Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Revenus des capitaux |
Dossier no 111209
M. X...
Séance du 13 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 février 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 20 décembre 2002 du président du conseil général de la Moselle mettant à sa charge un indu dallocation de revenu minimum dinsertion de 7 410,99 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ;
2o Dannuler la décision du président du conseil général de la Moselle du 20 décembre 2002 ;
Il soutient que lindu est infondé dès lorsquil a perdu lensemble de son patrimoine mobilier en 2001 ; que les chiffres de « cessions de valeurs » représentent un cumul de ventes dactifs qui peuvent être réalisées à perte et qui ne représentent pas, en tout état de cause, un patrimoine ou un revenu nets ; quil a toujours déclaré lensemble de ses ressources aux administrations fiscale et sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 2001 ; quà la suite dun rapport de la caisse dallocations familiales de la Moselle, le président du conseil général a, par la décision litigieuse du 20 décembre 2002, mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 410,99 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, au motif que ses revenus ne lui ouvraient pas droit à cette allocation ; que, saisie par lintéressé dun recours contre cet indu, la commission départementale daide sociale de la Moselle a sursis à statuer jusquà ce que les tribunaux de lordre judiciaire rendent une décision sur la plainte déposée par lorganisme payeur contre M. X... ; que cette plainte ayant été classée sans suite, la commission départementale daide sociale a repris la procédure et a rejeté la demande de M. X... par décision du 17 février 2011 ;
Considérant quil résulte de linstruction que pour prendre sa décision, le président du conseil général de la Moselle sest essentiellement fondé sur le rapport denquête de la caisse dallocations familiales, qui déduisait des importants montants de « cessions de valeurs mobilières » constatés sur les bulletins de recoupements financiers de M. X..., que lintéressé disposait de forts revenus dorigine boursière ; que cest à tort que le président du conseil général sest fondé sur ces éléments alors, dune part, que les cessions de valeurs mobilières, qui reflètent le total des ventes dactifs sur une année, ne sont un indicateur fiable ni du patrimoine, ni du revenu de lintéressé et que, dautre part, celui-ci avait déclaré, au titre de limpôt sur le revenu, des revenus mobiliers largement inférieurs au plafond de lallocation ; que, par suite, M. X..., est fondé à demander lannulation de lindu mis à sa charge et, par voie de conséquence, de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de Moselle a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 février 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle, ensemble la décision du président du conseil général du 20 décembre 2002, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 410,99 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer