Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Juridiction de laide sociale - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 110941
Mme X...
Séance du 3 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 8 février 2013
Vu le recours en date du 19 août 2010 formé par M. P... de lassociation agir ensemble contre le chômage (AGIR) mandaté par Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 18 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté le recours de Mme X... tendant à lannulation de la décision en date du 10 juin 2009 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, la radiant du droit au revenu minimum dinsertion ;
M. P... de lassociation agir ensemble contre le chômage (AGIR) conteste la décision en faisant valoir que :
1. La composition de la commission départementale daide sociale de lHérault où siégeaient des conseillers généraux suscite une suspicion légitime quant à son impartialité ;
2. Les notifications de la caisse dallocations familiales, adressées en courriers simples, ne sont pas signées ; que plusieurs documents de la caisse dallocations familiales nont pas été transmis à Mme X... ;
3. Le rapport de contrôle a été établi uniquement à charge ; quil comporte des inexactitudes, notamment sur le livret de famille (Mme X... dispose de deux livrets) et sur les allégations prêtées à lintéressée notamment sur le non paiement de loyers en échange de courses ; que lagent de contrôle de lorganisme payeur a agi sans mandat judiciaire ; que par ailleurs, il ny pas eu denquête de voisinage contrairement à ce qui a été consigné dans le rapport, qui a porté atteinte à la vie privée de M. Y..., ex-mari et bailleur, alors quil nest pas allocataire du revenu minimum dinsertion ; que le contrôleur a été partial dans ses conclusions ;
4. Lorganisme payeur sest pendant longtemps accommodé de labsence de contrat dinsertion ; que Mme X... est suivie par le pôle emploi ;
5. La situation disolement est floue et quil ny a pas de vie commune entre Mme X... et M. Y... ;
M. P..., de lassociation agir ensemble contre le chômage (AGIR), demande, lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault et le rétablissement de Mme X... dans ses droits en annulant sa radiation et lindu, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa radiation augmenté des intérêts moratoires, et lattribution de dommages et intérêts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu le mandat en date du 26 août 2010 Mme X... autorisant M. P..., de lassociation Agir ensemble contre le chômage, à la représenter ;
Vu le mémoire de Mme X... en date du 22 octobre 2011 qui confirme les conclusions de M. P... ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu la décision no 2010-110QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 janvier 2013, M. BENHALLA, rapporteur, Mme X... accompagnée de M. P... de lassociation Agir ensemble contre le chômage, et après avoir constaté que M. P... enregistrait léchange, à linsu de la formation de jugement en contravention avec larticle 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 modifiée qui énonce : « Dès louverture de laudience des juridictions administratives ou judiciaires, lemploi de tout appareil permettant denregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou limage est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de limage utilisés en violation de cette interdiction.(...) Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500,00 euros damende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre linfraction et du support de la parole ou de limage utilisé. Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article » ; après que la présidente de la formation de jugement lui a demandé de cesser lenregistrement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil est constant qua participé à la délibération de la commission départementale daide sociale de lHérault deux élus du conseil général de ce département ; que dans sa décision susvisée du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé quaux termes de larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits nest pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, na point de constitution » ; que les principes dindépendance et dimpartialité sont indissociables de lexercice de fonctions juridictionnelles ; que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière daide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de lÉtat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de lÉtat dans le département ; que dune part, ni larticle L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale daide sociale ninstitue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe dindépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les garanties dimpartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à lactivité desquels ils ont participé ; que, dautre part, méconnaît également le principe dimpartialité la participation de membres de lassemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à linstance ; que le Conseil constitutionnel a dès lors déclaré larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles fixant la composition des commissions départementales daide sociale contraire à la Constitution ; quil suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que la décision en date du 18 juin 2010 rendue par la commission départementale daide sociale de lHérault la été en méconnaissance du principe dimpartialité des juridictions ; que cette décision, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, doit par suite être annulée ;
Considérant quil y a lieu pour une bonne administration de la justice, et afin de ne pas priver Mme X... dun degré de juridiction, de renvoyer son recours devant la commission départementale daide sociale de lHérault, constituée en formation de jugement conforme à la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel, pour quil y soit statué à nouveau ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 18 juin 2010 de la commission départementale daide sociale de lHérault est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme X... est renvoyé devant la commission départementale daide sociale de lHérault.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 janvier 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer