Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions de ressources - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 110511

M. X...
Séance du 3 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 8 février 2013

    Vu le recours en date du 30 mars 2011 et le mémoire en date du 23 novembre 2012 présentés par Maître Robin LECCIA, conseil de M. X... qui demande l’ annulation de la décision du 22 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté pour irrecevabilité le recours formé en son nom par sa mère, Mme P..., et tendant à l’annulation de deux décisions en date du 27 mars 2007 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur deux indus de 6 43,20 euros et de 5 602,20 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2002 février 2006 ;
    Maître Robin LECCIA conteste la décision en faisant valoir :
    -  que recours formé par Mme P..., mère de M. X..., était recevable dans la mesure où elle disposait d’un mandat pour agir au nom de son fils, même si celui-ci est postérieur à la date de dépôt du recours ;
    -  que la décision rendue par la commission départementale des Bouches-du-Rhône est inconstitutionnelle ;
    -  que les poursuites pour répétition de l’indu sont prescrites ;
    -  que la décision de commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est irrégulière dans sa notification ;
    -  que M. X... a perçu régulièrement l’allocation de revenu minimum d’insertion lors de son séjour en France, puisqu’il n’a exercé aucune activité en France ; que le versement de la prestation s’est arrêté à compter du mois de février 2006 ; que M. X... est parti à l’étranger et n’a donc pu prendre connaissance des éléments retenus contre lui ;
    -  que M. X... est insolvable ;
    Maître Robin LECCIA demande, à titre exceptionnel la remise totale de la dette ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
    Vu la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 janvier 2013 M. BENHALLA, rapporteur, Maître Robin LECCIA en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole intéressés ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 2002 au titre d’un couple ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 5 juin 2006, il a été constaté que l’intéressé qui n’a pas été rencontré, payait un loyer de 589,27 euros mensuels et était à jour de ses loyers ; qu’il s’ensuit que sa situation a été jugée incompatible avec celle d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que le remboursement des sommes de 6 543,20 euros et 5 602,25 euros, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour les périodes de 1er décembre 2002 au 31 mai 2004 et de juin 2004 à février 2006, date de cessation de paiement de la prestation, a été mis à la charge de M. X... ; que le total des indus, qui s’élève à 12.145,45 euros correspond à la totalité des montants qui ont été versés au titre du revenu minimum d’insertion à M. X... ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen de constitutionnalité soulevé par Maître Robin LECCIA ;
    Considérant que Mme P..., mère de M. X..., a formé un recours contre les décisions du président du conseil général devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 22 novembre 2010, l’a rejeté pour irrecevabilité au motif que celle-ci n’avait pas encore de procuration de son fils ; que Mme P..., mère de M. X... avait, en tant que débiteur d’aliments de son fils, qualité pour agir en vue de la réformation des décisions attaquées ; qu’ainsi, la dite commission a méconnu la portée de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’organisme payeur a retenu, pour motiver sa décision d’assignation de l’indu, le paiement à jour du loyer de 589,27 euros excessivement élevé pour les ressources d’un allocataire du revenu minimum d’insertion ; que de fait, et quelle que soit l’origine des fonds permettant la couverture de la dépense précitée, M. X... devait être regardé coMme disposant de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ; qu’au surplus, il ressort des pièces versées au dossier, que M. X... a perçu des aides familiales qui n’ont pas été déclarées ;
    Considérant qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ; qu’il résulte des pièces versées au dossier, que M. X... a omis de déclarer la situation réelle de son foyer ; que dès lors, l’administration était en droit de procéder à la répétition des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qu’elle a versés sur deux ans ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouveau calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à porter à son débit dans la limite de la prescription biennale, soit de février 2004 à février 2006 ;

Décide

    Art.1er.  -  La décision du 22 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble les décisions en date du 27 mars 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouveau calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à porter à son débit dans la limite de la prescription biennale, soit de février 2004 à février 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 janvier 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer