Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Conditions de ressources - Ressources autres que salariales |
Dossier no 110998
M. X...
Séance du 30 octobre 2012
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012
Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2009 au secrétariat de la commission départementale daide sociale de Paris et transmise le 18 août 2009 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 15 mai 2009 en tant quelle a maintenu à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 000,00 euros après lui avoir accordé une remise gracieuse partielle sur son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 13 266,27 euros ;
M. X... soutient quil a toujours été de bonne foi ; que le régime dimposition sur les revenus réels pour lequel il a opté en qualité de travailleur indépendant ne devrait pas faire obstacle à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que ses ressources sont aujourdhui nulles et ne lui permettent pas de faire face à lindu maintenu à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les nouveaux mémoires, respectivement enregistrés le 5 juillet 2011 et le 13 octobre 2011 au secrétariat de la commission départementale daide sociale de Paris et transmis le 20 juillet 2011 et le 27 octobre 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa situation financière ne sest pas améliorée ; que les services des finances publiques ont engagé une procédure tendant au recouvrement de sa dette ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présenté par le maire de Paris, président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... na pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus fonciers quil a perçus de mai 2005 à février 2008 ; que M. X..., qui exerce une activité de travailleur indépendant et est soumis au régime réel dimposition, ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier dune ouverture de droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil avait déclaré ses revenus fonciers sur sa déclaration annuelle et non pas sur ses déclarations trimestrielles de revenus conformément aux indications de la caisse dallocations familiales, pour pouvoir tenir compte des charges à déduire des loyers perçus ; que ses revenus sur la période litigieuse étaient nuls dès lors que les déficits de son activité professionnelle étaient supérieurs à ses revenus fonciers nets ; que linterprétation de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles faite par la ville de Paris comme par la commission départementale daide sociale est erronée ; que larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ne renvoie aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts que pour déterminer des seuils financiers et ne dispose pas que seules les personnes soumises à ces régimes sont éligibles au revenu minimum dinsertion ; que sa situation financière ne sest pas améliorée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2012 au greffe de la commission centrale daide sociale, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2012, M. LABRUNE, rapporteur, M. X..., requérant, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a déposé le 18 mai 2005 une demande de revenu minimum dinsertion ; que le droit au revenu minimum dinsertion lui a été ouvert par une décision du maire de Paris, président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, du 26 mai 2005 ; que, par une décision du 4 avril 2008, la caisse dallocations familiales de Paris, agissant par délégation du maire, lui a notifié un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 13 266,27 euros correspondant à la période du 1er mai 2005 au 28 février 2008 ; que M. X... a formé un recours gracieux contre cette décision, que le maire de Paris a rejeté par une décision du 22 juillet 2008 ; quil a contesté lindu mis à sa charge devant la commission départementale daide sociale de Paris qui, par une décision du 15 mai 2009, lui a accordé une remise partielle de sa dette et a maintenu à sa charge une somme de 6 000,00 euros ; que M. X... relève appel de cette décision en tant quelle a maintenu une somme de 6 000,00 euros à sa charge ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 de ce même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil est constant que, sur la période du 1er mai 2005 au 28 février 2008, M. X... était travailleur indépendant et nétait pas soumis aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; quil ne résulte pas de linstruction quil se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant que ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion soient examinés à titre dérogatoire ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge est bien-fondé ; que le montant des revenus de M. X... durant cette période est sans incidence à cet égard ;
Sur la remise de dette au regard de la précarité de la situation du débiteur :
Considérant quil résulte de linstruction, que si M. X... na pas déclaré ses revenus fonciers dans ses déclarations trimestrielles de ressources, il les a déclarés sur ses déclarations annuelles ; que cette pratique lui a été conseillée par la caisse dallocations familiales pour pouvoir tenir compte des charges à déduire de ses revenus fonciers bruts ; que M. X... avait déclaré dès le 17 octobre 2005 quil était soumis au régime réel dimposition pour les bénéfices tirés de son activité professionnelle de travailleur indépendant ; que, dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu que M. X... aurait commis une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ;
Considérant quil résulte également de linstruction, que M. X... na aucun revenu professionnel depuis 2009 ; que ses revenus fonciers sont très modestes ; que, par suite, le remboursement par M. X... de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre financier précaire de son foyer ; que dès lors, la commission départementale daide sociale de Paris, en ne lui accordant quune remise de 7 266,27 euros, soit un peu plus de 50 % de sa dette, a fait une appréciation inexacte de sa situation de précarité ; quil y a lieu, par suite, daccorder à M. X... une remise supplémentaire de 3 500,00 euros et de maintenir à sa charge une somme de 2 500,00 euros, ce qui correspond à une remise denviron 80 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion initialement porté à son débit ; quil y a lieu de réformer en conséquence la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris ;
Considérant que la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du maire de Paris, président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, a, au mépris du caractère suspensif du recours formé par M. X..., prévu à larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles, procédé à tort à la répétition de sommes en récupération de lindu ; quil y a lieu, dès lors, denjoindre au maire de Paris et à lorganisme payeur de rembourser à M. X... les sommes récupérées illégalement dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont il est finalement redevable ;
Décide
Art. 1er. - Il est consenti à M. X... une remise supplémentaire de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 3 500,00 euros, laissant à sa charge la somme de 2 500,00 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 15 mai 2009 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Il est enjoint au maire de Paris et à lorganisme payeur de restituer à M. X... les sommes récupérées illégalement, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont le requérant est finalement redevable.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer