Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Revenus des capitaux
 

Dossier no 111209

M. X...
Séance du 13 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012

    Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 février 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2002 du président du conseil général de la Moselle mettant à sa charge un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 7 410,99 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ;
    2o D’annuler la décision du président du conseil général de la Moselle du 20 décembre 2002 ;
    Il soutient que l’indu est infondé dès lorsqu’il a perdu l’ensemble de son patrimoine mobilier en 2001 ; que les chiffres de « cessions de valeurs » représentent un cumul de ventes d’actifs qui peuvent être réalisées à perte et qui ne représentent pas, en tout état de cause, un patrimoine ou un revenu nets ; qu’il a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources aux administrations fiscale et sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 2001 ; qu’à la suite d’un rapport de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, le président du conseil général a, par la décision litigieuse du 20 décembre 2002, mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 410,99 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, au motif que ses revenus ne lui ouvraient pas droit à cette allocation ; que, saisie par l’intéressé d’un recours contre cet indu, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a sursis à statuer jusqu’à ce que les tribunaux de l’ordre judiciaire rendent une décision sur la plainte déposée par l’organisme payeur contre M. X... ; que cette plainte ayant été classée sans suite, la commission départementale d’aide sociale a repris la procédure et a rejeté la demande de M. X... par décision du 17 février 2011 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour prendre sa décision, le président du conseil général de la Moselle s’est essentiellement fondé sur le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, qui déduisait des importants montants de « cessions de valeurs mobilières » constatés sur les bulletins de recoupements financiers de M. X..., que l’intéressé disposait de forts revenus d’origine boursière ; que c’est à tort que le président du conseil général s’est fondé sur ces éléments alors, d’une part, que les cessions de valeurs mobilières, qui reflètent le total des ventes d’actifs sur une année, ne sont un indicateur fiable ni du patrimoine, ni du revenu de l’intéressé et que, d’autre part, celui-ci avait déclaré, au titre de l’impôt sur le revenu, des revenus mobiliers largement inférieurs au plafond de l’allocation ; que, par suite, M. X..., est fondé à demander l’annulation de l’indu mis à sa charge et, par voie de conséquence, de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Moselle a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 17 février 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, ensemble la décision du président du conseil général du 20 décembre 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 410,99 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer