Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 120220

M. X...
Séance du 17 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2013

    Vu le recours formé le 30 janvier 2012 par Mlle Y..., fille et obligée alimentaire de M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale de l’aide sociale de la Charente-Maritime du 7 décembre 2011 confirmant la décision du directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime du 13 juillet 2011 refusant le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement au centre de gérontologie de l’hôpital de la Charente-Maritime de M. X... au motif que l’ensemble des obligés alimentaires ont des ressources suffisantes pour s’acquitter de ses frais ;
    La requérante soutient que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a pris en compte les ressources de M. Z... auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; que le partenaire n’est pas considéré comme obligé alimentaire au titre de l’article 206 du code civil qui ne dispose que sur les gendres et belles-filles ; que ses ressources seules ne lui permettent pas de participer à plus de 80,00 euros par mois ; qu’elle participe aux charges du couple au prorata de ses ressources ce qui représente 20 % des dépenses ; qu’elle souhaite que monsieur X... soit admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’établissements au centre de gérontologie de l’hôpital de Rochefort ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime tendant au maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; il soutient que le montant de la participation de chacun des obligés alimentaires, et notamment de Mlle Y..., n’a pas à être estimé par les juridictions d’aide sociale ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 29 juin 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus », qu’aux termes de l’article 206 du code civil : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés » ;
    Considérant que le directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime a refusé le bénéfice de l’aide sociale à M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au motif que ses obligés alimentaires disposent de ressources suffisantes ; que pour appuyer son refus, il s’est appuyé sur les ressources, notamment, du partenaire de Mlle Y... ; que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a confirmé ce refus en avançant l’argument que si le partenaire d’un pacte civil de solidarité n’est effectivement pas obligé alimentaire, ses revenus procurent malgré tout un train de vie à l’ensemble du foyer donc il y a lieu d’en prendre compte ;
    Considérant que le directeur départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime soulève l’argument que ce n’est pas aux juridictions d’aide sociale de fixer le montant de l’obligation alimentaire pour chaque débiteur d’aliments ; que, malgré cela, la commission centrale d’aide sociale peut revenir sur un refus de bénéfice de l’aide sociale ; que Mlle Y... demande l’admission au bénéfice de l’aide sociale de son père pour la prise en charge de ses frais d’établissement en avançant l’argument que, pour refuser ce bénéfice, le directeur départemental de la cohésion sociale s’est basé essentiellement sur les ressources des obligés alimentaires ; que dans ses ressources, ils ont inclus celles du partenaire du pacte civil de solidarité contrairement à ce qui est prévu à l’article 205 du code civil ; que les motifs, alors, de refus sont erronés ;
    Considérant que les partenaires d’un pacte civil de solidarité ne sont pas obligés alimentaires au titre de l’article 205 du code civil ; qu’il ne doit, en aucun cas, être fait état de leurs revenus pour refuser le bénéfice de l’aide sociale ou pour fixer le montant de la participation des obligés alimentaires ;
    Considérant qu’en enlevant les revenus de M. Z..., les ressources des obligés alimentaires ne permettent pas de couvrir le reste des frais d’hébergement ; que les ressources de M. X..., déduction faite du reste à vivre, sont de 972,77 euros ; que les frais d’hébergement atteignent la somme de 1 600,00 euros par mois ; qu’il reste à couvrir 627,23 euros ; que les ressources de M. S..., marié et deux enfants à charge, déduction faite des charges, sont de 2 258,00 euros par mois ; que celle de Mlle Y..., déduction faite des charges, sont de 686,00 euros ;
    Considérant que le refus d’admission à l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’établissements repose sur des éléments erronés ; qu’après étude des situations de M. X... et de ses deux obligés alimentaires, il y a lieu d’annuler ensemble les décisions respectivement des 13 juillet 2011 et 7 décembre 2011 du directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime et de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, et d’admettre M. X... au bénéfice de l’aide sociale pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien au centre de gérontologie de l’hôpital, en renvoyant le requérant devant le directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime pour que soient fixées conformément aux motifs qui précèdent les participations de l’assisté et de ses obligés alimentaires aux frais d’hébergement ;

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions des 13 juillet 2011 du directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime et 7 décembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale pour son séjour au centre de gérontologie de l’hôpital et renvoyée devant le directeur départemental de la cohésion sociale de la Charente-Maritime afin que soient fixées sa participation et celle de ses obligés alimentaire à ses frais d’hébergement et d’entretien dans cet établissement.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer