Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur donation - Procédure - Recours gracieux - Compétence
 

Dossier no 120463

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu la décision, en date du 16 mars 2012, no 348438 par laquelle le Conseil d’État a renvoyé, après avoir annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale du 15 février 2011 rejetant la requête de Mme Y... tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2009 de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire relative à la récupération contre le donataire effectuée à son encontre à raison d’une donation qui lui a été consentie par Mme X... bénéficiaire de prestations d’aide sociale versées par le département de Saône-et-Loire ayant fait l’objet d’une décision de récupération du 28 janvier 2009, l’examen de ladite requête à la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la requête en date du 4 juillet 2009 et le mémoire enregistré le 10 août 2010 présentés par Mme Y..., ainsi que les mémoires en défense et en duplique en date des 9 avril 2010 et 15 novembre 2010 du président du conseil général de Saône-et-Loire, ensemble adressés à la commission centrale d’aide sociale antérieurement à la décision annulée de celle-ci ;
    Vu, enregistré le 5 juillet 2012, le mémoire présenté par Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’aucune demande à proprement parler de la prestation spécifique dépendance n’avait été formulée par sa mère qui bénéficiait déjà de l’allocation compensatrice pour tierce personne, la prestation spécifique dépendance lui ayant alors été imposée ; que de surcroit l’administration a commis une faute en indiquant par écrit que la prestation spécifique dépendance venait en remplacement de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que Mme X... n’a nullement été informée des importantes conséquences de l’acceptation d’une telle aide sociale tant sur son patrimoine que sur celui de ses successeurs à son décès ; qu’elle demande « d’étudier son cas et ainsi statuer en équité pour me faire grâce de ce recours en récupération » ; que le principe d’égalité devant la loi est bafoué, sa situation ne correspondant pas à la généralité ; qu’elle demande qu’il soit admis que l’administration a commis une faute en énonçant que la prestation spécifique dépendance remplaçait l’allocation compensatrice pour tierce personne dans son courrier du 4 mai 1998 ; que sa mère a de ce fait été induite en erreur et de surcroit non informée des conséquences de sa décision d’accepter la prestation spécifique dépendance ; qu’elle demande de réévaluer la créance d’aide sociale récupérable en la diminuant des sommes que sa mère aurait dû continuer à percevoir au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de recalculer les sommes réellement dues par chacun des successeurs ;
    Vu, enregistré le 30 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Y... ne peut agir pour le compte de sa sœur, alors qu’il s’agit d’un recours contre les donataires et non les « successeurs » ; qu’elle n’a pas reçu mandat et que sa sœur a réglé sa part ; que la demande de recalcul pour l’ensemble des « successeurs » est nouvelle en appel et comme telle non recevable ; que la demande de la prestation spécifique dépendance a bien été signée le 19 octobre 1998 pour la demande initiale et le 7 septembre 2001 pour celle du renouvellement ; que la définition de la demande avancée par la requérante constitue une interprétation qui ne trouve aucun fondement légal ou réglementaire, aucun texte ne prévoyant qu’une « demande » doit émaner d’une initiative spontanée du demandeur ; que Mme X... a perçu la prestation spécifique dépendance et que la récupération porte ainsi sur une aide sociale effectivement versée ; que Mme X... ayant formulé sa première demande d’allocation compensatrice pour tierce personne et obtenu celle-ci après 60 ans, elle ne pouvait y prétendre que jusqu’au terme de la période en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance ainsi que l’énonce l’article 27 de cette loi complétant l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 confirmé par l’article 13 du décret du 28 avril 1997 ; que le département était tenu de lui adresser un dossier de la prestation spécifique dépendance et qu’il l’a fait avant même le délai légal de deux mois en faisant toutes diligences pour éviter toute rupture de versement d’une aide ; qu’ainsi le département a fait une exacte application des textes et l’affirmation que l’administration aurait exercé des pressions sur Mme X... est inexacte puisqu’elle s’est efforcée d’assurer une continuité du versement des aides ; qu’ainsi le moyen tiré d’une faute du département est infondé ; que la créance d’aide sociale ne saurait être diminuée du montant de sommes qu’aurait dû continuer à percevoir Mme X... au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne puisqu’elle ne pouvait plus en bénéficier après ses 60 ans ; qu’il suit de ce qui précède qu’il n’était pas possible de cumuler la prestation spécifique dépendance et l’allocation compensatrice pour tierce personne, hypothèse que le département n’a jamais énoncée ; que s’agissant du droit à l’information Mme X... n’a pu ignorer que la prestation spécifique dépendance constituait une aide sociale avancée et récupérable puisque l’imprimé relatif aux conséquences de l’admission était constitutif des demandes déposées le 19 octobre 1998 et le 7 septembre 2001 ; qu’un défaut d’information ne peut donc être retenu ; que selon la jurisprudence G... aucun texte n’oblige l’administration à informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exercice possible d’un recours en récupération ; que si Mme Y... soutient que cette jurisprudence ne s’appliquerait pas à l’information donnée au bénéficiaire de l’aide sociale lui-même, d’une part, il s’agit d’un recours contre donataire et non contre la bénéficiaire et qu’ainsi la jurisprudence dont il s’agit s’applique, d’autre part, outre le fait que l’information ait bien été donnée à Mme X..., aucun principe du droit n’impose à l’administration de donner une information relative aux conséquences de l’admission à l’aide sociale au demandeur de l’aide sociale ; que, si la requérante se prévaut de sa situation personnelle, le traitement de son dossier a été fait dans le respect du cadre légal et réglementaire ce à quoi le département de Saône-et-Loire ne peut qu’être obligé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la référence dans les visa de la décision du Conseil d’État du 16 mars 2012 à une « décision du 5 mai 2009 par laquelle la CDAS de Saône-et-Loire a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 28 janvier 2009 par le président du conseil général de Saône-et-Loire de récupérer la somme de 16 000,00 euros sur la donation consentie par sa mère Mme X... en atténuation de la créance d’aide sociale (...) au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile » ne dispense pas la présente formation, statuant à la suite du renvoi opéré par le Conseil d’État qui s’est borné à annuler la décision de la commission centrale d’aide sociale du 15 février 2011 « pour méconnaissance du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier », d’examiner les conditions de la saisine de la commission départementale d’aide sociale et l’existence d’une demande présentée à celle-ci par Mme Y... ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a considéré comme demande contentieuse formée le 26 février 2009 le recours gracieux formé contre la décision du 28 janvier 2009 du président du conseil général de Saône-et-Loire décidant la récupération litigieuse ; que toutefois il résulte de la lettre du 26 février 2009 que celle-ci était uniquement un recours gracieux dirigé contre la décision du 28 janvier 2009 adressé au seul président du conseil général conformément aux mentions figurant sur la notification de la décision attaquée ; que la commission départementale d’aide sociale s’est ainsi méprise sur la nature de la demande du 26 février 2009 ; que la circonstance que la demande, dont la commission départementale d’aide sociale s’est regardée saisie, aurait été transmise à la « DDASS » par un conseiller général parallèlement saisi du dossier par Mme Y..., lequel s’est borné à transmettre le dossier mais n’a pas formulé de demande en son nom (lettre de Mme C... du 5 mars 2009), demeure sans incidence dès lors que la lettre transmise n’était nullement adressée à la commission départementale d’aide sociale mais, comme il a été dit, un recours gracieux auprès du président du conseil général ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que le recours gracieux de Mme Y... a été rejeté par le président du conseil général de Saône-et-Loire par décision du 3 avril 2009 ; que, s’agissant du rejet d’un recours gracieux facultatif, la circonstance que la requérante n’aurait pas expressément demandé l’annulation de cette décision n’est pas de nature à rendre irrecevable la demande ; qu’il résulte des mémoires produits à la commission centrale d’aide sociale que la requérante entend demander désormais, non seulement l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale, mais celle de la décision du 28 janvier 2009 contre laquelle elle avait formulé le recours gracieux adressé au président du conseil général ; que statuant dans le cadre de l’évocation la commission centrale d’aide sociale peut dans les circonstances de l’espèce, en toute hypothèse, statuer sur de telles conclusions ;
    Considérant que le motif du rejet par le président du conseil général de Saône-et-Loire dans sa décision statuant sur le recours gracieux du 3 avril 2009 tiré de ce qu’ « un recours contentieux a été engagé » manque en fait, aucun recours contentieux n’étant alors engagé comme il résulte de ce qui précède ;
    Considérant que devant la commission centrale d’aide sociale dans le dernier état de son argumentation Mme Y... doit être regardée comme présentant des conclusions à la fois de remise ou de modération gracieuse, de décharge contentieuse (nonobstant la réitération dans les conclusions de son dernier mémoire d’une référence à l’examen de sa requête « en équité » et de mise en cause de la responsabilité du département à raison des erreurs et agissements fautifs commis par ses services lors de la substitution de la prestation spécifique dépendance à l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’en toute hypothèse, à supposer que l’on considère qu’elle n’a pas en définitive présenté de conclusions mettant en cause la légalité de la décision de récupération et donc tendant à la décharge de celle-ci sur le plan contentieux, la solution à apporter au présent litige n’en serait pas modifiée ;
    Sur les conclusions relatives à l’illégalité de la décision du président du conseil général de Saône-et-Loire du 28 janvier 2009 sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
    Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 24 janvier 1997, qu’à l’issue de la période d’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne en cours, lors de l’entrée en vigueur de la loi, les personnes qui avaient obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne après 60 ans ne pouvaient s’en voir maintenir le bénéfice et pouvaient demander la prestation spécifique dépendance, l’administration étant préalablement tenue dans un délai minimum de deux mois avant la fin de la période d’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne provisoirement maintenue d’informer les intéressés de cette possibilité dans les conditions prévues au I de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 complété par le dernier alinéa du 2o de la loi du 24 janvier 1997 ; qu’à la suite de l’information légalement donnée par l’administration Mme X... a bien présenté une demande de prestation spécifique dépendance qui constituait, contrairement à ce que soutient Mme Y... « une demande à proprement parler » de cette prestation ; que contrairement à ce que soutient encore la requérante aucune disposition ne prévoyait la possibilité de maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de cumul de celle-ci et de la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant que, si dans le dernier état de ses conclusions, alors même qu’elle avait auparavant reconnu elle-même que la mise en cause de la responsabilité de l’administration pour faute relève du juge administratif de droit commun, la requérante soutient que l’administration a commis une faute en informant de manière erronée, notamment par une lettre du 29 août 1998, des conditions de substitution de la prestation spécifique dépendance à l’allocation compensatrice pour tierce personne en lui laissant croire inexactement qu’elle pouvait continuer à bénéficier de l’allocation compensatrice pour tierce personne et des modalités de gestion du régime de substitution de la prestation spécifique dépendance à l’allocation compensatrice pour tierce personne mises en œuvre dans leur ensemble par l’administration qui ont conduit Mme X... à déposer une demande de prestation spécifique dépendance, ont été entachés d’erreurs et de pression, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de connaitre de la responsabilité de l’administration à raison des fautes qu’elle aurait commises dans la procédure de substitution de la prestation spécifique dépendance à l’allocation compensatrice pour tierce personne et dans les modalités d’information des intéressés ; que les conclusions fondées sur la faute commise par l’administration qui aurait entrainé Mme X... à déposer une demande de prestation spécifique dépendance récupérable ne peuvent être pour ce motif que rejetées ;
    Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme Y... soutient que l’administration n’avait certes pas à informer les héritiers ou donataires de l’éventualité d’une récupération au regard de la décision d’admission de l’assistée à la prestation spécifique dépendance mais qu’elle était tenue de le faire à l’égard de l’assistée elle-même, alors d’ailleurs qu’elle avait auparavant soutenu qu’elle représentait dans la procédure d’attribution relative à la substitution de la prestation spécifique dépendance à l’allocation compensatrice pour tierce personne sa mère, Mme X... ; mais que s’agissant de l’information de l’assisté lui-même, comme de ses héritiers ou donataires, le défaut allégué de celle-ci n’est pas de nature à entacher la légalité ou le bien-fondé de la récupération, étant au surplus observé que Mme X... a, d’une part, bénéficié des arrérages de la prestation spécifique dépendance sans le contester, d’autre part, a continué à bénéficier de ce versement après avoir formulé sa demande de renouvellement au titre de laquelle à tout le moins il est établi qu’elle avait bien été informée de l’éventualité d’une récupération, notamment contre le donataire ; que ces derniers éléments étant énoncés surabondamment « pour la moralité des débats » il reste qu’en toute hypothèse le défaut d’information allégué n’est pas, comme il vient d’être rappelé, de nature à affecter la légalité et le bien-fondé de la récupération ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... n’était pas en droit de percevoir l’allocation compensatrice pour tierce personne postérieurement à l’issue de la période d’attribution en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997, non plus que de cumuler les arrérages de cette allocation avec ceux de la prestation spécifique dépendance ; que quels qu’aient pu être à cet égard les indications et les motifs de la lettre du 28 août 1998 relative à un réexamen des droits de Mme X... à l’ACTP pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, le moyen tiré du droit de Mme X... à percevoir l’allocation compensatrice pour tierce personne et non la prestation spécifique dépendance doit, en toute hypothèse, être écarté ;
    Considérant que, si Mme Y... demande à voir « réévaluer la créance d’aide sociale récupérable en la diminuant des sommes qu’aurait dû continuer à percevoir Mme X... » au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne, il résulte de ce qui précède qu’en toute hypothèse une telle demande est dénuée de fondement ;
    Considérant que les conclusions tendant à ce que soient recalculées « les sommes réellement dues par chacun des successeurs » ne peuvent être utilement présentées en ce qui concerne la sœur de la requérante qui a accepté de s’acquitter de sa part de la récupération litigieuse qui est au surplus une récupération contre le donataire ;
    Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité à raison de ce que la situation particulière de Mme Y... qui a constamment servi d’aide humaine à sa mère puis à son père et se verrait récupérer les rémunérations que ceux-ci lui ont versés à ce titre est en toute hypothèse inopérant dès lors que la récupération litigieuse procède de l’application même des dispositions combinées de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles et de la loi du 24 janvier 1997 qui permet la récupération de la prestation spécifique dépendance sans prévoir aucune exception à ce titre en fonction de la situation de « tierce personne rémunérée » qui aurait éventuellement été celle du donataire ;
    Sur les conclusions aux fins de remise ou de modération ;
    Considérant que ces conclusions ont été formulées et le demeurent depuis l’origine du litige et que d’ailleurs c’est pour y répondre qu’avait statué la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire dans la décision annulée ; qu’il résulte de l’instruction que les revenus de Mme Y... ont constamment été et demeurent nettement inférieurs à 5 000,00 euros par an ; que s’agissant même d’une célibataire sans enfant logée gracieusement par son père auprès duquel elle assume les fonctions d’aidante pour l’utilisation de l’allocation personnalisée dont il bénéficie comme elle avait assumé les mêmes fonctions pour celles de l’allocation compensatrice pour tierce personne puis de la prestation spécifique dépendance dont avait bénéficié sa mère, un tel niveau de revenus manifeste une situation très modeste de la requérante compte tenu des charges qui demeurent à supporter par celle-ci ; que la circonstance qu’elle se soit trouvée (à supposer même qu’elle se trouve encore à la date de la présente décision...) en possession de ressources en capital (liquidités) de 29 000,00 euros recueillies de la succession de sa mère n’est pas de nature à justifier la récupération de l’ensemble de la créance ; que, dans l’ensemble de ces circonstances, il sera fait une équitable appréciation de la situation de l’espèce en réduisant de moitié la récupération ramenée à 8 000,00 euros en ce qui concerne Mme Y... ; que, pour le surplus, il appartient à celle-ci, le cas échéant, de solliciter un échéancier de paiements auprès du payeur départemental ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire en date du 5 mai 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Le montant de la récupération exercée à l’encontre de Mme Y... en sa qualité de donataire de Mme X... est ramené à 8 6000,00 euros.
    Art. 3.  -  Les décisions du président du conseil général de Saône-et-Loire du 28 janvier 2009 et du 3 avril 2009 statuant sur le recours gracieux dirigé contre cette décision sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer