Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales - Fausse déclaration |
Dossier no 111218
Mme X...
Séance du 5 février 2013
Décision lue en séance publique le 14 février 2013
Vu la requête enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 21 novembre 2011, présentée par le président du conseil général du Rhône, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 mai 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône, faisant droit à la demande de Mme X..., a accordé à celle-ci une décharge de lintégralité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge pour la période du 1er novembre 2005 au 31 janvier 2007, dun montant de 12 080,51 euros, et annulé la décision du 14 novembre 2008 par laquelle il lui avait, dune part, notifié cet indu, et, dautre part, refusé une remise gracieuse ;
2o De rejeter la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale du Rhône ;
Le président du conseil général du Rhône soutient quil ne pouvait que rejeter la demande de remise de dette de Mme X... dès lors que celle-ci navait pas déclaré les loyers quelle avait perçus et quaucune remise de dette ne peut être accordée en cas de fausse déclaration du bénéficiaire ; que les revenus locatifs nets de Mme X... nétaient pas déficitaires, quils nont jamais été étayés par les justificatifs pourtant réclamés par la commission départementale daide sociale et que leurs montants, tels que calculés par Mme X..., sont erronés dès lors que cette dernière a déduit des revenus locatifs bruts des charges qui contribuent directement à la conservation et à laugmentation de son patrimoine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour Mme X... par la SCP V..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête du président du conseil général du Rhône est irrecevable faute davoir été présentée dans le délai de recours ; quelle na jamais eu lintention de dissimuler ses revenus et a toujours fourni les justificatifs qui lui étaient demandés ; que les montants des revenus locatifs nets quelle a calculés sont exacts dès lors que toutes les charges quelle a déduites de ses revenus locatifs bruts pouvaient lêtre ; que le président du conseil général ne saurait avancer, au soutien de son argumentation, aucun élément relatif aux revenus perçus par Mme X... en 2007, dès lors que lindu en litige porte sur la période du 1er novembre 2005 au 31 janvier 2007 ; que le président du conseil général ne produit aucun justificatif concernant le montant et les modalités de calcul de lindu mis à la charge de Mme X... et que les différents courriers notifiant des indus sont contradictoires ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2012, présenté par le président du conseil général du Rhône, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil a introduit sa requête dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour Mme X... par la SCP V..., qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 février 2013, M. LABRUNE, rapporteur, Mme X... accompagnée de son conseil, Maître Sonia MECHERI, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que le président du conseil général du Rhône a reçu notification de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Rhône le 22 septembre 2011 ; que, par suite, sa requête dappel, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 novembre 2011, a été présentée dans le délai de recours en appel, dune durée de deux mois ; quil suit de là que la fin de non recevoir soulevée par Mme X... ne peut quêtre écartée ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à un contrôle de lorganisme payeur, Mme X... sest vue notifier un indu dallocations de revenu minimum dun montant de 12 080,51 euros, correspondant à la période du 1er novembre 2005 au 31 janvier 2007, au motif quelle navait pas déclaré les revenus quelle avait tirés durant cette période de la location du chalet quelle possédait à... ; que, par une décision du 14 novembre 2008, le président du conseil général du Rhône a confirmé cet indu et rejeté la demande de remise gracieuse que lui avait présentée Mme X... ; que cette dernière a contesté cet indu et ce refus de remise devant la commission départementale daide sociale du Rhône qui, par la décision dont le président du conseil général du Rhône relève appel, lui a accordé une décharge de lintégralité de son indu et a annulé la décision du 14 novembre 2008 au motif que lindu qui avait été mis à sa charge était fondé sur la prise en compte des revenus locatifs bruts quelle avait perçus alors quil convenait, pour déterminer les revenus à prendre en compte pour la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion, de déduire de ces revenus locatifs bruts les charges quelle supportait comme propriétaire ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que le président du conseil général du Rhône soutient quil ne pouvait que rejeter la demande de remise de dette de Mme X... dès lors que celle-ci navait pas déclaré les loyers quelle avait perçus et quaucune remise de dette ne peut être accordée en cas de fausse déclaration du bénéficiaire ; que, toutefois, la possibilité offerte au président du conseil général de remettre ou de réduire une créance dallocations de revenu minimum dinsertion en cas de précarité de la situation du débiteur est sans incidence sur le bien-fondé de cette créance ; que le moyen soulevé par le président du conseil général du Rhône est, par suite, sans incidence sur le bien-fondé et le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de Mme X... ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ;
Considérant quil suit de là que, pour apprécier les revenus de Mme X... à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par elle du fait de la location du chalet quelle possédait, il convient de déduire des recettes locatives perçues les dépenses de chauffage, délectricité, deau, dassurances, de taxe foncière, de taxe dhabitation et de contribution à laudiovisuel public exposées durant les périodes de location et, pour certaines dentre elles, en lieu et place des locataires, ainsi que les frais versés à lorganisme intermédiaire pour lentretien et la gestion des locations ; quen revanche, il ne convient pas de déduire les dépenses exposées pour la construction du chalet, pour la construction dune terrasse et dun escalier extérieur, pour laménagement dun chemin daccès, pour lachat de nouveaux biens mobiliers installés dans le chalet, tels que, par exemple, un téléviseur, un four, un réfrigérateur, un lave-linge, un aspirateur, un cumulus ou du linge de maison, ou plus largement toute autre dépense contribuant directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine de Mme X... ;
Considérant, par suite, quil y a lieu dannuler la décision du 14 novembre 2008 du président du conseil général du Rhône confirmant lindu, dès lors que, pour déterminer le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de Mme X..., celui-ci na pas déduit des recettes locatives de Mme X... les charges quelle avait supportées ; que le président du conseil général nest donc pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale du Rhône ait, par larticle 1er de la décision quil attaque, annulé cette décision du 14 novembre 2008 ;
Considérant, en revanche, que le président du conseil général du Rhône est fondé à soutenir que cest à tort que, par larticle 2 de la décision quil attaque, la commission départementale daide sociale a déchargé Mme X... de lintégralité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge, dès lors que la commission départementale daide sociale a, pour ce faire, déduit des recettes locatives de Mme X... des charges qui ne pouvaient lêtre ; quil y a donc lieu dannuler larticle 2 de la décision du 10 mai 2011 de la commission départementale daide sociale du Rhône ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général du Rhône pour que soient recalculés, conformément aux motifs de la présente décision, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par elles durant la période du 1er novembre 2005 au 31 janvier 2007, et que soit, le cas échéant, recalculé le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion à porter à son débit au titre de cette période ;
Décide
Art. 1er. - Larticle 2 de la décision du 10 mai 2011 de la commission départementale daide sociale du Rhône est annulé.
Art. 2. - Le surplus des conclusions du président du conseil général du Rhône est rejeté.
Art. 3. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Rhône pour que soient recalculés, conformément aux motifs de la présente décision, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par elles durant la période du 1er novembre 2005 au 31 janvier 2007, et que soit, le cas échéant, recalculé le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion à porter à son débit au titre de cette période.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer