Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier no 110983
M. X...
Séance du 30 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2012
Vu le recours, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 1er août 2011, formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 21 avril 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 27 septembre 2009, lui assignant un indu de 220,00 euros relatif à la prime exceptionnelle pour lannée 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise totale ; il affirme quil ne travaille pas ; quil « gagne » 400,00 euros par mois et quil ne peut rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que par décision en date du 27 septembre 2009, la caisse dallocations familiales de la Moselle agissant sur délégation du président du conseil général, a assigné à M. X... un trop-perçu relatif à la prime exceptionnelle du revenu minimum dinsertion au titre de lannée 2008, au motif quil ny avait pas droit du fait de labsence dattribution de lallocation de revenu minimum durant le trimestre précédant ;
Considérant que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Moselle, qui par décision en date du 21 avril 2011, la rejeté au motif dabsence « dun droit à ladite prime » ;
Considérant que larticle 1er du décret du 26 décembre 2007 dispose que : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum dinsertion et du revenu de solidarité active mentionné à larticle 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de lune de ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de lÉtat », confirmé par le décret no 2008-1238 du 28 décembre 2008 pour lannée 2008 ; que ces règles sont dordre public et doivent être soulevées doffice ;
Considérant que les commissions départementales daide sociale et la commission centrale daide sociale sont incompétentes pour connaître des litiges relatifs aux décisions portant sur des aides à la charge de lÉtat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; quil suit de là que la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 21 avril 2011, qui sest prononcée sur le litige concernant cette prime, a méconnu sa compétence et doit être annulée ; que par voie de conséquence, le recours de M. X... doit être rejeté pour irrecevabilité, du fait davoir été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 avril 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. X... est rejeté en tant quirrecevable.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer