Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Composition du foyer - Vie maritale - Ressources
 

Dossier no 110989

Mme X...
Séance du 7 septembre 2012

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2013

    Vu le recours en date du 4 juillet 2011, formé par le président du conseil général de l’Orne, qui demande l’annulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé sa décision en date du 15 juin 2010, assignant à Mme X... un indu de 4 098,98 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’août à 2006 à mai 2009 au motif d’une reprise de vie maritale non déclarée, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Le président du conseil général de l’Orne conteste la décision en faisant valoir que :
    1.  La reprise de la vie commune entre Mme X... et son ex-conjoint, M. Y..., bien que divorcés depuis le 28 juin 2006 ; que cette situation résulte du fait que M. Y... n’a signalé son changement de situation aux services fiscaux qu’en 2009 ; que différentes factures sont établies aux deux noms, de même que la carte nationale d’identité de M. Y..., établie deux ans après le prononcé du divorce, qui a conservé l’adresse de l’ex-épouse ; que les courriers de M. Y... sont adressé à l’adresse mentionnée ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a considéré la persistance des liens entre les deux ex-conjoints par le simple droit de visite, alors qu’il s’agit d’une vie commune ; qu’ainsi, les ressources de M. Y... doivent être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; que par ailleurs, saisi d’une contestation d’un indu d’allocations de revenu de solidarité active, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions présentées par Mme X... aux fins d’annulation ;
    2.  La commission départementale d’aide sociale de l’Orne n’a pas donné une valeur probante aux différents documents administratifs justifiant que Mme X... et son ex conjoint, M. Y..., ont une adresse commune ;
    3.  La négligence des deux ex-conjoints pour régulariser leur situation ne peut être opposable pour demander l’annulation de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 septembre 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en août 2006 au titre d’une personne isolée avec quatre enfants à charge ; qu’elle a ensuite été admise au revenu de solidarité active en juin 2009 ; que, comme suite à un contrôle réalisé en août 2009 par l’organisme payeur, il a été estimé que Mme X... vivait maritalement avec M. Y..., son ex conjoint, dont elle a divorcé en 2006 ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 7 juin 2010, a notifié à l’intéressée un trop-perçu de 4 098,98 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’août 2006 mai 2009, et a adressé en date du 15 juin 2010 une notification de suspicion de fraude ; que le président du conseil général a décidé le 18 mai 2010 de porter plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de République ;
    Considérant que, par lettre en date du 3 août 2010, le conseil de Mme X... a formé un recours gracieux auprès du président du conseil général contestant la vie maritale ; qu’en l’absence de réponse, il a saisi, le 8 novembre 2010, la commission départementale d’aide sociale de l’Orne, qui par décision en date du 5 avril 2011 a, annulé la décision du président du conseil général et, par suite, l’indu au motif que « l’enquête diligentée n’a à aucun moment démontré une persistance de vie commune (...) les éléments pris en compte ne se basent que sur une adresse commune (...) » ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas ; qu’il appartient aux autorités compétentes en pareils cas, de rapporter la preuve que, par delà une éventuelle communauté partielle d’intérêts justifiée par des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité permettant de conclure à la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en l’espèce la vie maritale durant la période litigieuse a été uniquement déduite du fait que des documents administratifs portent une adresse commune, que M. Y... n’a signalé son changement de statut matrimonial aux services fiscaux qu’en 2009, et que sa carte nationale d’identité établie en 2008, porte l’adresse de son ex-épouse ; qu’il n’est pas contesté que le divorce entre les deux intéressés a été prononcé le 28 juin 2006 et signifié aux deux parties à des adresses différentes ; que le président du conseil général de l’Orne ne fait pas connaître le résultat de la plainte qu’il aurait déposée ; qu’il résulte de ce qui précède, que la reprise d’une vie maritale, au sens d’une vie de couple stable et continue, entre Mme X... et M. Y... n’est pas établie de manière incontestable par l’administration durant la période litigieuse ; que la circonstance que la juridiction administrative de droit commun, dans le cadre de la compétence qui lui a été dévolue à compter de juin 2009 pour le règlement des litiges relatifs au revenu de solidarité active, ait porté à ce sujet une appréciation contraire, est sans effet sur la cause ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a correctement apprécié la situation qui lui a été soumise ; que par voie de conséquence, le recours du président du conseil général de l’Orne ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de l’Orne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer