Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur donation - Juridiction de laide sociale - Procédure |
Dossier no 120603
Mme X...
Séance du 7 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013
Vu le recours formé le 21 février 2012 par Mme Y... tendant à lannulation de la décision, en date du 15 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 27 janvier 2011, de récupération partielle à lencontre de la bénéficiaire dun contrat dassurance vie requalifié en donation des sommes avancées par le département à Mme X... au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « M... » dans le Val-de-Marne du 1er novembre 2001 au 27 février 2007 pour un montant total de 99 288,08 euros ;
La requérante sollicite quil plaise à la commission de lui accorder un dégrèvement de la créance. Cependant, elle refuse de sacquitter du timbre fiscal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 2 octobre 2012 invitant la requérante à régulariser sa contribution pour laide juridique sous peine de voir sa requête rejetée car irrecevable ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2013, Tanguy NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 1635 bis Q du code pénal des impôts dispose que : « I. (...) une contribution pour laide juridique de 35,00 Euro est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. » ;
Considérant que par une lettre en date du 11 novembre 2012, la requérante indique quelle ne souhaite pas sacquitter de la contribution à laide juridique ; que cette contribution est soumise à peine dirrecevabilité de la requête, quen conséquence la requête doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du 21 février 2012 est rejetée pour irrecevabilité.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer