Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales |
Dossier no 111191
M. X...
Séance du 5 février 2013
Décision lue en séance publique le 14 février 2013
Vu la requête enregistrée au greffe de la commission départementale daide sociale de lHérault le 11 janvier 2011 et transmise au greffe de la commission centrale daide sociale le 14 novembre 2011, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 8 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 août 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales de Béziers, agissant par délégation du président du conseil général de lHérault, a refusé de lui remettre gracieusement lindu dallocations de revenu minimum dinsertion, dun montant de 10 402,64 euros, mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2005 au 31 août 2006 ;
2o De lui remettre gracieusement cet indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
M. X... soutient quil est handicapé, na pour toute ressource que lallocation adulte handicapé et nest pas en mesure de rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 février 2013, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 10 402,64 euros correspondant à la période du 1er février 2005 au 31 août 2006, au motif de que son épouse, avec laquelle il vivait alors, avait perçu durant cette période une pension dinvalidité et un fonds social dinvalidité, ressources qui navaient alors pas été déclarées ; que M. X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès de la caisse dallocations familiales de Béziers qui, agissant par délégation du président du conseil général de lHérault, a rejeté sa demande par une décision du 25 août 2008 ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de lHérault qui, par la décision du 8 octobre 2010 dont M. X... relève appel, a rejeté sa demande ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge mais demande quelles lui soient remises eu égard à sa situation de précarité ;
Considérant que la notion de fausse déclaration au sens de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles doit sentendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative ;
Considérant que, sil est établi que les ressources perçues par lépouse de M. X... du 1er février 2005 au 31 août 2006, du fait de sa pension dinvalidité et de son fonds social dinvalidité, nont pas été déclarées, il ne résulte pas de linstruction que M. X... aurait volontairement dissimulé ces ressources ; que, par suite, cette omission doit être regardée comme une simple omission déclarative non délibérée et dépourvue de toute intention de fraude ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, que M. X... vit seul depuis le mois de janvier 2008 et quil na comme seule ressource significative que lallocation adulte handicapé ; quil se trouve de ce fait dans une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise de 80 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette ; quil y a lieu dès lors dannuler la décision du 8 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale de lHérault ainsi que la décision du 25 août 2008 de la caisse dallocations familiales de Béziers, agissant par délégation du président du conseil général de lHérault ;
Considérant que si la caisse dallocations familiales a, au mépris du caractère suspensif du recours formé par M. X..., prévu à larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles, procédé à tort à la répétition de sommes en récupération de lindu, il y a lieu denjoindre au président du conseil général et à lorganisme payeur de rembourser à M. X... les sommes récupérées illégalement, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont M. X... est finalement redevable ;
Considérant, au surplus, que si M. X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance restant éventuellement à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à M. X... une remise de 80 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 10 402,64 euros qui lui a été assigné.
Art. 2. - La décision du 8 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale de lHérault ensemble la décision du 25 août 2008 de la caisse dallocations familiales de Béziers, agissant par délégation du président du conseil général de lHérault, sont annulées.
Art. 3. - Dans lhypothèse où des sommes auraient été récupérées illégalement au mépris du caractère suspensif du recours, il est enjoint au président du conseil général de lHérault et à lorganisme payeur de rembourser à M. X... ces sommes, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont il est finalement redevable.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer