Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Juridiction de l’aide sociale - Récupération
 

Dossier no 120200

M. X...
Séance du 17 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2013

    Vu le recours formé le 9 janvier 2012 par l’union départementale des associations familiales du 63, curateur renforcé de M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 12 décembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de l’Allier du 5 janvier 2011 qui rejette le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « T... » à compter du 1er janvier 2011 au motif que même si l’un des obligés alimentaires n’a pas fait connaitre sa situation, l’intéressé aidé des obligés alimentaires peut régler la dépense et jugeant irrecevable son recours au motif que ce dernier n’a pas été cosigné par le majeur protégé ;
    Le requérant soutient que le renforcement de la mesure de protection dont bénéficie M. X... doit être prononcé par le juge des tutelles prochainement au regard du certificat médical du médecin expert ; que l’article 450 du code civil inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que « ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine » ; qu’alors le recours devant la commission centrale d’aide sociale est un acte conservatoire ; que les ressources de M. X... ne permettent pas de payer les frais d’hébergement de l’EHPAD « T... » puisque l’aide sociale s’apprécie en terme de revenus et non de capital selon l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il sollicite la reformation de la décision attaquée et le renouvellement de la prise en charge par l’aide sociale du conseil général de l’Allier des frais d’hébergement de M. X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le Président du conseil général de l’allier qui conclut à l’irrecevabilité du recours et au maintien de la décision ; il soutient que la curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; que le recours devant la commission départementale d’aide sociale est seulement signé par le mandataire judiciaire et la responsable d’unité, il ne comporte pas la signature de M. X..., demandeur de l’aide sociale ; que l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; que les obligés alimentaires n’ont pas communiqué leurs ressources et charges ; qu’alors au vu des informations obtenues par le centre des impôts, les obligés alimentaires peuvent participer à hauteur de 1 167,00 euros par mois ; qu’il n’a pas tenu compte du capital de M. X... mais de ses ressources et de celles des obligés alimentaires ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 9 janvier 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement », qu’à cette fin, conformément à l’article L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; qu’aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; qu’aux termes de l’article 468 du code civil : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre » ;
    Considérant qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergements à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « T... » à compter du 1er janvier 2011 a été déposée par l’union départementale des associations familiales du 63, curateur de M. X... ; que cette demande a été refusée par le président du conseil général de l’Allier le 5 janvier 2011 ; que l’UDAF du 63 a engagé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale ; que cette dernière a déclaré irrecevable son recours car ce dernier n’était signé que par le mandataire judiciaire et le responsable d’unité ; que le majeur protégé, M. X..., n’avait pas joint sa signature ;
    Considérant que l’UDAF du 63 souhaite l’admission à l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... ; que comme le recours devant la commission départementale d’aide sociale, celui déposé devant la commission centrale d’aide sociale ne comporte que la signature du mandataire judiciaire et celui du responsable d’unité ;
    Considérant que le code civil dans son article 468 utilise le terme « assistance » ; que cela signifie que le curateur doit seulement aider le majeur dans les actes administratifs et financiers ; que le curateur au contraire du tuteur ne peut effectuer les actes à la place des majeurs protégés ;
    Considérant que lusager doit avoir l’accord du curateur afin d’effectuer certains actes ; que ces actes doivent alors avoir été cosignés ; que parmi ces derniers se trouve l’introduction d’une action en justice ;
    Considérant alors que le recours devant la commission centrale d’aide sociale est une action en justice qui nécessite, non seulement la signature du curateur, mais aussi celui du majeur protégé ; que le recours déposé par l’UDAF du 63 ne comporte que les signatures du mandataire judiciaire et de son responsable d’unité ; qu’à aucun moment, M. X... n’a paru avoir donné son accord ; qu’alors le recours déposé devant la commission centrale d’aide sociale est irrecevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de l’Union départementale des associations familiales est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer