Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Composition du foyer - Vie maritale - Ressources |
Dossier no 110989
Mme X...
Séance du 7 septembre 2012
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2013
Vu le recours en date du 4 juillet 2011, formé par le président du conseil général de lOrne, qui demande lannulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 15 juin 2010, assignant à Mme X... un indu de 4 098,98 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période daoût à 2006 à mai 2009 au motif dune reprise de vie maritale non déclarée, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Le président du conseil général de lOrne conteste la décision en faisant valoir que :
1. La reprise de la vie commune entre Mme X... et son ex-conjoint, M. Y..., bien que divorcés depuis le 28 juin 2006 ; que cette situation résulte du fait que M. Y... na signalé son changement de situation aux services fiscaux quen 2009 ; que différentes factures sont établies aux deux noms, de même que la carte nationale didentité de M. Y..., établie deux ans après le prononcé du divorce, qui a conservé ladresse de lex-épouse ; que les courriers de M. Y... sont adressé à ladresse mentionnée ; que la commission départementale daide sociale de lOrne a considéré la persistance des liens entre les deux ex-conjoints par le simple droit de visite, alors quil sagit dune vie commune ; quainsi, les ressources de M. Y... doivent être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; que par ailleurs, saisi dune contestation dun indu dallocations de revenu de solidarité active, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions présentées par Mme X... aux fins dannulation ;
2. La commission départementale daide sociale de lOrne na pas donné une valeur probante aux différents documents administratifs justifiant que Mme X... et son ex conjoint, M. Y..., ont une adresse commune ;
3. La négligence des deux ex-conjoints pour régulariser leur situation ne peut être opposable pour demander lannulation de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 septembre 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en août 2006 au titre dune personne isolée avec quatre enfants à charge ; quelle a ensuite été admise au revenu de solidarité active en juin 2009 ; que, comme suite à un contrôle réalisé en août 2009 par lorganisme payeur, il a été estimé que Mme X... vivait maritalement avec M. Y..., son ex conjoint, dont elle a divorcé en 2006 ; que, par suite, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 7 juin 2010, a notifié à lintéressée un trop-perçu de 4 098,98 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période daoût 2006 mai 2009, et a adressé en date du 15 juin 2010 une notification de suspicion de fraude ; que le président du conseil général a décidé le 18 mai 2010 de porter plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de République ;
Considérant que, par lettre en date du 3 août 2010, le conseil de Mme X... a formé un recours gracieux auprès du président du conseil général contestant la vie maritale ; quen labsence de réponse, il a saisi, le 8 novembre 2010, la commission départementale daide sociale de lOrne, qui par décision en date du 5 avril 2011 a, annulé la décision du président du conseil général et, par suite, lindu au motif que « lenquête diligentée na à aucun moment démontré une persistance de vie commune (...) les éléments pris en compte ne se basent que sur une adresse commune (...) » ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas ; quil appartient aux autorités compétentes en pareils cas, de rapporter la preuve que, par delà une éventuelle communauté partielle dintérêts justifiée par des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité permettant de conclure à la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ; quen lespèce la vie maritale durant la période litigieuse a été uniquement déduite du fait que des documents administratifs portent une adresse commune, que M. Y... na signalé son changement de statut matrimonial aux services fiscaux quen 2009, et que sa carte nationale didentité établie en 2008, porte ladresse de son ex-épouse ; quil nest pas contesté que le divorce entre les deux intéressés a été prononcé le 28 juin 2006 et signifié aux deux parties à des adresses différentes ; que le président du conseil général de lOrne ne fait pas connaître le résultat de la plainte quil aurait déposée ; quil résulte de ce qui précède, que la reprise dune vie maritale, au sens dune vie de couple stable et continue, entre Mme X... et M. Y... nest pas établie de manière incontestable par ladministration durant la période litigieuse ; que la circonstance que la juridiction administrative de droit commun, dans le cadre de la compétence qui lui a été dévolue à compter de juin 2009 pour le règlement des litiges relatifs au revenu de solidarité active, ait porté à ce sujet une appréciation contraire, est sans effet sur la cause ; que la commission départementale daide sociale de lOrne a correctement apprécié la situation qui lui a été soumise ; que par voie de conséquence, le recours du président du conseil général de lOrne ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de lOrne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer