Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Vie maritale - Compétence |
Dossier no 110161
Mme X...
Séance du 21 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 1er février 2013
Vu le recours en date du 15 janvier 2011 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 29 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 décembre 2009 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 15 734,40 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2007 à décembre 2008, au motif dune vie maritale avec M. Y... ;
La requérante conteste lindu ; elle fait valoir quelle est colocataire avec M. Y... dune maison ; quils disposent chacun dun bail ; que lors du contrôle de lorganisme payeur en décembre 2008, elle a présenté tous les documents ; que linspecteur leur a imposé la signature dun document dont il dicté les termes ; que toutefois dans ce document qui indique quelle vivait avec M. Y... depuis 2005, il ny a ni les mots mariage, pacs ou concubinage ; elle indique que la maison dispose de deux chambres, que sil arrive quelle partage des repas avec son colocataire, les frais ne le sont pas ; quelle est dans une situation précaire depuis la suspension de son droit au revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale na pas tenu compte de ses explications, et a considéré que M. Y... était solidaire de sa dette à hauteur de 5 232,36 euros ; que la composition de la commission départementale daide sociale était illégale au regard de la jurisprudence de commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de La Réunion qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2012, M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que deux contrôles de lorganisme payeur ont constaté que Mme X... vivait maritalement avec M. Y... ; que les deux intéressés étaient allocataires du revenu minimum dinsertion à titre de personnes isolées ; que par suite, la caisse dallocations familiales a décidé de joindre les deux dossiers ; quil sensuit que lagence dinsertion de La Réunion, par décision en date du 5 octobre 2010, a radié Mme X... du droit au revenu minimum dinsertion ; que le remboursement de la somme de 15 734,40 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2007 décembre 2008, a été mis à sa charge ; que cet indu correspond au montant du revenu minimum dinsertion versé séparément aux deux allocataires durant la période concernée ;
Considérant que le président du conseil général de La Réunion, par décision en date du 10 octobre 2009, a confirmé la radiation de Mme X..., et a refusé toute remise ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de La Réunion, par décision en date du 29 octobre 2010, a confirmé la décision du président du conseil général et a décidé de répartir la créance entre Mme X...à hauteur de 10 502,34 euros pour la période de janvier 2007 décembre 2008, et M. Y... à hauteur de 5 232,36 euros pour la période de janvier 2007 août 2008 ;
Considérant quil résulte des dispositions du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer non seulement sur la légalité des décisions mettant un indu à la charge dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion mais aussi sur létendue des droits de ce dernier et notamment, à cette fin, dapprécier le bien-fondé de lindu mis à sa charge à la lumière des éléments qui leur sont soumis, le cas échéant après avoir ordonné toutes mesures dinstruction quelles jugent utiles ; que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de La Réunion ne sest pas interrogée sur la légalité de la procédure quà suivie la caisse dallocations familiales en joignant les dossiers de deux allocataires différents et en procédant à la répétition de la totalité de la prestation servie uniquement à lun des allocataires, alors que la charge dun indu se porte sur lallocataire bénéficiaire du trop perçu ; que par ailleurs, cette même commission les a déclarés solidaires sans aucun fondement juridique et a procédé à la répartition de lindu entre deux allocataires dont un nétait pas partie à linstance ; quainsi ladite commission a entaché sa décision dune erreur dappréciation et que celle-ci doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quen pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que Mme X... persiste à contester la vie maritale ; quelle affirme, sans être contredite, quelle a signé une attestation de vie commune avec M. Y... sur linsistance du contrôleur ; quelle produit deux baux différents pour elle et M. Y... ; quelle verse au dossier une attestation de leur propriétaire qui certifie que M. Y... était locataire dune autre maison et que ce nest que depuis 2007 que les deux intéressés sont colocataires dune même maison qui comprend deux chambres équipées chacune dune salle de bain, lune des chambres ayant un accès sur lextérieur ; que les parties communes sont la cuisine, la salle à manger, un varangue et le jardin ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la vie maritale au sens dune vie de couple stable et continue entre Mme X... et M. Y... nest pas établie de manière incontestable par ladministration ; quainsi, lindu motivé sur cette circonstance nest pas fondé ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de La Réunion pour un nouveau calcul de ses droits en tant quallocataire isolée ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 29 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 8 décembre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 15 734,40 euros porté à son débit.
Art. 3. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de La Réunion pour un nouveau calcul de ses droits.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer