Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur donation - Procédure - Recours gracieux - Compétence |
Dossier no 120463
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu la décision, en date du 16 mars 2012, no 348438 par laquelle le Conseil dÉtat a renvoyé, après avoir annulé la décision de la commission centrale daide sociale du 15 février 2011 rejetant la requête de Mme Y... tendant à lannulation de la décision du 5 mai 2009 de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire relative à la récupération contre le donataire effectuée à son encontre à raison dune donation qui lui a été consentie par Mme X... bénéficiaire de prestations daide sociale versées par le département de Saône-et-Loire ayant fait lobjet dune décision de récupération du 28 janvier 2009, lexamen de ladite requête à la commission centrale daide sociale ;
Vu la requête en date du 4 juillet 2009 et le mémoire enregistré le 10 août 2010 présentés par Mme Y..., ainsi que les mémoires en défense et en duplique en date des 9 avril 2010 et 15 novembre 2010 du président du conseil général de Saône-et-Loire, ensemble adressés à la commission centrale daide sociale antérieurement à la décision annulée de celle-ci ;
Vu, enregistré le 5 juillet 2012, le mémoire présenté par Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quaucune demande à proprement parler de la prestation spécifique dépendance navait été formulée par sa mère qui bénéficiait déjà de lallocation compensatrice pour tierce personne, la prestation spécifique dépendance lui ayant alors été imposée ; que de surcroit ladministration a commis une faute en indiquant par écrit que la prestation spécifique dépendance venait en remplacement de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que Mme X... na nullement été informée des importantes conséquences de lacceptation dune telle aide sociale tant sur son patrimoine que sur celui de ses successeurs à son décès ; quelle demande « détudier son cas et ainsi statuer en équité pour me faire grâce de ce recours en récupération » ; que le principe dégalité devant la loi est bafoué, sa situation ne correspondant pas à la généralité ; quelle demande quil soit admis que ladministration a commis une faute en énonçant que la prestation spécifique dépendance remplaçait lallocation compensatrice pour tierce personne dans son courrier du 4 mai 1998 ; que sa mère a de ce fait été induite en erreur et de surcroit non informée des conséquences de sa décision daccepter la prestation spécifique dépendance ; quelle demande de réévaluer la créance daide sociale récupérable en la diminuant des sommes que sa mère aurait dû continuer à percevoir au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne et de recalculer les sommes réellement dues par chacun des successeurs ;
Vu, enregistré le 30 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Y... ne peut agir pour le compte de sa sur, alors quil sagit dun recours contre les donataires et non les « successeurs » ; quelle na pas reçu mandat et que sa sur a réglé sa part ; que la demande de recalcul pour lensemble des « successeurs » est nouvelle en appel et comme telle non recevable ; que la demande de la prestation spécifique dépendance a bien été signée le 19 octobre 1998 pour la demande initiale et le 7 septembre 2001 pour celle du renouvellement ; que la définition de la demande avancée par la requérante constitue une interprétation qui ne trouve aucun fondement légal ou réglementaire, aucun texte ne prévoyant quune « demande » doit émaner dune initiative spontanée du demandeur ; que Mme X... a perçu la prestation spécifique dépendance et que la récupération porte ainsi sur une aide sociale effectivement versée ; que Mme X... ayant formulé sa première demande dallocation compensatrice pour tierce personne et obtenu celle-ci après 60 ans, elle ne pouvait y prétendre que jusquau terme de la période en cours au moment de lentrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance ainsi que lénonce larticle 27 de cette loi complétant larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 confirmé par larticle 13 du décret du 28 avril 1997 ; que le département était tenu de lui adresser un dossier de la prestation spécifique dépendance et quil la fait avant même le délai légal de deux mois en faisant toutes diligences pour éviter toute rupture de versement dune aide ; quainsi le département a fait une exacte application des textes et laffirmation que ladministration aurait exercé des pressions sur Mme X... est inexacte puisquelle sest efforcée dassurer une continuité du versement des aides ; quainsi le moyen tiré dune faute du département est infondé ; que la créance daide sociale ne saurait être diminuée du montant de sommes quaurait dû continuer à percevoir Mme X... au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne puisquelle ne pouvait plus en bénéficier après ses 60 ans ; quil suit de ce qui précède quil nétait pas possible de cumuler la prestation spécifique dépendance et lallocation compensatrice pour tierce personne, hypothèse que le département na jamais énoncée ; que sagissant du droit à linformation Mme X... na pu ignorer que la prestation spécifique dépendance constituait une aide sociale avancée et récupérable puisque limprimé relatif aux conséquences de ladmission était constitutif des demandes déposées le 19 octobre 1998 et le 7 septembre 2001 ; quun défaut dinformation ne peut donc être retenu ; que selon la jurisprudence G... aucun texte noblige ladministration à informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de lexercice possible dun recours en récupération ; que si Mme Y... soutient que cette jurisprudence ne sappliquerait pas à linformation donnée au bénéficiaire de laide sociale lui-même, dune part, il sagit dun recours contre donataire et non contre la bénéficiaire et quainsi la jurisprudence dont il sagit sapplique, dautre part, outre le fait que linformation ait bien été donnée à Mme X..., aucun principe du droit nimpose à ladministration de donner une information relative aux conséquences de ladmission à laide sociale au demandeur de laide sociale ; que, si la requérante se prévaut de sa situation personnelle, le traitement de son dossier a été fait dans le respect du cadre légal et réglementaire ce à quoi le département de Saône-et-Loire ne peut quêtre obligé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la référence dans les visa de la décision du Conseil dÉtat du 16 mars 2012 à une « décision du 5 mai 2009 par laquelle la CDAS de Saône-et-Loire a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 28 janvier 2009 par le président du conseil général de Saône-et-Loire de récupérer la somme de 16 000,00 euros sur la donation consentie par sa mère Mme X... en atténuation de la créance daide sociale (...) au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile » ne dispense pas la présente formation, statuant à la suite du renvoi opéré par le Conseil dÉtat qui sest borné à annuler la décision de la commission centrale daide sociale du 15 février 2011 « pour méconnaissance du principe du contradictoire lors de linstruction du dossier », dexaminer les conditions de la saisine de la commission départementale daide sociale et lexistence dune demande présentée à celle-ci par Mme Y... ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a considéré comme demande contentieuse formée le 26 février 2009 le recours gracieux formé contre la décision du 28 janvier 2009 du président du conseil général de Saône-et-Loire décidant la récupération litigieuse ; que toutefois il résulte de la lettre du 26 février 2009 que celle-ci était uniquement un recours gracieux dirigé contre la décision du 28 janvier 2009 adressé au seul président du conseil général conformément aux mentions figurant sur la notification de la décision attaquée ; que la commission départementale daide sociale sest ainsi méprise sur la nature de la demande du 26 février 2009 ; que la circonstance que la demande, dont la commission départementale daide sociale sest regardée saisie, aurait été transmise à la « DDASS » par un conseiller général parallèlement saisi du dossier par Mme Y..., lequel sest borné à transmettre le dossier mais na pas formulé de demande en son nom (lettre de Mme C... du 5 mars 2009), demeure sans incidence dès lors que la lettre transmise nétait nullement adressée à la commission départementale daide sociale mais, comme il a été dit, un recours gracieux auprès du président du conseil général ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que le recours gracieux de Mme Y... a été rejeté par le président du conseil général de Saône-et-Loire par décision du 3 avril 2009 ; que, sagissant du rejet dun recours gracieux facultatif, la circonstance que la requérante naurait pas expressément demandé lannulation de cette décision nest pas de nature à rendre irrecevable la demande ; quil résulte des mémoires produits à la commission centrale daide sociale que la requérante entend demander désormais, non seulement lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale, mais celle de la décision du 28 janvier 2009 contre laquelle elle avait formulé le recours gracieux adressé au président du conseil général ; que statuant dans le cadre de lévocation la commission centrale daide sociale peut dans les circonstances de lespèce, en toute hypothèse, statuer sur de telles conclusions ;
Considérant que le motif du rejet par le président du conseil général de Saône-et-Loire dans sa décision statuant sur le recours gracieux du 3 avril 2009 tiré de ce qu « un recours contentieux a été engagé » manque en fait, aucun recours contentieux nétant alors engagé comme il résulte de ce qui précède ;
Considérant que devant la commission centrale daide sociale dans le dernier état de son argumentation Mme Y... doit être regardée comme présentant des conclusions à la fois de remise ou de modération gracieuse, de décharge contentieuse (nonobstant la réitération dans les conclusions de son dernier mémoire dune référence à lexamen de sa requête « en équité » et de mise en cause de la responsabilité du département à raison des erreurs et agissements fautifs commis par ses services lors de la substitution de la prestation spécifique dépendance à lallocation compensatrice pour tierce personne ; quen toute hypothèse, à supposer que lon considère quelle na pas en définitive présenté de conclusions mettant en cause la légalité de la décision de récupération et donc tendant à la décharge de celle-ci sur le plan contentieux, la solution à apporter au présent litige nen serait pas modifiée ;
Sur les conclusions relatives à lillégalité de la décision du président du conseil général de Saône-et-Loire du 28 janvier 2009 sans quil soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., il résulte des dispositions de larticle 27 de la loi du 24 janvier 1997, quà lissue de la période dattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne en cours, lors de lentrée en vigueur de la loi, les personnes qui avaient obtenu lallocation compensatrice pour tierce personne après 60 ans ne pouvaient sen voir maintenir le bénéfice et pouvaient demander la prestation spécifique dépendance, ladministration étant préalablement tenue dans un délai minimum de deux mois avant la fin de la période dattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne provisoirement maintenue dinformer les intéressés de cette possibilité dans les conditions prévues au I de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 complété par le dernier alinéa du 2o de la loi du 24 janvier 1997 ; quà la suite de linformation légalement donnée par ladministration Mme X... a bien présenté une demande de prestation spécifique dépendance qui constituait, contrairement à ce que soutient Mme Y... « une demande à proprement parler » de cette prestation ; que contrairement à ce que soutient encore la requérante aucune disposition ne prévoyait la possibilité de maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne ou de cumul de celle-ci et de la prestation spécifique dépendance ;
Considérant que, si dans le dernier état de ses conclusions, alors même quelle avait auparavant reconnu elle-même que la mise en cause de la responsabilité de ladministration pour faute relève du juge administratif de droit commun, la requérante soutient que ladministration a commis une faute en informant de manière erronée, notamment par une lettre du 29 août 1998, des conditions de substitution de la prestation spécifique dépendance à lallocation compensatrice pour tierce personne en lui laissant croire inexactement quelle pouvait continuer à bénéficier de lallocation compensatrice pour tierce personne et des modalités de gestion du régime de substitution de la prestation spécifique dépendance à lallocation compensatrice pour tierce personne mises en uvre dans leur ensemble par ladministration qui ont conduit Mme X... à déposer une demande de prestation spécifique dépendance, ont été entachés derreurs et de pression, il nappartient pas au juge de laide sociale de connaitre de la responsabilité de ladministration à raison des fautes quelle aurait commises dans la procédure de substitution de la prestation spécifique dépendance à lallocation compensatrice pour tierce personne et dans les modalités dinformation des intéressés ; que les conclusions fondées sur la faute commise par ladministration qui aurait entrainé Mme X... à déposer une demande de prestation spécifique dépendance récupérable ne peuvent être pour ce motif que rejetées ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme Y... soutient que ladministration navait certes pas à informer les héritiers ou donataires de léventualité dune récupération au regard de la décision dadmission de lassistée à la prestation spécifique dépendance mais quelle était tenue de le faire à légard de lassistée elle-même, alors dailleurs quelle avait auparavant soutenu quelle représentait dans la procédure dattribution relative à la substitution de la prestation spécifique dépendance à lallocation compensatrice pour tierce personne sa mère, Mme X... ; mais que sagissant de linformation de lassisté lui-même, comme de ses héritiers ou donataires, le défaut allégué de celle-ci nest pas de nature à entacher la légalité ou le bien-fondé de la récupération, étant au surplus observé que Mme X... a, dune part, bénéficié des arrérages de la prestation spécifique dépendance sans le contester, dautre part, a continué à bénéficier de ce versement après avoir formulé sa demande de renouvellement au titre de laquelle à tout le moins il est établi quelle avait bien été informée de léventualité dune récupération, notamment contre le donataire ; que ces derniers éléments étant énoncés surabondamment « pour la moralité des débats » il reste quen toute hypothèse le défaut dinformation allégué nest pas, comme il vient dêtre rappelé, de nature à affecter la légalité et le bien-fondé de la récupération ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... nétait pas en droit de percevoir lallocation compensatrice pour tierce personne postérieurement à lissue de la période dattribution en cours lors de lentrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997, non plus que de cumuler les arrérages de cette allocation avec ceux de la prestation spécifique dépendance ; que quels quaient pu être à cet égard les indications et les motifs de la lettre du 28 août 1998 relative à un réexamen des droits de Mme X... à lACTP pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, le moyen tiré du droit de Mme X... à percevoir lallocation compensatrice pour tierce personne et non la prestation spécifique dépendance doit, en toute hypothèse, être écarté ;
Considérant que, si Mme Y... demande à voir « réévaluer la créance daide sociale récupérable en la diminuant des sommes quaurait dû continuer à percevoir Mme X... » au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne, il résulte de ce qui précède quen toute hypothèse une telle demande est dénuée de fondement ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que soient recalculées « les sommes réellement dues par chacun des successeurs » ne peuvent être utilement présentées en ce qui concerne la sur de la requérante qui a accepté de sacquitter de sa part de la récupération litigieuse qui est au surplus une récupération contre le donataire ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe dégalité à raison de ce que la situation particulière de Mme Y... qui a constamment servi daide humaine à sa mère puis à son père et se verrait récupérer les rémunérations que ceux-ci lui ont versés à ce titre est en toute hypothèse inopérant dès lors que la récupération litigieuse procède de lapplication même des dispositions combinées de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles et de la loi du 24 janvier 1997 qui permet la récupération de la prestation spécifique dépendance sans prévoir aucune exception à ce titre en fonction de la situation de « tierce personne rémunérée » qui aurait éventuellement été celle du donataire ;
Sur les conclusions aux fins de remise ou de modération ;
Considérant que ces conclusions ont été formulées et le demeurent depuis lorigine du litige et que dailleurs cest pour y répondre quavait statué la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire dans la décision annulée ; quil résulte de linstruction que les revenus de Mme Y... ont constamment été et demeurent nettement inférieurs à 5 000,00 euros par an ; que sagissant même dune célibataire sans enfant logée gracieusement par son père auprès duquel elle assume les fonctions daidante pour lutilisation de lallocation personnalisée dont il bénéficie comme elle avait assumé les mêmes fonctions pour celles de lallocation compensatrice pour tierce personne puis de la prestation spécifique dépendance dont avait bénéficié sa mère, un tel niveau de revenus manifeste une situation très modeste de la requérante compte tenu des charges qui demeurent à supporter par celle-ci ; que la circonstance quelle se soit trouvée (à supposer même quelle se trouve encore à la date de la présente décision...) en possession de ressources en capital (liquidités) de 29 000,00 euros recueillies de la succession de sa mère nest pas de nature à justifier la récupération de lensemble de la créance ; que, dans lensemble de ces circonstances, il sera fait une équitable appréciation de la situation de lespèce en réduisant de moitié la récupération ramenée à 8 000,00 euros en ce qui concerne Mme Y... ; que, pour le surplus, il appartient à celle-ci, le cas échéant, de solliciter un échéancier de paiements auprès du payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire en date du 5 mai 2009 est annulée.
Art. 2. - Le montant de la récupération exercée à lencontre de Mme Y... en sa qualité de donataire de Mme X... est ramené à 8 6000,00 euros.
Art. 3. - Les décisions du président du conseil général de Saône-et-Loire du 28 janvier 2009 et du 3 avril 2009 statuant sur le recours gracieux dirigé contre cette décision sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer