Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Juridiction de laide sociale - Récupération |
Dossier no 120200
M. X...
Séance du 17 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2013
Vu le recours formé le 9 janvier 2012 par lunion départementale des associations familiales du 63, curateur renforcé de M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 12 décembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de lAllier du 5 janvier 2011 qui rejette le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à lEtablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « T... » à compter du 1er janvier 2011 au motif que même si lun des obligés alimentaires na pas fait connaitre sa situation, lintéressé aidé des obligés alimentaires peut régler la dépense et jugeant irrecevable son recours au motif que ce dernier na pas été cosigné par le majeur protégé ;
Le requérant soutient que le renforcement de la mesure de protection dont bénéficie M. X... doit être prononcé par le juge des tutelles prochainement au regard du certificat médical du médecin expert ; que larticle 450 du code civil inscrit sur la liste prévue à larticle L. 471-2 du code de laction sociale et des familles dispose que « ce mandataire ne peut refuser daccomplir les actes urgents que commande lintérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine » ; qualors le recours devant la commission centrale daide sociale est un acte conservatoire ; que les ressources de M. X... ne permettent pas de payer les frais dhébergement de lEHPAD « T... » puisque laide sociale sapprécie en terme de revenus et non de capital selon larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles ; quil sollicite la reformation de la décision attaquée et le renouvellement de la prise en charge par laide sociale du conseil général de lAllier des frais dhébergement de M. X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le Président du conseil général de lallier qui conclut à lirrecevabilité du recours et au maintien de la décision ; il soutient que la curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors détat dagir elle-même, a besoin dêtre conseillée ou contrôlée dune manière continue dans les actes importants de la vie civile ; que le recours devant la commission départementale daide sociale est seulement signé par le mandataire judiciaire et la responsable dunité, il ne comporte pas la signature de M. X..., demandeur de laide sociale ; que larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lÉtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; que les obligés alimentaires nont pas communiqué leurs ressources et charges ; qualors au vu des informations obtenues par le centre des impôts, les obligés alimentaires peuvent participer à hauteur de 1 167,00 euros par mois ; quil na pas tenu compte du capital de M. X... mais de ses ressources et de celles des obligés alimentaires ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 9 janvier 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; quaux termes de larticle L. 134-4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lÉtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; quaux termes de larticle 468 du code civil : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre » ;
Considérant quune demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergements à lEtablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « T... » à compter du 1er janvier 2011 a été déposée par lunion départementale des associations familiales du 63, curateur de M. X... ; que cette demande a été refusée par le président du conseil général de lAllier le 5 janvier 2011 ; que lUDAF du 63 a engagé un recours auprès de la commission départementale daide sociale ; que cette dernière a déclaré irrecevable son recours car ce dernier nétait signé que par le mandataire judiciaire et le responsable dunité ; que le majeur protégé, M. X..., navait pas joint sa signature ;
Considérant que lUDAF du 63 souhaite ladmission à laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... ; que comme le recours devant la commission départementale daide sociale, celui déposé devant la commission centrale daide sociale ne comporte que la signature du mandataire judiciaire et celui du responsable dunité ;
Considérant que le code civil dans son article 468 utilise le terme « assistance » ; que cela signifie que le curateur doit seulement aider le majeur dans les actes administratifs et financiers ; que le curateur au contraire du tuteur ne peut effectuer les actes à la place des majeurs protégés ;
Considérant que lusager doit avoir laccord du curateur afin deffectuer certains actes ; que ces actes doivent alors avoir été cosignés ; que parmi ces derniers se trouve lintroduction dune action en justice ;
Considérant alors que le recours devant la commission centrale daide sociale est une action en justice qui nécessite, non seulement la signature du curateur, mais aussi celui du majeur protégé ; que le recours déposé par lUDAF du 63 ne comporte que les signatures du mandataire judiciaire et de son responsable dunité ; quà aucun moment, M. X... na paru avoir donné son accord ; qualors le recours déposé devant la commission centrale daide sociale est irrecevable ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de lUnion départementale des associations familiales est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer