Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier no 110983

M. X...
Séance du 30 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2012

    Vu le recours, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 1er août 2011, formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 21 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 27 septembre 2009, lui assignant un indu de 220,00 euros relatif à la prime exceptionnelle pour l’année 2008 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise totale ; il affirme qu’il ne travaille pas ; qu’il « gagne » 400,00 euros par mois et qu’il ne peut rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que par décision en date du 27 septembre 2009, la caisse d’allocations familiales de la Moselle agissant sur délégation du président du conseil général, a assigné à M. X... un trop-perçu relatif à la prime exceptionnelle du revenu minimum d’insertion au titre de l’année 2008, au motif qu’il n’y avait pas droit du fait de l’absence d’attribution de l’allocation de revenu minimum durant le trimestre précédant ;
    Considérant que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, qui par décision en date du 21 avril 2011, l’a rejeté au motif d’absence « d’un droit à ladite prime » ;
    Considérant que l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 dispose que : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l’article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l’une de ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de l’État », confirmé par le décret no 2008-1238 du 28 décembre 2008 pour l’année 2008 ; que ces règles sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office ;
    Considérant que les commissions départementales d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale sont incompétentes pour connaître des litiges relatifs aux décisions portant sur des aides à la charge de l’État, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; qu’il suit de là que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 21 avril 2011, qui s’est prononcée sur le litige concernant cette prime, a méconnu sa compétence et doit être annulée ; que par voie de conséquence, le recours de M. X... doit être rejeté pour irrecevabilité, du fait d’avoir été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 21 avril 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. X... est rejeté en tant qu’irrecevable.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer