Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Conditions de ressources - Fraude |
Dossier no 110590
Mme X...
Séance du 8 juin 2012
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012
Vu le recours, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 19 mai 2011, formé par Mme X... qui demande :
- lannulation de la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours pour irrecevabilité ;
- lannulation de la décision en date du 19 mars 2009 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 10 062,94 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2006 à mai 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle affirme quelle maitrise mal la langue française ; quelle a déclaré sa pension sur les déclarations annuelles de ressources ; quelle perçoit une pension mensuelle de 355,36 euros et une pension complémentaire de 612,12 euros par trimestre ; quelle paye un loyer de 329,40 euros, 25,00 euros délectricité, une taxe dhabitation de 564,00 euros réglée par un échéancier tous les deux mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 7 novembre 2011 du président du conseil général qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2012, M. BENHALLA, rapporteur, Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 2002 ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 15 mai 2008, il a été constaté que lintéressée avait omis de déclarer les montants dune pension de réversion ; que par suite la caisse dallocations familiales, par décision en date du 13 juin 2008, a assigné à Mme X... un indu de 10 062,94 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2006 mai 2008 ; que cet indu, qui résulte du défaut de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion de la pension de réversion, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X... a formulé en date du 20 octobre 2008 un recours contentieux devant la commission départementale daide sociale du Nord contre cette décision, en demandant une remise de dette ; que lintéressée avait formulé une demande de remise auprès de lorganisme payeur qui lavait rejeté par décision en date du 19 mars 2009 ; que par décision en date du 10 novembre 2010 la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté le recours de Mme X... pour irrecevabilité, au motif que celle-ci na pas fourni la décision contestée ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Nord indique dans sa décision que « Mme X... a fourni une décision de la caisse dallocation familiales du 2 octobre 2008 linformant quelle (..) ne pourra plus prétendre aux prestations familiales » ; que cette décision ne contient aucun élément de fait ou de droit ; quelle ne garantit pas formellement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par la requérante ; que la commission départementale daide sociale, na pas ordonné une mesure dinstruction nécessaire au jugement du litige afin de connaître les circonstances de la régularisation de la situation de lintéressée ; que dès lors, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, Mme X..., qui maitrise mal la langue française et a besoin dun tiers pour renseigner ses déclarations trimestrielles de ressources, a indiqué les montants de sa pension de réversion sur les déclarations annuelles ; que lorganisme payeur na pas réagi avec toute la célérité souhaitée à la réception de la première déclaration annuelle de ressources ; quen conséquence, aucune manuvre frauduleuse ne peut être reprochée à Mme X... ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil soit accordé une remise gracieuse, au moins partielle, de lindu ;
Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, quelle perçoit une pension mensuelle de 355,36 euros et une pension complémentaire de 612,12 euros par trimestre, soit un revenu mensuel de 559,40 euros ; quelle paye un loyer de 329,40 euros, 25,00 euros délectricité, une taxe dhabitation de 564,00 euros réglée par un échéancier tous les deux mois ; quainsi, les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de précarité en lui accordant une remise de 65 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 10 062,94 euros porté à son débit ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 10 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale du Nord, ensemble la décision du 19 mars 2009 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 65 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 10 062,94 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer