Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Vie maritale |
Dossier no 110991
Mme X...
Séance du 30 octobre 2012
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin le 10 mai 2011 et transmise au greffe de la commission centrale daide sociale le 21 juin 2011, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin du 11 mars 2011 rejetant son recours dirigé contre la décision du 9 septembre 2009 de la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, en tant quelle a, après avoir prononcé une remise partielle de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion, maintenu à sa charge une somme de 4 263,25 euros ;
Mme X... soutient quelle ne vivait pas maritalement avec M. Y..., contrairement à ce quont estimé la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin et la commission départementale daide sociale de ce département ; que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge est par conséquent infondé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Haut-Rhin qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à un contrôle réalisé par les services de lorganisme payeur, Mme X... sest vue notifier, par une décision du 2 juin 2009 de la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 8 622,51 euros, correspondant à la période de juin 2007 mars 2009, au motif dune vie maritale non déclarée avec M. Y... pendant cette période, impliquant la prise en compte des ressources de ce dernier dans la détermination des droits de Mme X... au revenu minimum dinsertion ; que Mme X... a formé un recours gracieux contre cette décision auprès de la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin qui, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a, par une décision du 9 septembre 2009, accordé une remise gracieuse de 50 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion et a maintenu à sa charge une somme de 4 263,25 euros ; que Mme X... a contesté cette décision en tant quelle maintenait à sa charge une somme de 4 263,25 euros devant la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin, qui a rejeté sa demande par une décision du 11 mars 2011 dont Mme X... relève appel ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, que Mme X... habitait, durant la période litigieuse, au domicile de M. Y... et partageait avec lui certaines des charges liées au logement ; que cette circonstance ne suffit toutefois pas à établir la réalité dune vie de couple stable et continue pendant la période en cause, eu égard, notamment, aux attestations de tiers produites par Mme X... à lappui de sa requête, et non sérieusement contredites par le président du conseil général du Haut-Rhin ; que dans ces conditions, la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département a fait une inexacte appréciation de la situation de Mme X... en retenant quelle aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ; que lindu nest dès lors pas fondé ;
Considérant que Mme X... est, par suite, fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin du 11 mars 2011, de la décision du 9 septembre 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a, après avoir prononcé une remise partielle de son indu de revenu minimum dinsertion, maintenu à sa charge une somme de 4 263,25 euros, ainsi que de la décision du 2 juin 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 8 622,51 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin du 11 mars 2011, la décision du 9 septembre 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a maintenu à la charge de Mme X... une somme de 4 263,25 euros, après avoir prononcé une remise partielle de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion, et la décision du 2 juin 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a notifié à Mme X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 8 622,51 euros, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer