Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Vie maritale
 

Dossier no 110991

Mme X...
Séance du 30 octobre 2012

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin le 10 mai 2011 et transmise au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 21 juin 2011, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin du 11 mars 2011 rejetant son recours dirigé contre la décision du 9 septembre 2009 de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, en tant qu’elle a, après avoir prononcé une remise partielle de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, maintenu à sa charge une somme de 4 263,25 euros ;
    Mme X... soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec M. Y..., contrairement à ce qu’ont estimé la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin et la commission départementale d’aide sociale de ce département ; que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge est par conséquent infondé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un contrôle réalisé par les services de l’organisme payeur, Mme X... s’est vue notifier, par une décision du 2 juin 2009 de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 622,51 euros, correspondant à la période de juin 2007 mars 2009, au motif d’une vie maritale non déclarée avec M. Y... pendant cette période, impliquant la prise en compte des ressources de ce dernier dans la détermination des droits de Mme X... au revenu minimum d’insertion ; que Mme X... a formé un recours gracieux contre cette décision auprès de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin qui, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a, par une décision du 9 septembre 2009, accordé une remise gracieuse de 50 % de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion et a maintenu à sa charge une somme de 4 263,25 euros ; que Mme X... a contesté cette décision en tant qu’elle maintenait à sa charge une somme de 4 263,25 euros devant la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin, qui a rejeté sa demande par une décision du 11 mars 2011 dont Mme X... relève appel ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme X... habitait, durant la période litigieuse, au domicile de M. Y... et partageait avec lui certaines des charges liées au logement ; que cette circonstance ne suffit toutefois pas à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue pendant la période en cause, eu égard, notamment, aux attestations de tiers produites par Mme X... à l’appui de sa requête, et non sérieusement contredites par le président du conseil général du Haut-Rhin ; que dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département a fait une inexacte appréciation de la situation de Mme X... en retenant qu’elle aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ; que l’indu n’est dès lors pas fondé ;
    Considérant que Mme X... est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin du 11 mars 2011, de la décision du 9 septembre 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a, après avoir prononcé une remise partielle de son indu de revenu minimum d’insertion, maintenu à sa charge une somme de 4 263,25 euros, ainsi que de la décision du 2 juin 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 622,51 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin du 11 mars 2011, la décision du 9 septembre 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a maintenu à la charge de Mme X... une somme de 4 263,25 euros, après avoir prononcé une remise partielle de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, et la décision du 2 juin 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a notifié à Mme X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 622,51 euros, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer