Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Bénéficiaire - Conditions - Composition du foyer - Ressources
 

Dossier no 111180

Mme X...
Séance du 3 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 1er février 2013

    Vu le recours en date du 26 novembre 2008 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 6 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 15 juillet 2008 du président du conseil général, qui lui a lui refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion, au motif que les documents demandés n’ont pas été fournis dans un délai de quatre mois ;
    La requérante conteste la décision ; elle demande la révision de son dossier de revenu minimum d’insertion ; elle fait valoir que le retard pour fournir les documents est dû à l’éloignement géographique, son mari résidant en Algérie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 3 novembre 2011 du président du conseil général de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 janvier 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., de nationalité française, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 26 février 2008 ; que la caisse d’allocations familiales par courriers en date des 4 mars, 18 mars, 15 avril, 16 mai et 4 juin 2008 a demandé des informations complémentaires concernant la situation familiale et les ressources du conjoint résidant en Algérie ; que la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 15 juillet 2008 a rejeté la demande ; que par la suite un droit a été ouvert à l’intéressée à compter du juillet 2008, à la suite d’une nouvelle demande ;
    Considérant que Mme X..., a contesté la décision de refus devant la commission départementale d’aide sociale de la Drôme qui, par décision en date du 6 novembre 2008, a rejeté sa requête ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, dans sa décision de refus d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion, s’est basée sur l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles susvisé ; que cette disposition est limitée par le législateur dans son champ d’application aux situations de suspension ou de non versement de l’allocation, ce qui suppose l’existence d’un droit déjà ouvert ; qu’en l’espèce aucun droit au revenu minimum d’insertion n’a été ouvert au profit de Mme X... ; qu’il suit de là, que la décision en date du 15 juillet 2008 de refus d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ne se fonde sur aucune disposition législative ou réglementaire régissant le revenu minimum d’insertion ; que dès lors, un droit au revenu minimum d’insertion aurait du être ouvert à Mme X... à la date de la première demande déposée en février 2008 ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 15 juillet 2008 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, que la décision en date du 6 novembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme qui l’a confirmée doivent être annulées ; qu’il suit de là que Mme X... doit être renvoyée devant le président du conseil général de la Drôme pour la liquidation de son droit au revenu minimum d’insertion, à compter de la date de sa première demande de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 6 novembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, ensemble la décision en date du 15 juillet 2008 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Drôme pour la liquidation de son droit au revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa première demande, soit février 2008.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 janvier 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer