daide sociale dexaminer les moyens tirés des vices propres de la décision du 24 avril 2008 soulevés par M. X... ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la décision du 24 avril 2008 par laquelle M. X... sest vu notifier deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion a été signée « par délégation du responsable du contrôle » ; que M. X... soutient, dans un mémoire communiqué au président du conseil général de Vaucluse, que la signataire de cette décision ne disposait daucune délégation de signature à cette fin ; quen labsence de production en défense dun acte donnant à la signataire de la décision du 24 avril 2008 délégation de signature à cet effet, la décision du 24 avril 2008 doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; quelle doit par conséquent être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande ; que la décision du 25 novembre 2008 de la commission départementale daide sociale de Vaucluse doit, par suite, être annulée ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du code de justice administrative : « Le présent code sapplique au Conseil dÉtat, aux cours administratives dappel et aux tribunaux administratifs » ; quil suit de là que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux litiges dont les juridictions de laide sociale ont à connaître ; que les conclusions présentées par M. X... sur leur fondement ne peuvent, par suite, quêtre rejetées ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 25 novembre 2008 de la commission départementale daide sociale de Vaucluse est annulée.
Art. 2. - La décision du 24 avril 2008 par laquelle M. X... sest vu notifier deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion, lun dun montant de 35 883,38 euros pour la période du 1er mars 1997 au 30 septembre 2005, lautre dun montant de 7 247,97 euros pour la période du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007, est annulée.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer