Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Ressources - Participation financière |
Dossier no 120220
M. X...
Séance du 17 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2013
Vu le recours formé le 30 janvier 2012 par Mlle Y..., fille et obligée alimentaire de M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale de laide sociale de la Charente-Maritime du 7 décembre 2011 confirmant la décision du directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime du 13 juillet 2011 refusant le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement au centre de gérontologie de lhôpital de la Charente-Maritime de M. X... au motif que lensemble des obligés alimentaires ont des ressources suffisantes pour sacquitter de ses frais ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a pris en compte les ressources de M. Z... auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; que le partenaire nest pas considéré comme obligé alimentaire au titre de larticle 206 du code civil qui ne dispose que sur les gendres et belles-filles ; que ses ressources seules ne lui permettent pas de participer à plus de 80,00 euros par mois ; quelle participe aux charges du couple au prorata de ses ressources ce qui représente 20 % des dépenses ; quelle souhaite que monsieur X... soit admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais détablissements au centre de gérontologie de lhôpital de Rochefort ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime tendant au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale ; il soutient que le montant de la participation de chacun des obligés alimentaires, et notamment de Mlle Y..., na pas à être estimé par les juridictions daide sociale ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 29 juin 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus », quaux termes de larticle 206 du code civil : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait laffinité et les enfants issus de son union avec lautre époux sont décédés » ;
Considérant que le directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime a refusé le bénéfice de laide sociale à M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au motif que ses obligés alimentaires disposent de ressources suffisantes ; que pour appuyer son refus, il sest appuyé sur les ressources, notamment, du partenaire de Mlle Y... ; que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a confirmé ce refus en avançant largument que si le partenaire dun pacte civil de solidarité nest effectivement pas obligé alimentaire, ses revenus procurent malgré tout un train de vie à lensemble du foyer donc il y a lieu den prendre compte ;
Considérant que le directeur départemental daide sociale de la Charente-Maritime soulève largument que ce nest pas aux juridictions daide sociale de fixer le montant de lobligation alimentaire pour chaque débiteur daliments ; que, malgré cela, la commission centrale daide sociale peut revenir sur un refus de bénéfice de laide sociale ; que Mlle Y... demande ladmission au bénéfice de laide sociale de son père pour la prise en charge de ses frais détablissement en avançant largument que, pour refuser ce bénéfice, le directeur départemental de la cohésion sociale sest basé essentiellement sur les ressources des obligés alimentaires ; que dans ses ressources, ils ont inclus celles du partenaire du pacte civil de solidarité contrairement à ce qui est prévu à larticle 205 du code civil ; que les motifs, alors, de refus sont erronés ;
Considérant que les partenaires dun pacte civil de solidarité ne sont pas obligés alimentaires au titre de larticle 205 du code civil ; quil ne doit, en aucun cas, être fait état de leurs revenus pour refuser le bénéfice de laide sociale ou pour fixer le montant de la participation des obligés alimentaires ;
Considérant quen enlevant les revenus de M. Z..., les ressources des obligés alimentaires ne permettent pas de couvrir le reste des frais dhébergement ; que les ressources de M. X..., déduction faite du reste à vivre, sont de 972,77 euros ; que les frais dhébergement atteignent la somme de 1 600,00 euros par mois ; quil reste à couvrir 627,23 euros ; que les ressources de M. S..., marié et deux enfants à charge, déduction faite des charges, sont de 2 258,00 euros par mois ; que celle de Mlle Y..., déduction faite des charges, sont de 686,00 euros ;
Considérant que le refus dadmission à laide sociale pour la prise en charge des frais détablissements repose sur des éléments erronés ; quaprès étude des situations de M. X... et de ses deux obligés alimentaires, il y a lieu dannuler ensemble les décisions respectivement des 13 juillet 2011 et 7 décembre 2011 du directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime et de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime, et dadmettre M. X... au bénéfice de laide sociale pour couvrir ses frais dhébergement et dentretien au centre de gérontologie de lhôpital, en renvoyant le requérant devant le directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime pour que soient fixées conformément aux motifs qui précèdent les participations de lassisté et de ses obligés alimentaires aux frais dhébergement ;
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 13 juillet 2011 du directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime et 7 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale pour son séjour au centre de gérontologie de lhôpital et renvoyée devant le directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime afin que soient fixées sa participation et celle de ses obligés alimentaire à ses frais dhébergement et dentretien dans cet établissement.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer