Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Bénéficiaire - Conditions - Composition du foyer - Ressources |
Dossier no 111180
Mme X...
Séance du 3 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 1er février 2013
Vu le recours en date du 26 novembre 2008 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 6 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 15 juillet 2008 du président du conseil général, qui lui a lui refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion, au motif que les documents demandés nont pas été fournis dans un délai de quatre mois ;
La requérante conteste la décision ; elle demande la révision de son dossier de revenu minimum dinsertion ; elle fait valoir que le retard pour fournir les documents est dû à léloignement géographique, son mari résidant en Algérie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 3 novembre 2011 du président du conseil général de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 janvier 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., de nationalité française, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 26 février 2008 ; que la caisse dallocations familiales par courriers en date des 4 mars, 18 mars, 15 avril, 16 mai et 4 juin 2008 a demandé des informations complémentaires concernant la situation familiale et les ressources du conjoint résidant en Algérie ; que la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 15 juillet 2008 a rejeté la demande ; que par la suite un droit a été ouvert à lintéressée à compter du juillet 2008, à la suite dune nouvelle demande ;
Considérant que Mme X..., a contesté la décision de refus devant la commission départementale daide sociale de la Drôme qui, par décision en date du 6 novembre 2008, a rejeté sa requête ;
Considérant que la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, dans sa décision de refus douverture dun droit au revenu minimum dinsertion, sest basée sur larticle R. 262-42 du code de laction sociale et des familles susvisé ; que cette disposition est limitée par le législateur dans son champ dapplication aux situations de suspension ou de non versement de lallocation, ce qui suppose lexistence dun droit déjà ouvert ; quen lespèce aucun droit au revenu minimum dinsertion na été ouvert au profit de Mme X... ; quil suit de là, que la décision en date du 15 juillet 2008 de refus douverture dun droit au revenu minimum dinsertion ne se fonde sur aucune disposition législative ou réglementaire régissant le revenu minimum dinsertion ; que dès lors, un droit au revenu minimum dinsertion aurait du être ouvert à Mme X... à la date de la première demande déposée en février 2008 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 15 juillet 2008 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, que la décision en date du 6 novembre 2008 de la commission départementale daide sociale de la Drôme qui la confirmée doivent être annulées ; quil suit de là que Mme X... doit être renvoyée devant le président du conseil général de la Drôme pour la liquidation de son droit au revenu minimum dinsertion, à compter de la date de sa première demande de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 6 novembre 2008 de la commission départementale daide sociale de la Drôme, ensemble la décision en date du 15 juillet 2008 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Drôme pour la liquidation de son droit au revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa première demande, soit février 2008.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 janvier 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer