Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur donation - Juridiction de l’aide sociale - Procédure
 

Dossier no 120603

Mme X...
Séance du 7 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013

    Vu le recours formé le 21 février 2012 par Mme Y... tendant à l’annulation de la décision, en date du 15 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 27 janvier 2011, de récupération partielle à l’encontre de la bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie requalifié en donation des sommes avancées par le département à Mme X... au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « M... » dans le Val-de-Marne du 1er novembre 2001 au 27 février 2007 pour un montant total de 99 288,08 euros ;
    La requérante sollicite qu’il plaise à la commission de lui accorder un dégrèvement de la créance. Cependant, elle refuse de s’acquitter du timbre fiscal ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 2 octobre 2012 invitant la requérante à régulariser sa contribution pour l’aide juridique sous peine de voir sa requête rejetée car irrecevable ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2013, Tanguy NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 1635 bis Q du code pénal des impôts dispose que : « I. (...) une contribution pour l’aide juridique de 35,00 Euro est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. » ;
    Considérant que par une lettre en date du 11 novembre 2012, la requérante indique qu’elle ne souhaite pas s’acquitter de la contribution à l’aide juridique ; que cette contribution est soumise à peine d’irrecevabilité de la requête, qu’en conséquence la requête doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du 21 février 2012 est rejetée pour irrecevabilité.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer