Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions de ressources - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier no 100606

M. X...
Séance du 30 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2012

    Vu le recours et les mémoires, enregistrés au greffe de la commission centrale d’aide sociale les 8 mars 2010, 6 juin 2011 et 16 juin 2011, présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 7 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 2 666,67 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2007 avril 2008 ;
    Le requérant conteste l’indu, notamment sa longue période ; il demande une remise ; il fait valoir que ses ressources sont constituées uniquement de l’allocation temporaire d’attente, soit 326,00 euros par mois ;
    Vu le mémoire en défense en date du 29 avril 2011 du président du conseil général du Loiret qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 28 novembre 2011 de Maître Caroline PUILLANDRE, conseil de M. X..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en faisant valoir :
    -  que le recours de M. X... est recevable car formé dans les délais d’appel ;
    -  que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ; que la décision est signée par le président mais en l’absence de la production d’un « PV électoral », on ignore la qualité et s’il dispose d’une délégation ;
    -  que la décision n’établit pas le bien fondé de l’indu dans la mesure où la caisse d’allocations familiales n’a pas produit d’éléments probants ;
    -  que M. X... était au moment de la prise de la décision de la commission départementale d’aide sociale incarcéré, et donc dans en situation précaire ;
    Maître Caroline PUILLANDRE demande l’application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation du département du Loiret à lui verser la somme de 2 000,00 euros, condition pour qu’elle renonce à percevoir la part contributive versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
    Vu le second mémoire en défense du président du conseil général du Loiret en date du 2 mai 2012 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer (...) ».
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à un croisement de fichiers avec les services fiscaux, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, avait perçu une pension alimentaire qu’il avait omis de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que suite à un réexamen de situation, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 30 janvier 2009, lui a notifié un indu de 2 666,67 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2007 avril 2008 ; que cet indu procède de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, de l’intégralité des montants de la pension alimentaire perçus par M. X... ;
    Considérant que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Loiret qui, par décision en date du 7 décembre 2009, a rejeté son recours au motif que l’indu résulte de « la pension alimentaire non déclarée » ;
    Considérant en premier lieu, qu’il a été versé au dossier l’avis d’imposition de l’année 2008 qui fait apparaître que M. X... a déclaré avoir perçu la somme de 2 000,00 euros au titre d’une pension alimentaire ; qu’il n’est pas contesté que les sommes en cause ont été reconnues fiscalement ; que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prises en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; que dès lors, l’indu, qui résulte de la prise en compte des dites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant en deuxième lieu, et en ce qui concerne la composition de la commission départementale d’aide sociale du Loiret, il a été produit à l’instance l’arrêté du préfet de la région centre, fixant la composition de la commission départementale d’aide sociale du Loiret qui a siégé à l’audience du 7 décembre 2009 ; que celle-ci était présidée, selon la liste d’émargement de la dite séance par M. Benoît LAURENT, vice-président du tribunal de grande instance d’Orléans ; que dès lors, celle-ci est constituée en conformité avec l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles susvisé ; qu’ainsi, les conclusions de Maître Caroline PUILLANDRE sur ce point doivent être rejetées ;
    Considérant en troisième lieu, qu’il s’évince des dispositions de l’article L. 262-41 du code susmentionné, que la commission départementale d’aide sociale ne peut être saisie directement d’une demande de remise de dette, en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Loiret dans sa décision attaquée, n’avait à se prononcer, ni sur la remise de dette, ni sur la moyen de la précarité, qui au surplus, n’avait pas été soulevé ; qu’il suit de là que les conclusions de Maître Caroline PUILLANDRE sur ce moyen sont inopérantes ;
    Considérant que les écritures de M. X... produites devant le tribunal administratif sont étrangères au présent litige, et par conséquent irrecevables ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Loiret, par sa décision en date du 7 décembre 2009, a rejeté son recours ;
    Considérant toutefois qu’il ressort des pièces versées au dossier, que M. X... n’a pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général du Loiret ; que s’il entendait solliciter l’application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse ;
    Considérant que M. X... ne peut être regardé comme partie gagnante dans la présente instance ; que dès lors et en tout état de cause, les conclusions de son conseil tendant à l’application de « l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 », ne peuvent qu’être rejetées ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer