Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Procédure |
Dossier no 110988
M. X...
Séance du 12 octobre 2012
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2012
Vu le recours en date du 11 juillet 2011 et le mémoire en date du 24 octobre 2011, présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOrne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 9 février 2009 du président du conseil général de ce département qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 869,88 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril à juin 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise complémentaire ; il fait valoir que son absence du territoire national est liée à son mariage ; quil a rapatrié son épouse et son bébé ; que son enfant E... a besoin dune auxiliaire de vie scolaire (AVS) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lOrne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 2001 au titre dune personne isolée ; que suite à son mariage, il a été constaté que lintéressé avait effectué plusieurs séjours à Madagascar ; que par suite la caisse dallocations familiales, par décision en date du 23 septembre 2008, a notifié à M. X... un indu de 869,88 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour toute la période de février davril à juin 2007 ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 9 avril 2009 a accordé une remise de 435,88 euros laissant à la charge de M. X... un reliquat de 434,00 euros ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale de lOrne, par décision en date du 5 avril 2011, a maintenu la décision du président du conseil général ;
Considérant quil ressort de larticle R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles susmentionné que, pour les personnes résidant en France et sabsentant plus de trois mois du territoire national, lallocation doit être supprimée pendant les seules périodes dabsence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; que dès lors lindu mis à la charge de M. X..., qui résulte de la quotité de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été servie durant son absence du territoire national, est fondé en droit ;
Considérant que M. X... se borne dans sa requête à indiquer que son absence du territoire national est liée à son mariage ; quil a rapatrié son épouse et son bébé ; que son enfant E... a besoin dune auxiliaire de vie scolaire (AVS) ; quil ne fait état ni des ressources, ni des charges de son foyer ; quainsi, il napporte aucun élément probant pouvant justifier une remise supplémentaire pour précarité ; que dès lors, il nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lOrne, par sa décision en date du 5 avril 2011, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de demander au trésorier payeur départemental un échelonnement de remboursement du reliquat de lindu restant à sa charge ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer