Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Procédure
 

Dossier no 110988

M. X...
Séance du 12 octobre 2012

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2012

    Vu le recours en date du 11 juillet 2011 et le mémoire en date du 24 octobre 2011, présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 9 février 2009 du président du conseil général de ce département qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 869,88 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril à juin 2007 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise complémentaire ; il fait valoir que son absence du territoire national est liée à son mariage ; qu’il a rapatrié son épouse et son bébé ; que son enfant E... a besoin d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Orne qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
    Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 2001 au titre d’une personne isolée ; que suite à son mariage, il a été constaté que l’intéressé avait effectué plusieurs séjours à Madagascar ; que par suite la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 23 septembre 2008, a notifié à M. X... un indu de 869,88 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour toute la période de février d’avril à juin 2007 ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 9 avril 2009 a accordé une remise de 435,88 euros laissant à la charge de M. X... un reliquat de 434,00 euros ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale de l’Orne, par décision en date du 5 avril 2011, a maintenu la décision du président du conseil général ;
    Considérant qu’il ressort de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles susmentionné que, pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de trois mois du territoire national, l’allocation doit être supprimée pendant les seules périodes d’absence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; que dès lors l’indu mis à la charge de M. X..., qui résulte de la quotité de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été servie durant son absence du territoire national, est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... se borne dans sa requête à indiquer que son absence du territoire national est liée à son mariage ; qu’il a rapatrié son épouse et son bébé ; que son enfant E... a besoin d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) ; qu’il ne fait état ni des ressources, ni des charges de son foyer ; qu’ainsi, il n’apporte aucun élément probant pouvant justifier une remise supplémentaire pour précarité ; que dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Orne, par sa décision en date du 5 avril 2011, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de demander au trésorier payeur départemental un échelonnement de remboursement du reliquat de l’indu restant à sa charge ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer