Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources |
Dossier no 100572 bis
Mme X...
Séance du 30 octobre 2012
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Finistère le 8 septembre 2009 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 mai 2010, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère du 12 juin 2009, notifiée le 11 juillet 2009, rejetant son recours dirigé contre la décision du 4 juin 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales du Finistère, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Mme X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère du 12 juin 2009, dannuler la décision du 4 juin 2008 de la caisse dallocations familiales du Finistère agissant par délégation du président du conseil général de ce département, dordonner à lorganisme payeur de recalculer ses droits au revenu minimum dinsertion et au revenu de solidarité active depuis le 1er décembre 2004 sur la base des revenus quelle a déclarés, et de procéder en conséquence au rappel des sommes quelle aurait dues percevoir depuis cette date ; elle soutient que la commission départementale daide sociale a entaché sa décision dinsuffisance de motivation et sest méprise sur la nature de la décision quelle attaquait ; que le conseil général du Finistère et lorganisme payeur ne distinguent pas ses ressources de celles de la SCI L... et calculent de ce fait ses droits au revenu minimum dinsertion de façon erronée ; que, ce faisant, le conseil général et lorganisme payeur méconnaissent larticle L. 262-33 du code de laction sociale et des familles ; que le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion devrait être fondé sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 9 août 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle demande en outre quil soit enjoint à la caisse nationale dallocations familiales de respecter dans les circulaires quelle édicte les dispositions législatives en vigueur ; elle soutient en outre que lorganisme payeur et le conseil général commettent des erreurs en ce qui concerne les contrats de location passés avec la SCI L... ; que les loyers quelle verse à la SCI L... ne sauraient être pris en compte dans ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion ; quen rejetant son recours administratif et en retenant chaque mois sur son revenu de solidarité active la somme de 55,00 euros, le conseil général et lorganisme payeur méconnaissent le caractère suspensif des recours en matière daide sociale prévu à larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission départementale daide sociale le 27 septembre 2010 et transmis au greffe de la commission centrale daide sociale le 8 octobre 2010, présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête et reprend les moyens exposés devant la commission départementale daide sociale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 8 novembre 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 3 août 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la composition de la commission départementale daide sociale du Finistère qui a statué sur sa demande était irrégulière au regard de la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; que le tribunal administratif de Rennes a statué sur son litige en matière de revenu de solidarité active et que seules restent en litige devant la commission centrale daide sociale ses conclusions relatives au revenu minimum dinsertion ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 22 septembre 2011, présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au non-lieu ; il soutient que toutes ses décisions précédentes relatives au calcul des droits au revenu minimum dinsertion de Mme X... ont été annulées et que la situation de cette dernière a été régularisée en suivant les motifs de la décision rendue par le tribunal administratif de Rennes sur le litige relatif au revenu de solidarité active ; que lorganisme payeur a notifié à Mme X... ses droits en conséquence ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 29 septembre 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre quelle a bien reçu la notification de droits et paiements établie par lorganisme payeur selon les consignes du président du conseil général du Finistère ; que toutefois, lorganisme payeur commet diverses erreurs dans le calcul de ses droits ; que le rappel qui lui est dû au titre du revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 2004 juin 2005 est de 5 308,20 euros et non de 3 870,01 euros ; quen conséquence, lorganisme payeur lui doit encore 1 438,19 euros à ce titre ; que, de plus, le rappel qui lui est dû au titre du revenu de solidarité active est de 2 625,22 euros ; quau total, la somme qui lui est due sélève à 1 463,98 euros ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 26 octobre 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans son précédent mémoire ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 16 novembre 2011, présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la situation de Mme X... a été entièrement régularisée au regard de ses droits au revenu minimum dinsertion et que lorganisme payeur a procédé au rappel de droits nécessaire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 9 décembre 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle reprend les moyens exposés dans ses mémoires enregistrés les 29 septembre et 26 octobre 2011 ; elle soutient en outre que le rappel versé par la caisse dallocations familiales du Finistère est inférieur de 1 463,98 euros au montant qui lui est dû, sans quil soit possible de déterminer précisément comment cette somme se répartit entre le revenu minimum dinsertion et le revenu de solidarité active ; quelle a de nouveau saisi le tribunal administratif et la commission départementale daide sociale du rejet implicite né du silence gardé par le président du conseil général sur son recours administratif du 26 septembre 2011 ; que, de plus, ses conclusions relatives au revenu minimum dinsertion présentées devant le tribunal administratif de Rennes ont été renvoyées par cette juridiction à la commission départementale daide sociale ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 20 janvier 2012, présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au non-lieu ; il soutient quil a procédé à la neutralisation complète des ressources de Mme X... pour la période de décembre 2004 mai 2005 et a notifié pour application cette décision à lorganisme payeur le 10 janvier 2012 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 3 février 2012, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient que la neutralisation de ses ressources opérées par le président du conseil général du Finistère nest pas légale ; quelle ignore les conséquences que lorganisme payeur va tirer de cette neutralisation ; que les versements effectués par lorganisme payeur ne correspondent pas aux rappels annoncés par le président du conseil général dans ses mémoires ; que, suite à un versement dun montant de 1 188,00 euros, effectué le 20 janvier 2012 par la caisse dallocations familiales, la somme qui lui est due nest plus que de 275,98 euros ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 21 février 2012, présenté par le président du conseil général du Finistère qui conclut au non-lieu ; il reprend les moyens exposés dans son précédent mémoire ; il soutient en outre quil a commis une erreur décriture dans son mémoire enregistré le 16 novembre 2011 mais que celle-ci est sans incidence sur la situation de Mme X... ; que, suite à sa décision de procéder à la neutralisation complète des ressources de Mme X... pour la période de décembre 2004 mai 2005 et au versement correspondant de lorganisme payeur, la situation de Mme X... relativement au revenu minimum dinsertion a été entièrement régularisée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 21 mars 2012, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Vu la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quil est constant qua participé à la délibération de la commission départementale daide sociale du Finistère un élu du conseil général de ce département ; que dans sa décision susvisée du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé quaux termes de larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits nest pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, na point de Constitution » ; que les principes dindépendance et dimpartialité sont indissociables de lexercice de fonctions juridictionnelles ; que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière daide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de lÉtat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de lÉtat dans le département ; que dune part, ni larticle L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale daide sociale ninstitue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe dindépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les garanties dimpartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à lactivité desquels ils ont participé ; que, dautre part, méconnaît également le principe dimpartialité la participation de membres de lassemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à linstance ; que le Conseil constitutionnel a dès lors déclaré larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles fixant la composition des commissions départementales daide sociale contraire à la Constitution ; quil suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que la décision rendue par la commission départementale daide sociale du Finistère la été en méconnaissance du principe dimpartialité des juridictions ; que cette décision doit par suite être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale du Finistère ;
Considérant que, par une décision notifiée à lorganisme payeur le 10 janvier 2012, le président du conseil général du Finistère a procédé, pour le calcul des droits au revenu minimum dinsertion de Mme X... et sans commettre derreur de droit, à la neutralisation complète des ressources de cette dernière pour la période de décembre 2004 mai 2005 ; quil résulte de linstruction que lorganisme payeur a procédé au versement du rappel dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant ; quainsi, et comme le demandait lintéressée, il na pas été tenu compte pour le calcul des droits au revenu minimum dinsertion de Mme X... des loyers perçus par la SCI L... ; que le président du conseil général du Finistère a, dès lors, fait entièrement droit aux conclusions de Mme X... tendant à ce que la décision du 4 juin 2008 de la caisse dallocations familiales du Finistère soit annulée, à ce que ses droits au revenu minimum dinsertion depuis le 1er décembre 2004 soient recalculés, et à ce quil soit procédé au rappel des sommes correspondantes ; que, si Mme X... conteste les modalités de calcul du rappel qui lui a été versé et soutient quune somme de 275,98 euros lui est encore due, il ne résulte pas de linstruction que les calculs effectués pour déterminer le montant du rappel auquel Mme X... avait droit soient inexacts ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la décision du 4 juin 2008 de la caisse dallocations familiales du Finistère soit annulée, à ce que ses droits au revenu minimum dinsertion depuis le 1er décembre 2004 soient recalculés et à ce quil soit procédé au rappel des sommes correspondantes sont devenues sans objet ; que, par suite, il ny a pas lieu dy statuer ;
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce quil soit enjoint à la caisse nationale dallocations familiales de respecter dans les circulaires quelle édicte les dispositions législatives en vigueur ne peuvent, en tout état de cause, quêtre rejetées ;
Considérant que les juridictions daide sociale ne sont pas compétentes pour connaître des litiges relatifs au revenu de solidarité active, qui ressortissent à la compétence des juridictions administratives de droit commun ; que, par suite, les conclusions de Mme X... relatives au revenu de solidarité active ne peuvent quêtre rejetées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère du 12 juin 2009 est annulée.
Art. 2. - Il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la décision du 4 juin 2008 de la caisse dallocations familiales du Finistère soit annulée, à ce que ses droits au revenu minimum dinsertion depuis le 1er décembre 2004 soient recalculés, et à ce quil soit procédé au rappel des sommes correspondantes.
Art. 3. - Le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant la commission départementale daide sociale du Finistère et le surplus des conclusions de sa requête dappel sont rejetés.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer