Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Conditions de ressources - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier no 100606
M. X...
Séance du 30 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2012
Vu le recours et les mémoires, enregistrés au greffe de la commission centrale daide sociale les 8 mars 2010, 6 juin 2011 et 16 juin 2011, présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 7 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 janvier 2009 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 2 666,67 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2007 avril 2008 ;
Le requérant conteste lindu, notamment sa longue période ; il demande une remise ; il fait valoir que ses ressources sont constituées uniquement de lallocation temporaire dattente, soit 326,00 euros par mois ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 avril 2011 du président du conseil général du Loiret qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en réplique en date du 28 novembre 2011 de Maître Caroline PUILLANDRE, conseil de M. X..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en faisant valoir :
- que le recours de M. X... est recevable car formé dans les délais dappel ;
- que la décision attaquée nest pas suffisamment motivée ; que la décision est signée par le président mais en labsence de la production dun « PV électoral », on ignore la qualité et sil dispose dune délégation ;
- que la décision nétablit pas le bien fondé de lindu dans la mesure où la caisse dallocations familiales na pas produit déléments probants ;
- que M. X... était au moment de la prise de la décision de la commission départementale daide sociale incarcéré, et donc dans en situation précaire ;
Maître Caroline PUILLANDRE demande lapplication de lalinéa 2 de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation du département du Loiret à lui verser la somme de 2 000,00 euros, condition pour quelle renonce à percevoir la part contributive versée par lÉtat au titre de laide juridictionnelle ;
Vu le second mémoire en défense du président du conseil général du Loiret en date du 2 mai 2012 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-6 du même code : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer (...) ».
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à un croisement de fichiers avec les services fiscaux, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, avait perçu une pension alimentaire quil avait omis de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que suite à un réexamen de situation, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 30 janvier 2009, lui a notifié un indu de 2 666,67 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2007 avril 2008 ; que cet indu procède de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, de lintégralité des montants de la pension alimentaire perçus par M. X... ;
Considérant que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Loiret qui, par décision en date du 7 décembre 2009, a rejeté son recours au motif que lindu résulte de « la pension alimentaire non déclarée » ;
Considérant en premier lieu, quil a été versé au dossier lavis dimposition de lannée 2008 qui fait apparaître que M. X... a déclaré avoir perçu la somme de 2 000,00 euros au titre dune pension alimentaire ; quil nest pas contesté que les sommes en cause ont été reconnues fiscalement ; que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prises en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; que dès lors, lindu, qui résulte de la prise en compte des dites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant en deuxième lieu, et en ce qui concerne la composition de la commission départementale daide sociale du Loiret, il a été produit à linstance larrêté du préfet de la région centre, fixant la composition de la commission départementale daide sociale du Loiret qui a siégé à laudience du 7 décembre 2009 ; que celle-ci était présidée, selon la liste démargement de la dite séance par M. Benoît LAURENT, vice-président du tribunal de grande instance dOrléans ; que dès lors, celle-ci est constituée en conformité avec larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles susvisé ; quainsi, les conclusions de Maître Caroline PUILLANDRE sur ce point doivent être rejetées ;
Considérant en troisième lieu, quil sévince des dispositions de larticle L. 262-41 du code susmentionné, que la commission départementale daide sociale ne peut être saisie directement dune demande de remise de dette, en labsence de décision préalable du président du conseil général ; que dès lors, la commission départementale daide sociale du Loiret dans sa décision attaquée, navait à se prononcer, ni sur la remise de dette, ni sur la moyen de la précarité, qui au surplus, navait pas été soulevé ; quil suit de là que les conclusions de Maître Caroline PUILLANDRE sur ce moyen sont inopérantes ;
Considérant que les écritures de M. X... produites devant le tribunal administratif sont étrangères au présent litige, et par conséquent irrecevables ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Loiret, par sa décision en date du 7 décembre 2009, a rejeté son recours ;
Considérant toutefois quil ressort des pièces versées au dossier, que M. X... na pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général du Loiret ; que sil entendait solliciter lapplication de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général dune demande de remise gracieuse ;
Considérant que M. X... ne peut être regardé comme partie gagnante dans la présente instance ; que dès lors et en tout état de cause, les conclusions de son conseil tendant à lapplication de « lalinéa 2 de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 », ne peuvent quêtre rejetées ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer