Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 100572 bis

Mme X...
Séance du 30 octobre 2012

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Finistère le 8 septembre 2009 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 mai 2010, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 12 juin 2009, notifiée le 11 juillet 2009, rejetant son recours dirigé contre la décision du 4 juin 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 12 juin 2009, d’annuler la décision du 4 juin 2008 de la caisse d’allocations familiales du Finistère agissant par délégation du président du conseil général de ce département, d’ordonner à l’organisme payeur de recalculer ses droits au revenu minimum d’insertion et au revenu de solidarité active depuis le 1er décembre 2004 sur la base des revenus qu’elle a déclarés, et de procéder en conséquence au rappel des sommes qu’elle aurait dues percevoir depuis cette date ; elle soutient que la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision d’insuffisance de motivation et s’est méprise sur la nature de la décision qu’elle attaquait ; que le conseil général du Finistère et l’organisme payeur ne distinguent pas ses ressources de celles de la SCI L... et calculent de ce fait ses droits au revenu minimum d’insertion de façon erronée ; que, ce faisant, le conseil général et l’organisme payeur méconnaissent l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles ; que le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion devrait être fondé sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
    Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 9 août 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle demande en outre qu’il soit enjoint à la caisse nationale d’allocations familiales de respecter dans les circulaires qu’elle édicte les dispositions législatives en vigueur ; elle soutient en outre que l’organisme payeur et le conseil général commettent des erreurs en ce qui concerne les contrats de location passés avec la SCI L... ; que les loyers qu’elle verse à la SCI L... ne sauraient être pris en compte dans ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’en rejetant son recours administratif et en retenant chaque mois sur son revenu de solidarité active la somme de 55,00 euros, le conseil général et l’organisme payeur méconnaissent le caractère suspensif des recours en matière d’aide sociale prévu à l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale le 27 septembre 2010 et transmis au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 8 octobre 2010, présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête et reprend les moyens exposés devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 8 novembre 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 3 août 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la composition de la commission départementale d’aide sociale du Finistère qui a statué sur sa demande était irrégulière au regard de la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; que le tribunal administratif de Rennes a statué sur son litige en matière de revenu de solidarité active et que seules restent en litige devant la commission centrale d’aide sociale ses conclusions relatives au revenu minimum d’insertion ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 22 septembre 2011, présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au non-lieu ; il soutient que toutes ses décisions précédentes relatives au calcul des droits au revenu minimum d’insertion de Mme X... ont été annulées et que la situation de cette dernière a été régularisée en suivant les motifs de la décision rendue par le tribunal administratif de Rennes sur le litige relatif au revenu de solidarité active ; que l’organisme payeur a notifié à Mme X... ses droits en conséquence ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 29 septembre 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’elle a bien reçu la notification de droits et paiements établie par l’organisme payeur selon les consignes du président du conseil général du Finistère ; que toutefois, l’organisme payeur commet diverses erreurs dans le calcul de ses droits ; que le rappel qui lui est dû au titre du revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2004 juin 2005 est de 5 308,20 euros et non de 3 870,01 euros ; qu’en conséquence, l’organisme payeur lui doit encore 1 438,19 euros à ce titre ; que, de plus, le rappel qui lui est dû au titre du revenu de solidarité active est de 2 625,22 euros ; qu’au total, la somme qui lui est due s’élève à 1 463,98 euros ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 26 octobre 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans son précédent mémoire ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 16 novembre 2011, présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la situation de Mme X... a été entièrement régularisée au regard de ses droits au revenu minimum d’insertion et que l’organisme payeur a procédé au rappel de droits nécessaire ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 9 décembre 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle reprend les moyens exposés dans ses mémoires enregistrés les 29 septembre et 26 octobre 2011 ; elle soutient en outre que le rappel versé par la caisse d’allocations familiales du Finistère est inférieur de 1 463,98 euros au montant qui lui est dû, sans qu’il soit possible de déterminer précisément comment cette somme se répartit entre le revenu minimum d’insertion et le revenu de solidarité active ; qu’elle a de nouveau saisi le tribunal administratif et la commission départementale d’aide sociale du rejet implicite né du silence gardé par le président du conseil général sur son recours administratif du 26 septembre 2011 ; que, de plus, ses conclusions relatives au revenu minimum d’insertion présentées devant le tribunal administratif de Rennes ont été renvoyées par cette juridiction à la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 20 janvier 2012, présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au non-lieu ; il soutient qu’il a procédé à la neutralisation complète des ressources de Mme X... pour la période de décembre 2004 mai 2005 et a notifié pour application cette décision à l’organisme payeur le 10 janvier 2012 ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 3 février 2012, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient que la neutralisation de ses ressources opérées par le président du conseil général du Finistère n’est pas légale ; qu’elle ignore les conséquences que l’organisme payeur va tirer de cette neutralisation ; que les versements effectués par l’organisme payeur ne correspondent pas aux rappels annoncés par le président du conseil général dans ses mémoires ; que, suite à un versement d’un montant de 1 188,00 euros, effectué le 20 janvier 2012 par la caisse d’allocations familiales, la somme qui lui est due n’est plus que de 275,98 euros ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 21 février 2012, présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au non-lieu ; il reprend les moyens exposés dans son précédent mémoire ; il soutient en outre qu’il a commis une erreur d’écriture dans son mémoire enregistré le 16 novembre 2011 mais que celle-ci est sans incidence sur la situation de Mme X... ; que, suite à sa décision de procéder à la neutralisation complète des ressources de Mme X... pour la période de décembre 2004 mai 2005 et au versement correspondant de l’organisme payeur, la situation de Mme X... relativement au revenu minimum d’insertion a été entièrement régularisée ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 21 mars 2012, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Vu la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’il est constant qu’a participé à la délibération de la commission départementale d’aide sociale du Finistère un élu du conseil général de ce département ; que dans sa décision susvisée du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles ; que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière d’aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l’État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’État dans le département ; que d’une part, ni l’article L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale d’aide sociale n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les garanties d’impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l’activité desquels ils ont participé ; que, d’autre part, méconnaît également le principe d’impartialité la participation de membres de l’assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l’instance ; que le Conseil constitutionnel a dès lors déclaré l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles fixant la composition des commissions départementales d’aide sociale contraire à la Constitution ; qu’il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale du Finistère l’a été en méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions ; que cette décision doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale du Finistère ;
    Considérant que, par une décision notifiée à l’organisme payeur le 10 janvier 2012, le président du conseil général du Finistère a procédé, pour le calcul des droits au revenu minimum d’insertion de Mme X... et sans commettre d’erreur de droit, à la neutralisation complète des ressources de cette dernière pour la période de décembre 2004 mai 2005 ; qu’il résulte de l’instruction que l’organisme payeur a procédé au versement du rappel d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant ; qu’ainsi, et comme le demandait l’intéressée, il n’a pas été tenu compte pour le calcul des droits au revenu minimum d’insertion de Mme X... des loyers perçus par la SCI L... ; que le président du conseil général du Finistère a, dès lors, fait entièrement droit aux conclusions de Mme X... tendant à ce que la décision du 4 juin 2008 de la caisse d’allocations familiales du Finistère soit annulée, à ce que ses droits au revenu minimum d’insertion depuis le 1er décembre 2004 soient recalculés, et à ce qu’il soit procédé au rappel des sommes correspondantes ; que, si Mme X... conteste les modalités de calcul du rappel qui lui a été versé et soutient qu’une somme de 275,98 euros lui est encore due, il ne résulte pas de l’instruction que les calculs effectués pour déterminer le montant du rappel auquel Mme X... avait droit soient inexacts ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la décision du 4 juin 2008 de la caisse d’allocations familiales du Finistère soit annulée, à ce que ses droits au revenu minimum d’insertion depuis le 1er décembre 2004 soient recalculés et à ce qu’il soit procédé au rappel des sommes correspondantes sont devenues sans objet ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer ;
    Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse nationale d’allocations familiales de respecter dans les circulaires qu’elle édicte les dispositions législatives en vigueur ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;
    Considérant que les juridictions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour connaître des litiges relatifs au revenu de solidarité active, qui ressortissent à la compétence des juridictions administratives de droit commun ; que, par suite, les conclusions de Mme X... relatives au revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 12 juin 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la décision du 4 juin 2008 de la caisse d’allocations familiales du Finistère soit annulée, à ce que ses droits au revenu minimum d’insertion depuis le 1er décembre 2004 soient recalculés, et à ce qu’il soit procédé au rappel des sommes correspondantes.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale du Finistère et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer